Dans un Etat de droit, même imparfait, comme l’est la France, il faut publier les textes législatifs et réglementaires au Journal Officiel de la République Française.
Et lorsque le texte peut donner lieu à recours ou vient contredire des positions officielles antérieures, on publie contraint et forcé, en choisissant une date de publication correspondant à une période où la vigilance d’opposants éventuels peut être prise en défaut.
On publie donc dans les JO paraissant le vendredi ou le samedi et dans ceux publiés pendant les fêtes de fin d’année.
C’est ainsi que l’Adefdromil a découvert le décret n° 2009-1716 du 30 décembre 2009 relatif à la commission des recours des militaires et modifiant le code de la défense (partie réglementaire) publié au JORF n°0303 du 31 décembre 2009. Bon appétit, Messieurs !
Dans son article 5, ce décret fait un sort à la querelle de savoir si un « Contrôleur général des armées » est un « Officier général ». Il stipule : Au premier alinéa de l’article R. 4125-5, après les mots : « La commission est présidée par un officier général de la 1re section en activité » sont insérés les mots : « ou un contrôleur général des armées de la 1re section en activité ».
Ainsi le ministère reconnait enfin qu’un Contrôleur Général des Armées n’est pas un « Officier Général ». Et, c’est exactement ce qu’avait dit l’Adefdromil, après avoir lu la loi qui dispose : « la hiérarchie du corps militaire du contrôle général des armées ne comporte ni d’assimilation, ni de correspondance avec les grades de la hiérarchie militaire générale définie par la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (JO n°72 du 26 mars 2005 texte n°1 ; BOEM 300) portant statut général des militaires »
Lorsqu’on se souvient que le Contrôleur Général des Armées Bernard Sandras, alors président de la commission de recours des militaires avait pondu une note de 6 pages (1) pour tenter de convaincre qu’un général et un contrôleur général, c’est du pareil au même ; lorsqu’on se rappelle que le Conseil d’Etat, présidé par M. Bernard Stirn, président de la section du contentieux, avait jugé, dans un arrêt du 10 janvier 2007, qu’ « eu égard tant à la place qui leur est confiée dans la hiérarchie militaire qu’à la nature et à l’étendue des prérogatives dont ils disposent, les contrôleurs généraux des armées doivent être regardés comme des officiers généraux pour l’application des dispositions précitées du décret du 7 mai 2001 ; que doit ainsi être écarté le moyen tiré de l’incompétence du contrôleur général des armées présidant la commission des recours des militaires….., on ne peut qu’être stupéfait de cet aveu que la haute bureaucratie du ministère a réussi à faire avaliser par le ministre, décidément grand avaleur de couleuvres.
Cette modification substantielle du décret sur la commission de recours des militaires, qui règle le problème définitivement, démontre une fois de plus que l’Adefdromil avait raison d’une part en soulevant cette grave irrégularité, d’autre part en émettant de forts doutes sur l’impartialité du Conseil d’Etat dans cette affaire.
Tout ceci vient renforcer l’argumentation de l’Adefdromil devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme à laquelle le gouvernement français aura à répondre.
(1) Note du CGA Sandras du 6 fevrier 2006
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