Arrêté du 13 mars 2025 autorisant certains agents civils de la direction générale de la sécurité extérieure à utiliser des dispositifs destinés à rendre inopérant ou à neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, et le ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 2337-1 et D. 3126-4 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 213-2 et R. 213-6 et le titre Ier du livre III ;
Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil), notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2011-1088 du 9 septembre 2011 modifié portant statut particulier du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l’emploi d’agent principal des services techniques ;
Vu le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 modifié fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu le décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu l’arrêté du 22 avril 2022 autorisant certains agents de la direction générale de la sécurité extérieure à porter pour l’exercice de leurs fonctions des armes et munitions ;
Vu l’arrêté du 13 juillet 2022 modifié portant organisation de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu l’arrêté du 14 juin 2024 relatif à la mise en œuvre des dispositifs de protection contre les menaces résultant d’aéronefs circulant sans personne à bord pris pour l’application de l’article R. 213-7 du code de la sécurité intérieure, notamment son chapitre III ;
Vu l’arrêté du 14 juin 2024 désignant les dispositifs de protection contre les menaces résultant d’aéronefs circulant sans personne à bord,
Arrêtent :
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Article 1
L’arrêté du 22 avril 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 1er, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En application du 3° de l’article R. 213-6 du code de la sécurité intérieure, les agents mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l’article 3 du présent arrêté peuvent également être autorisés à utiliser, dans l’exercice de leurs fonctions, les dispositifs désignés par l’arrêté mentionné au premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure. » ;
2° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Au 5°, les mots : « direction d’emploi, après avis du directeur de cabinet adjoint chargé de la coordination des questions » sont remplacés par les mots : « autorité d’emploi, après avis du directeur chargé des affaires » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnes mentionnées aux 2° et 3° ne peuvent être autorisées à porter des armes et munitions relevant de la catégorie A. » ;
3° L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. 5. – Les fonctionnaires et agents contractuels titulaires de l’autorisation prévue à l’article 1er du présent arrêté sont tenus de suivre :
« 1° Pour le port des armes mentionnées au premier alinéa de cet article 1er, les formations aux règles de sécurité, de stockage, de maniement et d’utilisation des armes organisées à leur attention par la direction générale de la sécurité extérieure, dont la fréquence ne peut être inférieure à deux par an. Les conditions et modalités de ces formations sont précisées par directive du directeur général de la sécurité extérieure. La formation initiale préalable est organisée dans les mêmes conditions ;
« 2° Pour l’utilisation des dispositifs mentionnés au second alinéa de cet article, une formation organisée dans les conditions définies à l’arrêté pris pour l’application de l’article R. 213-7 du code de la sécurité intérieure. » ;4° L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. – Lorsqu’ils ne sont pas portés ou utilisés en service ou transportés pour les formations prévues à l’article 5, les armes, les munitions et leurs éléments ainsi que les dispositifs mentionnés à l’article 1er sont conservés dans des conditions présentant toutes les garanties de sécurité selon les modalités définies aux articles R. 314-2 et R. 314-3 du code de la sécurité intérieure et R. 2337-1 du code de la défense. » ;
5° Au premier alinéa de l’article 7, les mots : « de port d’arme » sont supprimés.
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Article 2
Le directeur général de la sécurité extérieure et les préfets de département ou, à Paris, le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 mars 2025.
Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Bruno Retailleau
Source : JORF n°0065 du 16 mars 2025
Texte n° 23