Arrêté 22/09/2023: Normes médicales pour personnel militaire de l’armée de terre

Arrêté du 22 septembre 2023 relatif aux normes médicales d’aptitude applicables au personnel militaire de l’armée de terre

Le ministre des armées,
Vu le règlement de l’Union européenne (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-1 ;
Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux volontariats militaires ;
Vu le décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l’armée de terre ;
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 modifié relatif à la détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale ;
Vu l’arrêté du 22 juillet 2021 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale du personnel navigant des forces armées et formations rattachées ;
Vu l’arrêté du 21 avril 2022 modifié relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire,
Arrête :

    • Article 1

      Le présent arrêté fixe les normes médicales d’aptitude générales requises pour l’admission ou le maintien en service des différentes catégories du personnel militaire de l’armée de terre et définit les conditions d’exécution des expertises.
      L’aptitude médicale du personnel militaire de l’armée de terre, d’active ou de réserve est déterminée et contrôlée selon les modalités définies par l’arrêté du 21 avril 2022 susvisé.
      Les normes médicales d’aptitude sont exprimées sous la forme d’un profil médical « SIGYCOP », dont les paramètres sont précisés par l’arrêté du 29 mars 2021 susvisé, et de critères complémentaires éventuels prévus en annexe au présent arrêté. Elles comprennent les normes d’aptitude générale au service définies à l’annexe I du présent arrêté, les niveaux d’employabilité et normes d’aptitudes relatives à certaines spécialités et milieux définies aux annexes II et III du présent arrêté, les normes d’aptitudes relatives au personnel navigant définies à l’annexe IV du présent arrêté et les normes relatives à la conduite des véhicules.
      Les normes médicales d’aptitude applicables au personnel de la réserve opérationnelle sont définies au 5° de l’article L. 4211-2 et à l’article R. 4221-2 du code de la défense.
      Le commandant d’unité élémentaire est chargé du suivi des visites du personnel placé sous sa responsabilité. La responsabilité des convocations incombe au chef de corps ou chef d’établissement ou son équivalent.

      • Article 2

        Les normes médicales d’admission en service sont vérifiées, lors du processus de recrutement, préalablement à la signature du contrat initial lors de l’expertise médicale initiale.
        La vérification de ces normes peut être réévaluée pendant le temps de l’incorporation et durant la période probatoire dans les conditions définies par l’arrêté du 21 avril 2022 susvisé.
        Lors de l’expertise médicale initiale, le médecin des armées se prononce sur les aptitudes demandées par l’autorité en charge du recrutement. A défaut, il se prononce a minima sur :

        – l’aptitude générale au service précisée à l’annexe I.A du présent arrêté ;
        – le niveau d’employabilité à l’admission précisé à l’annexe II.A du présent arrêté ; l’aptitude à la spécialité détenue et le cas échéant, au milieu considéré précisée à l’annexe III.A du présent arrêté ;
        – l’aptitude à la conduite de véhicules précisée à l’annexe V du présent arrêté.

        Il se prononce également sur l’absence de contre-indication :

        – à l’entraînement physique, militaire et sportif (EPMS) ;
        – aux expositions à un risque professionnel en lien avec la spécialité ou l’emploi occupé qui la nécessitent règlementairement.

      • Article 3

        Les candidats au recrutement font systématiquement l’objet d’un test de dépistage de produits stupéfiants au temps de l’incorporation. Ils sont informés, au moins un mois avant sa réalisation, de l’objectif du dépistage, des conséquences d’un résultat positif et signent une attestation de non-consommation de substance stupéfiante.
        Pour les candidats provenant des territoires et collectivités d’outre-mer ou de l’étranger, ce test de dépistage est effectué avant le départ pour la métropole en vue de l’incorporation. Si sa réalisation date de plus d’un mois ou n’a pas été possible, il est renouvelé ou effectué au cours de la visite médicale initiale.
        En cas de résultat positif, le médecin des armées prononce les restrictions d’emploi nécessaires et un renouvellement du dépistage est effectué dans le mois suivant la réalisation du premier test. Dans la mesure où le commandement garantit la sécurité par le taux d’encadrement de ces activités, le jeune engagé ayant fait l’objet d’un dépistage positif lors du premier test peut être admis à faire usage des armes pendant la période de formation initiale.
        Un nouveau résultat positif peut entraîner l’inaptitude définitive à l’engagement.
        Si cette inaptitude définitive est constatée pendant la période probatoire, l’autorité militaire dénonce le contrat d’engagement.

      • Article 4

        Le personnel militaire de l’armée de terre est soumis au principe de disponibilité. Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. En conséquence, les vaccinations inscrites au calendrier vaccinal des armées qui permettent à la fois de protéger l’individu et la collectivité militaire, sont obligatoires. Les candidats au recrutement ne doivent pas présenter de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires inscrites au calendrier vaccinal des armées.
        Une recherche de contre-indication à la vaccination est effectuée lors du processus de recrutement. Pour les candidats provenant des territoires et collectivités d’outre-mer ou de l’étranger, la recherche de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires a lieu préférentiellement avant le départ pour la métropole ou en cas d’impossibilité, lors de la visite médicale initiale.
        Toute contre-indication à la vaccination, établie par un médecin des armées, entraîne une inaptitude médicale à l’engagement. Lorsque cette contre-indication est identifiée pendant la période probatoire, l’autorité militaire dénonce le contrat d’engagement.
        Le refus de réaliser, lors du processus de recrutement, les vaccinations légales et réglementaires inscrites au calendrier vaccinal des armées, est un motif d’inaptitude médicale à l’engagement. Lorsque ce refus se manifeste pendant la période probatoire, l’autorité militaire dénonce le contrat d’engagement.

