Arrêté du 26 juin 2024 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d’armes et armes de calibre supérieur ou égal à 20 mm des matériels de guerre de la catégorie A2
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre des armées et la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer,
Vu le règlement d’exécution (UE) 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015 établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 2018/337 de la Commission du 5 mars 2018 ;
Vu la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, notamment son article 15 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 2337-2 et R. 2337-5 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les chapitres Ier et II du titre Ier de son livre III ;
Vu le décret n° 60-531 du 7 juin 1960 relatif aux bancs d’épreuve pour les armes à feu ;
Vu l’arrêté du 27 octobre 2014 modifié fixant la liste des matériels de guerre postérieurs au 1er janvier 1946 éligibles à la collection ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2019 fixant les règles applicables aux armes à feu neutralisées et portant désignation de l’autorité chargée de la neutralisation des armes à feu, ainsi que de celle chargée de la vérification et de la certification de la neutralisation de ces armes ;
Vu l’arrêté du 23 février 2024 relatif à l’organisation de la direction générale de l’armement, notamment son article 31,
Arrêtent :
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Article 1
Toute personne physique qui entend acquérir ou détenir un matériel de guerre relevant des 4°, 6°, 8°, 9° ou 10° de la catégorie A2, définie au I de l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 312-27 du même code, doit faire neutraliser ses systèmes d’armes et armes selon les modalités fixées par le présent arrêté.
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Article 2
Au sens de l’article 1er et sous réserve des dispositions de l’article 3, on entend par :
1° Arme : tout ou partie d’un matériel de guerre, complet ou non, permettant de tirer un projectile de calibre supérieur ou égal à 20 mm par l’action d’une charge propulsive ou non ;
2° Système d’armes : ensemble des fonctions d’une arme mentionnée au 1° du présent article ou d’un ensemble formé de plusieurs de ces armes permettant d’en accroître les performances de tir ;
3° La neutralisation d’une arme : le fait de la rendre définitivement impropre au tir de toute munition par l’application de procédés techniques assurant que tous ses éléments ont été rendus définitivement inutilisables et impossibles à modifier ;
4° La neutralisation d’un système d’armes : le fait de neutraliser individuellement, au sens du 3° du présent article, chacune des armes qui le constitue. -
Article 3
La neutralisation des systèmes d’armes et armes de calibre inférieur à 20 mm des matériels de guerre est effectuée selon les modalités définies par le règlement d’exécution (UE) n° 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015 et l’arrêté du 28 janvier 2019 susvisés.
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Article 4
Les systèmes d’armes et armes soumis à des opérations de neutralisation effectuées selon les spécifications techniques fixées par l’organisme mentionné au 9 de l’article 31 de l’arrêté du 23 février 2024 susvisé peuvent être classés au k ou, s’ils sont énumérés par l’arrêté du 27 octobre 2014 susvisé, au l de la catégorie D, définie au IV de l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, après neutralisation effectuée par le banc national d’épreuve de Saint-Etienne.
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Article 5
La personne qui, dans les conditions définies à l’article 1er du présent arrêté, entre en possession d’un matériel de guerre est tenue :
1° Lorsqu’elle ne l’a pas fait préalablement, d’adresser sans délai à l’autorité compétente une demande d’autorisation d’acquisition et de détention dudit matériel ;
2° De faire procéder, dans un délai de six mois, aux opérations de neutralisation prévues à l’article 4 du présent arrêté. Ces opérations, l’acheminement jusqu’au banc national d’épreuve de Saint-Etienne ainsi que le déplacement éventuel des membres du personnel de cet établissement sont effectués aux frais et risques du demandeur.
A défaut d’obtention de l’autorisation requise ou d’exécution des opérations de neutralisation dans les délais prescrits, la personne intéressée se dessaisit du matériel de guerre en cause selon les modalités prévues à l’article R. 312-19 du code de la sécurité intérieure et, le cas échéant, à l’article 9 du présent arrêté. -
Article 6
A l’issue des opérations de neutralisation prévues à l’article 4, le banc national d’épreuve de Saint-Etienne appose un poinçon sur chaque élément de l’arme neutralisée selon les modalités fixées au I de l’annexe, lorsque la neutralisation est effectuée conformément aux spécifications techniques fixées au titre de l’article 4.
