Arrêté du 29 février 2024 modifiant l’arrêté du 21 février 2017 relatif aux règles d’organisation générale, à la nature et au programme des épreuves des concours de technicien principal de police technique et scientifique de la police nationale
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 avril 2004 modifié relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale ;
Vu le décret n° 2023-530 du 29 juin 2023 relatif à l’organisation de l’administration centrale de la police nationale et modifiant diverses dispositions relatives à la police nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2007 fixant les équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique subordonnés à la possession de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d’études déterminé relevant d’une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation ;
Vu l’arrêté du 21 février 2017 relatif aux règles d’organisation générale, à la nature et au programme des épreuves des concours de technicien principal de police technique et scientifique de la police nationale,
Arrêtent :
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Article 1
L’article 6 de l’arrêté du 21 février 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Les quatre derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury plénier, sans voix délibérative, pour élaborer les sujets et les corrigés sous réserve qu’ils soient soumis à la validation du jury plénier et pour participer à la correction des copies.
« Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury pour les épreuves orales au plus tard la veille de l’épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils délibèrent, à la demande du jury, avec voix consultative. Ces examinateurs peuvent être agents publics, de niveau égal ou supérieur au grade de technicien principal de police technique et scientifique de la police nationale ou des personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.
« Le jury peut se constituer en groupes d’examinateurs en fonction de l’effectif concerné.
« La composition du groupe d’examinateurs reste inchangée pendant la durée des épreuves. Le remplacement d’un examinateur qualifié absent, même temporairement, n’est pas autorisé.
« Il pourra être fait appel à des fonctionnaires retraités se prévalant de l’honorariat. » -
Article 2
Le directeur général de la police nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 février 2024.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur du recrutement et des établissements de formation,
E. Boisard
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice du recrutement, des compétences et des parcours professionnels,
S. Staffolani
Texte n° 7