      • Article 5

        Au vu des contraintes de la formation militaire initiale et afin de protéger la santé des personnes, les candidates à un engagement doivent effectuer un test de grossesse. Ce test de grossesse est effectué au temps de l’incorporation. La constatation d’un état de grossesse ou la positivité de tests biologiques spécifiques entraîne une restriction à l’emploi conformément aux dispositions de l’arrêté du 29 mars 2021 susvisé.
        Pour les candidates provenant des territoires et collectivités d’outre-mer ou de l’étranger, ce test de grossesse est effectué préférentiellement avant le départ en métropole et, en cas d’impossibilité il peut avoir lieu lors de la visite d’expertise médicale initiale. Si sa réalisation date de plus d’un mois, il est renouvelé au temps de l’incorporation.
        L’état de grossesse constaté postérieurement aux épreuves d’admission ou de sélection suspend les effets de cette admission ou de cette sélection jusqu’à l’issue du congé légal de maternité. Après cette période, si l’intéressée satisfait aux normes médicales d’aptitude définies dans le présent arrêté, le processus d’admission ou de sélection se poursuit.
        Le refus de se soumettre aux tests biologiques spécifiques est un motif d’inaptitude médicale à l’engagement.

      • Article 6

        L’appréciation de l’aptitude tient compte de l’âge, de la nature et de la durée des services, du degré de compatibilité des restrictions constatées avec le grade, l’emploi et la spécialité du militaire examiné. Des normes médicales de maintien en service sont définies par la direction des ressources humaines de l’armée de terre.
        Les normes médicales de maintien en service définies en annexe au présent arrêté s’appliquent en cours de contrat et de carrière, dès la fin de la période probatoire, lors des différents examens médicaux auxquels sont soumis les militaires, conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 avril 2022 susvisé.
        Les normes médicales de maintien en service s’appliquent dans les situations suivantes :

        – pour les recrutements internes des officiers et des sous-officiers ;
        – pour les anciens militaires d’active de l’armée de terre, après interruption de service ;
        – pour les anciens militaires de la réserve opérationnelle, après interruption de service ;
        – pour les engagements d’anciens militaires d’active dans la réserve opérationnelle ;
        – pour les changements de spécialité ou de milieu ;
        – pour les renouvellements de contrat ou l’accès à un statut de carrière.

        Dans ce dernier cas, les aptitudes médicales en cours de validité, correspondant aux conditions statutaires, permettent le renouvellement de contrat ou l’accès au statut de carrière, sans besoin de visite médicale dédiée.

      • Article 7

        A l’occasion de ces visites et examens, le médecin des armées se prononce sur les aptitudes demandées par l’employeur. A défaut, il se prononce a minima sur :

        – l’aptitude générale au service précisée à l’annexe I.B du présent arrêté ;
        – le niveau d’employabilité de maintien en service précisé à l’annexe II.B du présent arrêté ;
        – le cas échéant, l’aptitude à la spécialité détenue et au milieu considéré précisée à l’annexe III.B du présent arrêté ;
        – l’aptitude aux opérations extérieures (OPEX) précisée à l’annexe III.B du présent arrêté ;
        – l’aptitude aux missions de courte durée hors métropole (MCD) précisée à l’annexe III.B du présent arrêté ;
        – l’aptitude à la conduite de véhicules précisée à l’annexe V du présent arrêté.

        Il se prononce également sur l’absence de contre-indication :

        – à l’entraînement physique, militaire et sportif (EPMS) ;
        – aux expositions à un risque professionnel en lien avec la spécialité ou l’emploi occupé qui la nécessitent règlementairement.

        Les militaires de certaines spécialités ou emplois soumis à un test obligatoire de dépistage de produits stupéfiants lors de la visite médicale périodique (VMP), sont mentionnés en annexes du présent arrêté.

      • Article 8

        Un résultat positif à un test de dépistage de produits stupéfiants impose une réévaluation de l’aptitude médicale du militaire et peut conduire à prononcer des inaptitudes et/ou des contre-indications dans l’emploi occupé.

      • Article 9

        Les dispositions relatives à la grossesse en cours de carrière justifient la définition de restrictions d’emploi temporaires par le médecin des armées.

      • Article 10

        Dans le cas d’une inaptitude temporaire, celle-ci doit être réévaluée au terme de la durée de l’inaptitude.

      • Article 11

        Pour les candidats militaires inaptes à un recrutement interne en tant qu’officier ou sous-officier, le directeur des ressources humaines de l’armée de terre (DRH-AT) peut accorder une autorisation à servir par dérogation aux normes médicales d’aptitude dans le corps candidaté, conformément à l’article 13 du présent arrêté.

      • Article 12

        En cas d’inaptitude médicale définitive constatée pendant la période probatoire, l’autorité militaire dénonce le contrat d’engagement.
        Lorsqu’une surexpertise est demandée, la procédure de dénonciation est suspendue jusqu’aux résultats de celle-ci, à la condition qu’ils soient transmis avant la fin de la période probatoire. Celle-ci est, si besoin, prolongée dans les limites prévues par le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé.

      • Article 13

        Le militaire déclaré inapte au service après la fin de sa période probatoire peut être admis à servir par dérogation dans la spécialité ou l’emploi après avis du conseil national de santé prévu selon les dispositions de l’arrêté du 21 avril 2022 susvisé.
        En fonction de la spécialité ou de l’emploi, le dossier est présenté devant :

        – le conseil national de santé des armées (CNSA) ;
        – la commission médicale de l’aéronautique de défense (CMAD) ;
        – la commission médicale supérieure du personnel plongeur des armées (CMSPPA).

