La soldate MAM sauvée par deux sous sections réunies

L’histoire militaire de la France vient de s’enrichir d’un nouveau fait d’armes exceptionnel.

Une soldate engagée volontaire dans les armées françaises pour la durée du gouvernement, la soldate MAM, vient d’être sauvée par l’action audacieuse et combinée de deux sous sections réunies.

Cette aventure se passe sur le théâtre d’opérations du Palais Royal.

En effet, faute d’avoir envoyé des éclaireurs reconnaître le terrain, ses conseillers lui avait fait signer un arrêté nommant à la présidence de la commission des recours des militaires un contrôleur général des armées.

Le risque avait mal été évalué, car le décret fondateur stipule que la dite commission est présidée par un officier général, et non par un contrôleur général.

Et tous les textes, notamment législatifs, relatifs à la Défense indiquent qu’un contrôleur, fut-il général, n’est pas un officier général. Ainsi en est-il du statut général des militaires pris après avis d’une commission présidée par un membre éminent du Conseil d’Etat qui dispose : « la hiérarchie du corps militaire du contrôle général des armées ne comporte ni d’assimilation, ni de correspondance avec les grades de la hiérarchie militaire généraledéfinie par la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires» ( voir également par exemple Tableau I. Contrôle général des armées, BOC/PP n°49 du 5 décembre 2005 page 8310 et suivantes), ou du code de justice militaire qui précise dans son article 26 : « Pour le jugement des Maréchaux et Amiraux de France, des officiers généraux ou assimilés et des membres du contrôle général des armées, il est établi en temps de guerre, un haut tribunal des forces armées ayant son siège à Paris… ».

Heureusement, le danger avait été signalé par les habitants du petit village gaulois d’Adef, qui avaient imprudemment annoncé un Trafalgar juridique – pas moins- sur leur site de soins des maux de la Défense : www. defdromil.org. (lien avec les deux articles sur « Trafalgar juridique annoncé »).

Dans un premier temps, la riposte a consisté à commettre une note de six pages dans laquelle le contrôleur général menacé s’est évertué à démontrer le bien fondé de sa nomination pour prévenir des décisions de tribunaux administratifs défavorables. Pénible exercice qui revenait à reconnaître l’existence et la résistance du petit village gaulois, cher à Astérix et dont César n’aime pas entendre parler.

Dans un deuxième temps, il fallait impérativement et rapidement faire valider cette position par le juge administratif suprême sous peine de voir des dizaines, peut-être des centaines de décisions statuant sur des recours de militaires, remises en cause. En cas d’échec, il aurait fallu également nommer un vrai officier général pour respecter les textes ou modifier le décret dans l’urgence, ce qui aurait constitué une avanie à quelques mois d’échéances importantes pour le pays.

Heureusement pour l’imperium, les irréductibles gaulois du petit village d’Adef, dépourvus du certificat de fin d’études primaires, ne savaient pas lire et n’étaient pas partie prenante à l’instance. Leurs prévisions étaient donc inutilement alarmistes. L’intervention combinée de deux vaillantes sous-sections a donc réduit facilement la résistance isolée, le 10 janvier dernier : « Considérant qu’eu égard tant à la place qui leur est confiée dans la hiérarchie militaire qu’à la nature et à l’étendue des prérogatives dont ils disposent, les contrôleurs généraux des armées doivent être regardés comme des officiers généraux pour l’application des dispositions précitées du décret du 7 mai 2001 ; que doit ainsi être écarté le moyen tiré de l’incompétence du contrôleur général des armées présidant la commission des recours des militaires..Fermez le ban !

Les juristes pointilleux ne manqueront pas d’observer que l’arrêt rendu se contente de viser la bonne vieille loi du 13 juillet 1972 abrogée, dans laquelle ne figure aucune référence à la hiérarchie du corps du contrôle général des armées. Toutefois, l’incompétence étant un moyen d’annulation « d’ordre public », on peut regretter que les deux sous sections réunies n’aient pas creusé un peu plus le sujet et visé le texte législatif en vigueur. De plus, la formulation très générale du « considérant » assimilant les contrôleurs généraux aux officiers généraux laisse à penser que la loi de 2005 a bien été lue, et qu’on a voulu en conséquence anticiper sur des recours ultérieurs mieux formés. Cet arrêt mériterait donc de figurer dans les fameux « Grands Arrêts de la Jurisprudence Administrative » comme exemple de raisonnement juridique innovant. L’implication du président de la section du contentieux, in personam, montre d’ailleurs que l’affaire était d’importance..

Notre association sait reconnaître sa défaite dans ce combat et s’incline devant cette décision de justice, ce qui ne signifie pas pour autant qu’elle a perdu la guerre. Pour respecter le devoir de mémoire d’une victoire aussi glorieuse, elle propose que les deux sous sections de la haute assemblée fassent l’objet d’une citation conjointe à l’ordre de l’ADEFDROMIL avec le libellé suivant :

« Vaillantes et courageuses sous sections n°2 et n°7, le 10 janvier 2007, par une action combinée et audacieuse basée sur l’interprétation innovante des textes législatifs et réglementaires, ont sauvé la soldate MAM d’une situation périlleuse dans laquelle elle avait été engagée imprudemment par ses conseillers. Se sont ainsi couvertes de gloire. Cette citation comporte l’agrafe ADEFDROMIL avec balance d’argent penchant du côté droit. »

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