Arrêté du 11 mars 2025 modifiant l’arrêté du 24 décembre 2021 fixant les conditions de délivrance du diplôme d’arme aux sous-officiers de gendarmerie
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 24 décembre 2021 modifié fixant les conditions de délivrance du diplôme d’arme aux sous-officiers de gendarmerie,
Arrête :
-
Article 1
L’arrêté du 24 décembre 2021 modifié susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent arrêté.
-
Article 2
L’article 3 est ainsi modifié :
1° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« – avoir été proposé par le commandant de formation administrative de niveau zonal ou assimilé dans les conditions fixées par instruction ; »
2° Au neuvième alinéa, après les mots : « pour les unités d’intervention » sont insérés les mots : « . La validité desdites épreuves doit courir jusqu’à la date de fin du cycle de formation ».
-
Article 3
L’article 5 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après les mots : « mise à niveau individualisée », sont insérés les mots : « visant l’acquisition des qualifications et compétences indispensables au suivi du stage national de formation tactique » ;
2° Au cinquième alinéa, après les mots : « contrôles de connaissances », sont insérés les mots : « portant respectivement sur le combat (UV1), le maintien de l’ordre public (UV2) et l’intervention professionnelle (UV3) » ;
3° Le dixième alinéa est supprimé ;
4° Après le neuvième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Chaque UV est validée par l’obtention d’une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au contrôle de connaissances correspondant.
« Les candidats ayant validé l’évaluation terrain niveau chef de groupe au cours de leur formation initiale en école détiennent par équivalence l’UV1.
« Seuls les candidats ayant validé l’UV1, l’UV2 et l’UV3 sont autorisés à présenter les tests physiques d’admission au stage national de formation tactique.
« La durée de validité des tests probatoires et de chaque UV est fixée à trois ans. » -
Article 4
L’article 7 est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« – ou ayant échoué aux tests probatoires ; »
2° Au huitième alinéa de l’article 7, après les mots : « qu’il a validés est conservé », sont insérés les mots : « dans la limite de durée de validité des UV précisée au treizième alinéa de l’article 5 du présent arrêté ».
-
Article 5
L’article 11 est abrogé.
-
Article 6
Au cinquième alinéa de l’article 13, après les mots : « les officiers », sont insérés les mots : « et les sous-officiers ».
-
Article 7
Après le sixième alinéa de l’article 20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, ou son représentant, examine tout autre cas susceptible de justifier un report de formation à titre exceptionnel. » -
Article 8
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.
A titre transitoire, les candidats en cours de formation à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté conservent :– le bénéfice de la réussite aux tests probatoires pour une durée de trois ans ;
– le bénéfice de la réussite à chacun des contrôles de connaissances sanctionnant les stages prévus à l’article 5 de l’arrêté du 24 décembre 2021 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent arrêté pour une durée de trois ans. Cette réussite emporte la validation de l’UV correspondante. -
Article 9
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 mars 2025.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale,
E. Hubscher
Texte n° 12