        Après avis d’une des instances susmentionnées, le DRH-AT peut accorder une autorisation à servir par dérogation aux normes médicales d’aptitude.
        Dans le cas où la demande à servir par dérogation dans la spécialité n’est pas agréée par le DRHAT, le militaire peut être réorienté dans une autre spécialité ou un autre emploi. Il doit alors détenir l’aptitude au maintien en service dans son corps et, si nécessaire, le niveau d’employabilité requis dans la nouvelle spécialité ou le nouvel emploi, ou être autorisé à y servir par dérogation.
        Le militaire dont l’inaptitude ne permet pas le maintien en service par dérogation aux normes médicales et qui ne peut être réorienté est présenté devant une commission de réforme des militaires prévue aux articles R. 4139-53 à R. 4139-61 du code de la défense.

      • Article 14

        Le personnel militaire reçoit les vaccinations légales et réglementaires dont les échéances sont fixées par le calendrier vaccinal défini par le SSA.
        Seul un médecin des armées est habilité à établir les éventuelles contre-indications aux vaccinations légales ou réglementaires.

        • Article 15

          Les dispositions du présent chapitre s’appliquent :

          – aux pilotes et commandants de bord d’aéronefs ;
          – aux contrôleurs de la circulation aérienne ;
          – aux télépilotes et commandants de bord d’aéronefs pilotés à distance (APAD) pour les drones M-IV (>150kg) ;
          – aux mécaniciens d’équipage.

        • Article 16

          Les candidats à l’une des spécialités du personnel navigant (PN), à la spécialité de contrôleur de circulation aérienne, télépilote et commandant de bord d’aéronef piloté à distance M-IV sont soumis à des expertises pratiquées par des organismes d’expertise spécialisés selon les modalités définies par l’arrêté du 22 juillet 2021 susvisé.
          Les normes médicales d’aptitude auxquelles doivent satisfaire le PN et le personnel lié à la mise en œuvre des aéronefs habités et non habités de l’armée de terre sont détaillées en annexe IV. Elles sont réparties en quatre « standards » dont la combinaison constitue le profil « aviation ».
          Pour chacun des standards, l’attribution des coefficients permet de préciser la catégorie dans laquelle l’intéressé doit être classé.
          Concernant le PN, dès l’inscription sur la liste à l’air n° 2 et le début des vols, les standards minimaux révisionnels définis à l’annexe IV du présent arrêté sont appliqués.

          • Article 17

            Les normes médicales à l’admission sont appliquées aux candidats, qu’ils soient recrutés directement dans la population civile ou parmi le personnel militaire.

          • Article 18

            Les expertises d’admission ont lieu avant leur entrée en école de spécialité ou d’application pour le PN :

            – après les concours externes et internes pour les candidats pilotes aux concours d’admission de l’armée de terre ;
            – à l’issue des épreuves de sélection pour les candidats au recrutement d’élèves officiers du PN, de mécaniciens d’équipage et de télépilote de drone M-IV.

          • Article 19

            Les résultats de l’expertise d’admission peuvent être :

            – aptitude : le certificat médical est valide à compter de la date de l’examen médical d’admission et jusqu’au dernier jour du douzième mois qui suit ;
            – inaptitude temporaire : elle doit être réévaluée avant le terme de la durée de l’inaptitude à une échéance indiquée par le médecin-chef du centre d’expertise. L’inaptitude temporaire ne peut excéder six mois. La décision prise lors de la deuxième expertise est définitive ;
            – inaptitude médicale définitive : dans ce cas, l’intéressé peut demander une sur-expertise médicale, selon les modalités définies à la section 4 du chapitre II du présent arrêté.

            • Article 20

              Le personnel navigant, doit détenir l’aptitude médicale suivante :

              – une admission « classe 1 » pour les élèves pilotes ;
              – une validation « classe 1 » pour le PN lors de la délivrance de la licence de type commercial pilot licence (CPL) ;
              – une validation « classe 1 » pour les pilotes examinateurs ;
              – une validation « classe 1 » pour les pilotes instructeurs flight instructor (FI).

              La détention d’un certificat d’aptitude médicale « classe 1 » en cours de validité ne préjuge en aucun cas de l’aptitude médicale à servir en tant que personnel navigant militaire.

              • Article 21

                Le contrôle du profil « aviation » détenu par les militaires relevant du PN et des normes médicales du personnel contrôleur de circulation aérienne, télépilote et commandant de bord d’aéronef piloté à distance M-IV est effectué à l’occasion d’expertises révisionnelles réalisées en CEMPN. Ils bénéficient d’examens médicaux de contrôle de l’aptitude délivrée par le CEMPN, au sein du CMA de rattachement de l’unité d’affectation, à défaut d’un autre CMA, et éventuellement, en OPEX ou en mission. Les périodicités de ces examens sont définies à l’article 22 du présent arrêté. Si l’expertise médicale a lieu au cours des 45 jours précédant immédiatement la date d’expiration du précédent certificat, cette dernière constitue le point de départ de la durée de validité du nouveau certificat.
                Le non-respect du calendrier des expertises révisionnelles et des visites intermédiaires de contrôle entraine une inaptitude temporaire jusqu’à régularisation.

              • Article 22

                Les examens spécifiés à l’article 21 sont effectuées selon les périodicités du tableau ci-dessous :

                 

                SPÉCIALITÉ Périodicité de l’expertise
                révisionnelle en CEMPN
                Périodicité de la visite
                intermédiaire de contrôle
                Commentaires
                Pilote navigant et mécanicien navigant
                ayant la qualification « d’essai et de réception »
                6 mois
                Personnel navigant (pilote, mécanicien d’équipage) 24 mois 6 mois
                Contrôleur de circulation aérienne (CCA) 24 mois avant 40 ans 12 mois (A)
                Télépilote et commandant de bord d’aéronef piloté
                à distance (APAD) de catégorie M-IV (>150kg)
                24 mois 12 mois (B)
                (A) L’attestation d’aptitude médicale exigée pour rendre les services du contrôle de la circulation aérienne générale (CAG) est délivrée par les CEMPN qui sont agréés par la direction générale de l’aviation civile (DGAC). Le personnel contrôleur aérien positionné sur un poste exigeant l’aptitude médicale « classe 3 » (contrôle de la circulation aérienne générale) et dont l’âge est supérieur à 40 ans se soumet à une visite annuelle en CEMPN.
                (B) Pour les systèmes de drones de catégorie M-I, M-II et M-III, l’aptitude médicale n’est pas soumise à une visite d’admission particulière pratiquée en CEMPN et aucun minima de profil médical n’est exigé autre que celui nécessaire à l’obtention de l’aptitude médicale générale exigée dans les armées.