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Article 7
A l’issue des opérations prévues aux articles 4 et 6, le banc national d’épreuve de Saint-Etienne délivre, selon le modèle fixé au II de l’annexe, un certificat attestant que la neutralisation du système d’armes ou de l’arme a été effectuée conformément aux spécifications techniques fixées au titre de l’article 4.
Lorsque le matériel de guerre neutralisé reste classé en catégorie A2, une copie de ce certificat est adressée par le banc d’épreuve de Saint-Etienne à l’organisme mentionné au 9 de l’article 31 de l’arrêté du 23 février 2024 susvisé. -
Article 8
Le détenteur du matériel de guerre dont les systèmes d’armes et armes ont été neutralisés conserve le certificat mentionné à l’article 7. Si ce matériel de guerre est mis sur le marché, il est accompagné dudit certificat.
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Article 9
Le détenteur d’un matériel de guerre importé ou introduit sur le territoire national est tenu de faire procéder aux opérations de neutralisation prévues par le présent arrêté, y compris lorsque les systèmes d’armes et armes de ce matériel de guerre ont été neutralisés dans un autre Etat. A défaut, l’intéressé est tenu, à ses frais, de réexporter ou de retransférer ce matériel de guerre vers son détenteur initial.
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Article 10
L’arrêté du 28 janvier 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 4, au premier alinéa de l’article 5 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article 9 de l’arrêté du 28 janvier 2019 susvisé, après les mots : « service central des armes » sont insérés les mots : « et explosifs » ;
2° Au I de l’article 12, après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de l’arrêté du 26 juin 2024 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d’armes et armes de calibre supérieur ou égal à 20 mm des matériels de guerre de la catégorie A2, ». -
Article 11
L’arrêté du 12 mai 2006 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d’armes et armes embarqués des matériels de guerre de 2e catégorie pris en application de l’article 55-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est abrogé.
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Article 12
I. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. – Pour l’application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :
1° A l’article 3, la référence au règlement d’exécution (UE) n° 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015 susvisé est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement d’exécution ;
2° A la première phrase du 2° de l’article 5, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
3° A l’article 9, les mots : « ou introduit » et « ou de retransférer » sont supprimés.
III. – Pour l’application du présent arrêté en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :
1° A l’article 4, après les mots : « banc national d’épreuve de Saint-Etienne », sont insérés les mots : « ou par un établissement établi sur le territoire français désigné par arrêté du haut-commissaire de la République, après avis conforme de l’organisme mentionné au 9 de l’article 31 de l’arrêté du 23 février 2024 susvisé » ;
2° A la seconde phrase du 2° de l’article 5, après les mots : « au banc national d’épreuve de Saint-Etienne », sont insérés les mots : « ou à l’établissement désigné dans les conditions définies à l’article 4 » ;
3° A l’article 6 et au premier alinéa de l’article 7 ainsi qu’au second alinéa du I de l’annexe, après les mots : « le banc national d’épreuve de Saint-Etienne », sont insérés les mots : « ou l’établissement désigné dans les conditions définies à l’article 4 » ;
4° Le troisième alinéa du II de l’annexe est complété par les mots : « , ou signature du directeur de l’établissement désigné dans les conditions définies à l’article 4 ou de son représentant ». -
Article 13
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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ANNEXE
MODÈLES DES POINÇONS ET DES CERTIFICATS DE NEUTRALISATION RESPECTIVEMENT MENTIONNÉS AUX ARTICLES 6 ET 7I. – Poinçon :
Sur chaque élément de l’arme neutralisée conformément aux spécifications techniques fixées au titre de l’article 4, le banc national d’épreuve de Saint-Etienne appose le poinçon « AN », suivi d’un millésime identifiant l’année en cours lors de la réalisation des opérations de neutralisation.
II. – Certificat de neutralisation :
Le certificat de neutralisation prévu à l’article 7 comporte les mentions obligatoires suivantes :– signature du directeur du banc national d’épreuve de Saint-Etienne ou de son représentant et cachet officiel du banc national d’épreuve ;
– date de l’attestation de neutralisation ;
– type, marque, modèle, calibre et numéro de série du système d’armes ou de l’arme ;
– numéro d’ordre de l’attestation.
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Fait le 26 juin 2024.
Le ministre des armées,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué général pour l’armement,
E. Chiva
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
F. Colas
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des entreprises et partenariats de sécurité et des armes,
J. Mercier
La ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
O. Jacob
Texte n° 41