Conditions d’attribution et d’avancement dans les ordres nationaux pour les officiers dégagés du service actif.

Question écrite N° 42809 de Mme Ramonet Marcelle ( Union pour un Mouvement Populaire – Finistère ) publiée au JO le 29/06/2004 page 4843.

Mme Marcelle Ramonet appelle l’attention de Mme la ministre de la défense sur les conditions d’attribution et d’avancement dans les ordres nationaux pour les officiers des trois armes dégagés du service actif. Elle lui indique que, outre leur carrière dans nos armées, nombreux sont les officiers, anciens de l’armée d’active, qui poursuivent leur engagement au service de la vie sociale de notre pays, au sein de structures d’aide sociale, de conseils municipaux, d’associations locales notamment. Elle lui rappelle également l’action importante menée par ces anciens officiers au sein des différentes associations d’inspiration militaire regroupant retraités, veuves et orphelins. De même, nombre d’entre eux ont oeuvré dans les réserves tant que celles-ci ont assumé une mission de défense liée à l’existence du service national. Parmi ces missions figuraient « la promotion de l’esprit de défense ». Elle lui signale que, depuis la professionnalisation de nos armées, ces officiers de réserve, encore réservistes de par leur âge et leur affectation, sont directement incorporés dans les régiments d’active à l’encadrement d’une unité faisant partie intégrante du corps. Ils peuvent être ainsi proposés pour un avancement dans les ordres nationaux au même titre que leurs camarades d’active. Elle regrette enfin que, s’agissant des candidatures dans les ordres nationaux, le ministère de la défense ne reconnaisse pas les services de ces hommes dans les associations regroupant des anciens d’active, qu’ils aient été ou non réservistes, bien qu’ils participent à la promotion de cet esprit de défense. En effet, le ministère fait systématiquement allusion aux « associations ayant un lien direct avec la défense nationale », que, en outre, il demande la présence de « services réserves actifs » alors qu’il n’existe plus de possibilités depuis la professionnalisation, qu’enfin ledit ministère, s’il reconnaît par exemple la croix du combattant volontaire avec agrafe « AFN », comme titre de guerre, ne semble pas le prendre en compte pour une candidature dans les ordres nationaux. Elle souhaite, par conséquent, lui faire part de la revendication de ces anciens officiers, qui attendent un geste du ministère de la défense en retenant des conditions en adéquation avec l’évolution des situations. Elle lui demande ses intentions en la matière

Réponse publiée au JO le 07/09/2004 page : 7003.

L’article 14 de la loi n° 99-894 du 2 octobre 1999, portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, précise que les anciens militaires de carrière ou sous contrat ainsi que les personnes ayant accompli un volontariat dans les armées sont soumis à une obligation de disponibilité pendant une période maximale de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service. Durant cette période, les intéressés peuvent être soit volontaires pour servir dans la réserve opérationnelle, à condition d’avoir préalablement souscrit un engagement et reçu une affectation à ce titre, soit versés d’office dans la réserve citoyenne, dont la vocation essentielle est d’entretenir l’esprit de défense et de renforcer le lien entre la Nation et ses forces armées. Par ailleurs, conformément à l’article 20 de la loi précitée, les anciens militaires parvenus au terme de leur obligation de disponibilité de cinq ans peuvent être versés, sur leur demande, dans la réserve citoyenne, après agrément de l’autorité militaire. En outre, les anciens réservistes admis à l’honorariat de leur grade ont la possibilité de participer, à titre bénévole, à des activités définies ou agréées par l’autorité militaire et destinées au renforcement du lien entre la Nation et ses forces armées. Ces honoraires acquièrent alors la qualité de bénévoles du service public. Dès lors que les activités des officiers rayés des cadres de l’armée d’active sont exercées au titre de la réserve opérationnelle, de la réserve citoyenne ou du bénévolat agréé et défini par l’autorité militaire, celles-ci peuvent donner lieu à des nominations ou promotions dans les ordres nationaux ainsi qu’à l’attribution de la médaille des services militaires volontaires et de la médaille de la défense nationale. En revanche, les candidatures dans les ordres nationaux prenant en compte les activités exercées au sein de structures d’aide sociale, de conseils municipaux ou d’associations locales ne peuvent être présentées au titre des contingents dont dispose le ministère de la défense. Les propositions d’admission et d’avancement dans les ordres nationaux relèvent alors de la compétence du ministère de tutelle du secteur au profit duquel ces activités ont été accomplies. Enfin, conformément aux dispositions du décret n° 81-844 du 8 septembre 1981 relatif à la croix du combattant volontaire, cette décoration est considérée, quelle que soit son agrafe, comme un titre de guerre lors de l’examen des candidatures à un grade dans la Légion d’honneur ou à la médaille militaire. Néanmoins, la seule détention de ce titre de guerre, reconnaissant un engagement personnel et non une action d’éclat, ne peut permettre une proposition pour un ordre national ou la médaille militaire, à la différence d’une citation individuelle ou d’une blessure de guerre.

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