                 

              • Article 23

                Pour le PN, les CCA, télépilotes et commandants de bord APAD (M IV) affectés à l’extérieur du territoire métropolitain, une expertise médicale révisionnelle doit être pratiquée en CEMPN dans le mois qui précède le départ. Celle-ci a une durée de validité pouvant atteindre quarante mois. Une expertise révisionnelle en CEMPN est réalisée à l’issue du séjour outre-mer ou à l’étranger (OME) lorsque le militaire est de nouveau affecté en métropole.
                Pendant l’affectation OME, ou en cas d’activités aériennes au cours de ces affectations, les visites intermédiaires de contrôle réalisées par un médecin titulaire du brevet de médecine aéronautique de défense (BMAD) restent obligatoires.
                Le PN et le personnel lié à la mise en œuvre des aéronefs affectés en unité navigante à l’étranger et ayant une activité aérienne sur des aéronefs du pays d’accueil doivent également se soumettre aux règles d’aptitude médicale des pays concernés dans les conditions prévues par les accords intergouvernementaux et arrangements en vigueur.

              • Article 24

                En cas de circonstances opérationnelles exceptionnelles, le commandant de l’aviation légère de l’armée de terre (COMALAT) peut décider de reculer ou d’anticiper la visite au CEMPN pour une durée maximale de 12 mois non renouvelable. Cette autorisation prend la forme d’une décision individuelle, prise après avis d’un médecin des armées. Une expertise révisionnelle en CEMPN est réalisée dès le retour de mission.

              • Article 25

                Le personnel, dont la validité de l’expertise révisionnelle du CEMPN arrive à échéance en cas de prolongation de séjour OME, doit obligatoirement effectuer un examen par un médecin titulaire du BMAD.
                La durée de validité de cette visite, qui ne peut être renouvelée, perdure jusqu’à la fin de son séjour.
                Les résultats de cette visite doivent être soumis, pour validation, au directeur du CEMPN où était suivi le personnel avant son départ qui reste habilité à demander la convocation des intéressés pour examens complémentaires. A son retour de séjour OME le personnel doit effectuer une expertise révisionnelle au CEMPN avant de reprendre son activité.

                • Article 26

                  En cas d’inaptitude constatée par le CEMPN, 1’intéressé, le médecin ou le commandement peut solliciter une surexpertise et/ou une aptitude à servir par dérogation aux normes médicales d’aptitudes selon les modalités définies par l’arrêté du 22 juillet 2021 susvisé.

                • Article 27

                  Les dérogations aux normes médicales d’aptitude sont accordées par le commandement à titre temporaire ou définitif, après avis de la CMAD tel que défini à l’article 13 du présent arrêté. Il est de la responsabilité de l’intéressé et du commandement de veiller au renouvellement ou à la prorogation de cette dérogation si nécessaire.

                  • Article 28

                    L’arrêté du 14 mai 2019 fixant les conditions médicales et physiques d’aptitude exigées des candidats aux concours et aux recrutements prévus par le décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l’armée de terre et l’arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions médicales et physiques d’aptitude exigées des candidats aux concours d’admission dans les écoles militaires d’élèves officiers de carrière de l’armée de terre et des candidats pour un recrutement au choix dans le corps des officiers des armes de l’armée de terre sont abrogés.

                  • Article 29

                    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

                    • ANNEXES
                      ANNEXE I
                      NORMES MÉDICALES GÉNÉRALES D’APTITUDE
                      A. ADMISSION

                       

                      APTITUDES PROFIL
                      S I G Y(1) C O P(2)
                      APTITUDE GÉNÉRALE AU SERVICE
                      Aptitude générale au service Le SIGYCOP correspond à la catégorie concernée.
                      Tout candidat à un engagement doit également détenir :
                      – un coefficient de mastication supérieur à 30% ;
                      – une absence de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées ;
                      – une absence de contre-indications à l’EPMS.
                      / / / / / / /
                      NORMES MÉDICALES D’APTITUDE POUR LES OFFICIERS DE CARRIÈRE OU SOUS CONTRAT
                      S I G Y(1) C O P(2)
                      Corps des officiers des armes et officiers rattachés – admission à l’Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan 2 2 2 5 4 3 0/1
                      Corps technique et administratif et officiers rattachés – admission à l’Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan 3 2 3 5 4 3 0/1
                      Corps des officiers des armes et corps technique et administratif – recrutement des officiers de domaines de spécialités (ODS) 3 2 3 5 4 3 1
                      Corps des officiers des armes et corps technique et administratif – recrutement des officiers de carrière parmi les majors et adjudants-chefs de carrière (Rang) 3 3 3 5 4 3 2
                      NORMES MÉDICALES D’APTITUDE POUR LES SOUS-OFFICIERS DE CARRIÈRE OU SERVANT SOUS CONTRAT
                      S I G Y(1) C O P(2)
                      Sous-officiers. 2 2 2 5 4 3 0/1
                      NORMES MÉDICALES D’APTITUDE POUR LES MILITAIRES DU RANG
                      S I G Y(1) C O P(2)
                      Engagés volontaires de l’armée de terre (EVAT) et volontaires de l’armée de terre (VDAT) 3 2 3 5 4 3 0/1
                      NORMES MÉDICALES D’APTITUDE POUR LES AUTRES CATÉGORIES DE PERSONNELS
                      S I G Y(1) C O P(2)
                      Réserve opérationnelle Le personnel de la réserve opérationnelle doit détenir l’aptitude requise pour l’emploi qu’il occupe. / / / / / / /
                      Réserve opérationnelle en qualité de spécialiste Les réservistes sont recrutés en qualité de spécialistes sur le fondement de l’article L. 4221-3 du code de la défense. 3 3 3 5 4 3 0/1
                      Militaire commissionné 3 3 3 5 4 3 0/1
                      Service militaire adapté (SMA) relevant du ministère chargé des Outre-mer Normes médicales d’aptitude fixées par la réglementation en vigueur. / / / / / / /
                      Militaire du domaine « Musique » (MUS) Ce profil concerne les officiers, sous-officiers et militaires du rang du domaine « Musique » (MUS) d’active et de la réserve opérationnelle. Les autres profils officiers, sous-officiers et militaires du rang ne s’appliquent pas pour ces militaires. 3 2 3 5 4 3 0/1
                      (1) Pour le personnel dont la vue est soumise à correction, le port de moyens de correction adaptés est obligatoire en service.
                      (2) P = 0 possible uniquement pendant la période probatoire conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 avril 2022 susvisé.

                       

                      B. MAINTIEN EN SERVICE

                       

                      NORMES MÉDICALES GÉNÉRALES D’APTITUDE
                      APTITUDES PROFIL
                      S I G Y(1) C O P(2)
                      Aptitude générale au service (maintien ou lors des échéances statutaires) Applicables aux catégories suivantes : officier ; sous-officier ; engagé volontaire de l’armée de terre (EVAT) et volontaire de l’armée de terre (VDAT) ; militaire du domaine « Musique » (MUS) ; militaire commissionné ; réserve opérationnelle en qualité de spécialiste. 3 3 3 5 4 3 2
                      S I G Y(1) C O P(2)
                      Maintien dans la réserve opérationnelle Le personnel de la réserve opérationnelle doit détenir l’aptitude (SIGYCOP et observations) requise pour l’emploi qu’il occupe. / / / / / / /
                      (1) Pour le personnel dont la vue est soumise à correction, le port de moyens de correction adaptés est obligatoire en service.
                      (2) P = 0 possible uniquement pendant la période probatoire conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 avril 2022 susvisé.

                       

                      • ANNEXE II
                        A. NIVEAUX D’EMPLOYABILITÉ – ADMISSION

                         

                        PROFIL
                        EA 1 – Employabilité d’admission de niveau 1 S I G Y C O P
                        2 2 2 3 3 3 0/1
                        EA 2 – Employabilité d’admission de niveau 2 S I G Y C O P
                        E 2.1 Employabilité d’admission de niveau 2.1 2 2 2 4 4 3 0/1
                        E 2.3 Employabilité d’admission de niveau 2.2 2 2 2 5 3 3 0/1
                        E 2.4 Employabilité d’admission de niveau 2.3 2 2 2 5 4 3 0/1
                        EA 3 – Employabilité d’admission de niveau 3 S I G Y C O P
                        2 2 3 3 3 3 0/1
                        EA 4 – Employabilité d’admission de niveau 4 S I G Y C O P
                        EA 4.1 Employabilité d’admission de niveau 4.1 3 2 2 4 2 2 0/1
                        EA 4.2 Employabilité d’admission de niveau 4.2 3 2 3 4 4 3 0/1
                        EA 4.3 Employabilité d’admission de niveau 4.3 3 2 3 5 4 3 0/1

                         

                        B. NIVEAUX D’EMPLOYABILITÉ – MAINTIEN EN SERVICE

                         

                        PROFIL S I G Y C O P
                        EM 1 – Employabilité de maintien en service de niveau 1 EM 1.1 Employabilité de maintien en service de niveau 1.1 2 2 2 3 3 3 1
                        EM 1.2 Employabilité de maintien en service de niveau 1.2 2 2 3 3 3 3 1
                        EM 2 – Employabilité de maintien en service de niveau 2 S I G Y C O P
                        EM 2.1 Employabilité de maintien en service de niveau 2.1 3 2 3 4 2 2 1
                        EM 2.2 Employabilité de maintien en service de niveau 2.2 3 2 3 5 3 3 1
                        EM 2.3 Employabilité de maintien en service de niveau 2.3 3 2 3 5 3 3 2
                        EM 3 – Employabilité de maintien en service de niveau 3 S I G Y C O P
                        3 2 3 5 4 3 2
                        EM 4 – Employabilité de maintien en service de niveau 4 S I G Y C O P
                        3 3 3 5 4 3 2

                         

                        • ANNEXE III
                          NORMES MÉDICALES D’APTITUDE SPÉCIFIQUES
                          A. ADMISSION

                           

                          BRIGADE DES SAPEURS POMPIERS DE PARIS (BSPP)
                          APTITUDES PROFIL
                          S I G Y C O P
                          BSPP catégorie 1 2 2 2 3 3 3 0/1
                          Catégorie 1 : médicalement apte à assurer physiquement et psychologiquement toutes les fonctions opérationnelles dynamiques en contact direct avec les incendies et apte au port de l’appareil respiratoire isolant (ARI).
                          Pour les catégories 1 et 2 :
                          – absence de trouble objectif ou subjectif de l’équilibre, d’origine centrale ou périphérique ;
                          – absence de déficience du sens stéréoscopique (déficience de la vision du relief) ;
                          – absence de contre-indications cutanées, respiratoires, oto-rhino-laryngologiques, ophtalmologiques au port prolongé des équipements de protection NRBC.
                          BSPP catégorie 2 2 2 2 4 3 3 0/1
                          Catégorie 2 : médicalement apte à assurer physiquement et psychologiquement toutes les fonctions opérationnelles dynamiques ne nécessitant pas le port de l’appareil respiratoire isolant (ARI).
                          Pour les catégories 1 et 2 :
                          – absence de trouble objectif ou subjectif de l’équilibre, d’origine centrale ou périphérique ;
                          – absence de déficience du sens stéréoscopique (déficience de la vision du relief) ;
                          – absence de contre-indications cutanées, respiratoires, oto-rhino-laryngologiques, ophtalmologiques au port prolongé des équipements de protection NRBC.
                          BSPP catégorie 3 3 2 3 5 4 3 0/1
                          Catégorie 3 : médicalement apte à assurer physiquement et psychologiquement des fonctions opérationnelles statiques ou des fonctions de soutien opérationnel.
                          BSPP catégorie 4 3 2 3 5 4 3 0/1
                          Catégorie 4 : médicalement apte à assurer des missions statiques de soutien technique ou administratif.

                           

                           

                          POMPIERS DES FORCES TERRESTRES ET AÉRONAUTIQUE ET SÉCURITÉ CIVILE
                          APTITUDES PROFIL
                          S I G Y C O P
                          Pompiers des Forces terrestres et aéronautique (ALAT) et Sécurité civile 2 2 2 4 4 3 1/0
                          Absence de contre-indication au port de l’appareil respiratoire individuel (ARI).
                          Pour les pompiers un dépistage systématique de la consommation de toxiques et l’évaluation médicale d’une consommation excessive d’alcool sont réalisés lors des VMP.
                          AUXILITAIRE SANITAIRE (AUXSAN)
                          APTITUDES PROFIL
                          Auxiliaire sanitaire (AUXSAN) L’auxiliaire sanitaire doit détenir l’aptitude (SIGYCOP et observations) demandée pour l’unité soutenue.
                          SPÉCIALISTES DU DOMAINE EPMS (SPORT)
                          Spécialistes du domaine EPMS (sport) Les normes médicales d’aptitude des spécialités relatives à la formation des spécialistes du domaine de l’entraînement physique militaire et sportif dans les forces armées (EPMS) sont fixées par instruction : moniteur et aide-moniteur d’EPMS, moniteur chef d’EPMS, certificat technique d’EPMS, instructeur sports de combat (y compris recyclage), moniteur et instructeur des techniques d’interventions opérationnelles rapprochées (TIOR) (y compris recyclage).
                          NORMES MÉDICALES D’APTITUDE D’ADMISSION SPÉCIFIQUE À CERTAINS MILIEUX
                          APTITUDES PROFIL
                          Parachutisme militaire Doit répondre à l’aptitude au parachutisme militaire requise selon l’emploi occupé (saut à ouverture automatique – SOA, saut à ouverture commandée et retardée – SOCR, saut opérationnel à grande et très grande hauteur – SOGH/SOTGH) et définie par instruction.
                          Spécialités subaquatiques et hyperbare – Plongeurs de l’armée de terre (PAT) Catégorie 1. Apte à la plongée catégorie 1
                          Aptitudes complémentaires :
                          1. Pour tous :
                          – apte au parachutisme militaire de niveau « saut à ouverture automatique » (SOA) définie par instruction.
                          – apte niveau instructeur stage commando.
                          2. Pour les plongeurs des unités de montagne : apte troupe de montagne
                          Catégorie 2. Apte à la plongée catégorie 2
                          Aptitudes complémentaires :
                          1. Pour tous :
                          – apte au parachutisme militaire de niveau « saut à ouverture automatique » (SOA) définie par instruction.
                          – apte niveau instructeur stage commando.
                          2. Pour les plongeurs des unités de montagne : apte troupe de montagne
                          Catégorie 3. Apte à la plongée catégorie 3
                          Catégorie 4. Apte à la plongée catégorie 4
                          Troupes de montagne S I G Y C O P
                          2 2 2 4 4 2 0/1
                          Les militaires des troupes de montagne ne doivent pas être atteints du syndrome de Raynaud.

                           

                          B. MAINTIEN EN SERVICE

                           

                          BRIGADE DES SAPEURS POMPIERS DE PARIS (BSPP)
                          APTITUDES PROFIL
                          S I G Y C O P
                          BSPP catégorie 1 2 2 2 3 3 3 1
                          Catégorie 1 : médicalement apte à assurer physiquement et psychologiquement toutes les fonctions opérationnelles dynamiques en contact direct avec les incendies et apte au port de l’appareil respiratoire isolant (ARI).
                          – absence de trouble objectif ou subjectif de l’équilibre, d’origine centrale ou périphérique ;
                          – absence de déficience du sens stéréoscopique (déficience de la vision du relief) ;
                          – absence de contre-indications cutanées, respiratoires, oto-rhino-laryngologiques, ophtalmologiques au port prolongé des équipements de protection NRBC.
                          BSPP catégorie 2 2 2 2 4 3 3 1
                          Catégorie 2 : médicalement apte à assurer physiquement et psychologiquement toutes les fonctions opérationnelles dynamiques ne nécessitant pas le port de l’appareil respiratoire isolant (ARI) :
                          – absence de trouble objectif ou subjectif de l’équilibre, d’origine centrale ou périphérique ;
                          – absence de déficience du sens stéréoscopique (déficience de la vision du relief) ;
                          – absence de contre-indications cutanées, respiratoires, oto-rhino-laryngologiques, ophtalmologiques au port prolongé des équipements de protection NRBC.
                          BSPP catégorie 3 3 3 3 5 4 3 1
                          Catégorie 3 : médicalement apte à assurer physiquement et psychologiquement des fonctions opérationnelles statiques ou des fonctions de soutien opérationnel.
                          BSPP catégorie 4 3 3 3 5 4 3 2
                          Catégorie 4 : médicalement apte à assurer des missions statiques de soutien technique ou administratif.
                          POMPIERS FORCES TERRESTRES ET AÉRONAUTIQUE ET SÉCURITÉ CIVILE
                          APTITUDES PROFIL
                          S I G Y C O P
                          Pompiers Forces terrestres et aéronautique et Sécurité civile 2 2 2 4 4 3 1
                          Absence de contre-indication au port de l’appareil respiratoire individuel (ARI).
                          Pour les pompiers un dépistage systématique de la consommation de toxiques et l’évaluation médicale d’une consommation excessive d’alcool sont réalisés lors des VMP.
                          AUXILITAIRE SANITAIRE (AUXSAN)
                          APTITUDES PROFIL
                          Auxiliaire sanitaire (AUXSAN) L’auxiliaire sanitaire doit détenir l’aptitude (SIGYCOP et observations) demandée pour l’unité soutenue.
                          SPÉCIALISTES DU DOMAINE EPMS (SPORT)
                          Spécialistes du domaine EPMS (sport) Les normes médicales d’aptitude des spécialités relatives à la formation des spécialistes du domaine de l’entraînement physique militaire et sportif dans les forces armées (EPMS) sont fixées par instruction : moniteur et aide-moniteur d’EPMS, moniteur chef d’EPMS, certificat technique d’EPMS, instructeur sports de combat (y compris recyclage), moniteur et instructeur des techniques d’interventions opérationnelles rapprochées (TIOR) (y compris recyclage).
                          NORMES MÉDICALES D’APTITUDE DE MAINTIEN EN SERVICE SPÉCIFIQUES À CERTAINS MILIEUX
                          APTITUDES PROFIL
                          Parachutisme militaire Doit répondre à l’aptitude au parachutisme militaire requise selon l’emploi occupé (saut à ouverture automatique – SOA, saut à ouverture commandée et retardée – SOCR, saut opérationnel à grande et très grande hauteur – SOGH/SOTGH) et définie par instruction.
                          Spécialités subaquatiques et hyperbare – Plongeurs de l’armée de terre (PAT) Catégorie 1. Apte à la plongé catégorie 1
                          Aptitudes complémentaires :
                          1. Pour tous :
                          – apte au parachutisme militaire de niveau « saut à ouverture automatique » (SOA) définie par instruction ;
                          – apte niveau instructeur stage commando.
                          2. Pour les plongeurs des unités de montagne : apte troupe de montagne pour les plongeurs des unités de montagne.
                          Catégorie 2. Apte à la plongée catégorie 2
                          Aptitudes complémentaires :
                          1. Pour tous :
                          – apte au parachutisme militaire de niveau « saut à ouverture automatique » (SOA) définie par instruction ;
                          – apte niveau instructeur stage commando.
                          2. Pour les plongeurs des unités de montagne : apte troupe de montagne.
                          Catégorie 3. Apte à la plongée catégorie 3
                          Catégorie 4. Apte à la plongée catégorie 4
                          Troupes de montagne S I G Y C O P
                          2 2 2 4 4 3 1
                          Les militaires des troupes de montagne ne doivent pas être atteints du syndrome de Raynaud.
                          APTITUDES À LA PROJECTION (OPEX, MCD, OME)
                          APTITUDES PROFIL
                          S I G Y C O P
                          Opérations extérieures (OPEX)
                          Missions de courte durée (MCD) incluant les renforts temporaires (RT)
                          Affectation en poste outre-mer ou étranger (OME)
                          3 3 3 5 4 3 1
                          Le personnel doit répondre aux exigences suivantes pour être déclaré apte à la projection :
                          – absence de conduites addictives cliniquement décelables ;
                          – absence de contre-indications aux vaccinations légales règlementaires dans les armées définies par le SSA ;
                          – absence de contre-indication au port et à l’usage des armes ;
                          – concernant le personnel féminin, la grossesse contre-indique le départ, OPEX ou MCD. Eu égard aux contraintes inhérentes à la mission et dans le but de protéger la personne, la grossesse déclarée en cours d’OPEX ou de MCD entraîne une fin de mission ;
                          – OPEX : port de lentilles de contact interdit.
                          Pour les affectations OME, les MCD, le militaire ne doit pas présenter de pathologie incompatible avec l’environnement sanitaire du poste qu’il doit rallier. Le praticien peut limiter l’aptitude aux zones à risques sanitaires équivalents à la métropole, telles que définies par le SSA.
                          APTITUDES À CERTAINS STAGES
                          APTITUDE PROFIL
                          Commando S I G Y C O P
                          2 2 2 4 4 2 1
                          Stages instructeur des techniques commandos, moniteur des techniques commandos, commando spécialisé, aide instructeur des techniques commando, délivrés au centre national d’entraînement commando (CNEC) :
                          – test de grossesse négatif ;
                          – port de lentilles de contact interdit.
                          Pour le personnel dont la vue est soumise à correction, le port de moyens de correction adaptés est obligatoire en service.
                          P = 0 possible uniquement pendant la période probatoire.

                           

                          • ANNEXE IV
                            NORMES MÉDICALES D’APTITUDE DU PERSONNEL NAVIGANT ET PERSONNEL LIé à LA MISE EN ŒUVRE DES AéRONEFS

                             

                            PERSONNEL NAVIGANT : PILOTE (DONT COMMANDANT DE BORD D’AÉRONEF HABITÉ)
                            PILOTE
                            Personnel navigant : pilotes Admission Tout candidat à la spécialité de pilote doit mesurer, au minimum, 1,60 m et, au maximum, 1,96 m.
                            Expertise révisionnelle Un dépistage systématique de la consommation de toxiques et l’évaluation médicale d’une consommation excessive d’alcool sont réalisés lors des VMP.
                            EXPERTISE D’ADMISSION – STANDARDS D’ADMISSION – PILOTE
                            STANDARDS. STANDARD D’APTITUDE GENERALE. STANDARD VISUEL AVIATION. STANDARD DE PERCEPTION DES COULEURS. STANDARD D’AUDITION AVIATION.
                            Candidat pilote. 2H 2(1) 1 2
                            EXPERTISE REVISIONNELLE – STANDARDS REVISIONNELS – PILOTE
                            STANDARDS. STANDARD D’APTITUDE GENERALE. STANDARD VISUEL AVIATION. STANDARD DE PERCEPTION DES COULEURS. STANDARD D’AUDITION AVIATION.
                            Pilote. 2H 3(1) 1 2
                            (1) Port obligatoire en vol de moyens de correction optique adaptés et d’une paire de lunettes de secours en cabine.
                            Un dépistage systématique de la consommation de toxiques et l’évaluation médicale d’une consommation excessive d’alcool sont réalisés lors des VMP.

                             

                             

                            PERSONNEL NAVIGANT : MÉCANICIEN D’ÉQUIPAGE
                            EXPERTISE D’ADMISSION – STANDARDS D’ADMISSION – MECANICIEN D’EQUIPAGE
                            STANDARDS. STANDARD D’APTITUDE GENERALE. STANDARD VISUEL AVIATION. STANDARD DE PERCEPTION DES COULEURS. STANDARD D’AUDITION AVIATION.
                            Candidat mécanicien d’équipage. 2H 4(1) 2 2
                            (1) Port obligatoire en vol de moyens de correction optique adaptés et d’une paire de lunettes de secours en cabine.
                            EXPERTISE REVISIONNELLE – STANDARDS REVISIONNELS – MECANICIEN D’EQUIPAGE
                            STANDARDS. STANDARD D’APTITUDE GENERALE. STANDARD VISUEL AVIATION. STANDARD DE PERCEPTION DES COULEURS. STANDARD D’AUDITION AVIATION.
                            Mécanicien d’équipage. 2H 5(1) 2 2
                            (1) Port obligatoire en vol de moyens de correction optique adaptés et d’une paire de lunettes de secours en cabine.
                            Un dépistage systématique de la consommation de toxiques et l’évaluation médicale d’une consommation excessive d’alcool sont réalisés lors des VMP.

                             

                             

                            PERSONNEL NON NAVIGANT : CONTRÔLEUR CIRCULATION AÉRIENNE, TÉLÉPILOTE ET COMMANDANT DE BORD D’AÉRONEF PILOTÉ À DISTANCE
                            APTITUDE PROFIL OBSERVATIONS
                            SPÉCIALITÉ S I G Y (1) C O P(2)
                            CONTRÔLEUR CIRCULATION AÉRIENNE
                            Contrôleur de la circulation aérienne (CCA)(4). Admission 3 2 2 3 2 3 0/1
                            (3)
                            Expertise révisionnelle 3 2 2 3 2 3 1(3) Un dépistage systématique de la consommation de toxiques et l’évaluation médicale d’une consommation excessive d’alcool sont réalisés lors des VMP.
                            TÉLÉPILOTE ET COMMANDANT DE BORD DES AÉRONEFS PILOTES A DISTANCE (APAD)
                            Télépilote et commandant de bord des aéronefs pilotés à distance (APAD) pour les systèmes de drone catégorie M-IV (> 150 kg). Admission 2 2 2 3 2 2 0/1
                            (3)
                            Y=4 accepté sous réserve d’un degré d’amétropie maximum toléré correspondant à la norme Y=3.
                            Expertise révisionnelle 2 3 2 3 2 3 1(3) Y=4 accepté sous réserve d’un degré d’amétropie maximum toléré correspondant à la norme Y=3.
                            Un dépistage systématique de la consommation de toxiques et l’évaluation médicale d’une consommation excessive d’alcool sont réalisés lors des VMP.
                            (1) Pour le personnel dont la vue est soumise à correction, le port de moyens de correction adaptés est obligatoire en service. Une paire de lunettes de secours en cabine est obligatoire
                            (2) P= 0 possible uniquement pendant la période probatoire.
                            (3) P=2 accepté uniquement sur avis favorable sous réserve d’un avis du service médical de psychologie clinique appliquée à l’aéronautique (SMPCAA).
                            (4) Les conditions de contrôle de l’aptitude de ce personnel, titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne, de contrôleur stagiaire ou candidat à la délivrance d’une licence de contrôleur, sont régies par l’arrêté du 16 mai 2008 relatif aux critères et conditions de délivrance des attestations d’aptitude médicale de classe 3 (« euro class 3 »), nécessaires pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne et à l’organisation des services de médecine aéronautique.

                             

                            • ANNEXE V
                              NORMES MÉDICALES D’APTITUDE À LA CONDUITE DE VÉHICULES

                               

                              APTITUDE OBSERVATIONS
                              Conduite véhicule groupe léger : Pilote moto et conducteur de véhicule léger (VL, motocyclette) L’aptitude médicale à la conduite des véhicules militaires correspond aux conditions d’aptitude définies par le code de la route et ses arrêtés d’application.
                              Pour les conducteurs de véhicules du groupe lourd : un dépistage systématique de la consommation de toxiques et l’évaluation médicale d’une consommation excessive d’alcool sont réalisés lors des VMP.
                              Conduite véhicule du groupe lourd : Pilote moto et conducteur de véhicules du groupe lourd (poids lourd (PL), super poids lourd (SPL) et transport en commun (TC)

                               

Fait le 22 septembre 2023.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines de l’armée de terre,
M. Conruyt

Source : JORF n°0225 du 28 septembre 2023
Texte n° 13

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