Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux volontariats militaires, notamment son article 12,
Arrête :
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Article 1
Le présent arrêté fixe la qualification prévue au 1° de l’article 12 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, attribuée aux militaires engagés en qualité de volontaire dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale à l’issue de leur formation initiale.
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Article 2
Les objectifs de la formation initiale prévue à l’article 1er sont de préparer les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, appelés gendarmes adjoints volontaires, à exercer les fonctions d’agent de police judiciaire adjoint ou un emploi particulier et de leur faire acquérir les valeurs et compétences fondamentales du métier.
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Article 3
Le gendarme adjoint volontaire effectue une formation initiale d’une durée de vingt-cinq semaines qui peut être prolongée sans pouvoir excéder douze mois.
Le gendarme adjoint volontaire qui a satisfait à la formation initiale se voit attribuer, par décision du ministre de l’intérieur, le diplôme de gendarme adjoint volontaire.
Le gendarme adjoint volontaire qui n’a pas obtenu le diplôme de gendarme adjoint volontaire à l’issue de la formation initiale fait l’objet d’une procédure de dénonciation de contrat. -
Article 4
La durée de la période probatoire est de six mois. Elle peut être renouvelée une fois pour raison de santé ou insuffisance de formation.
Durant cette période, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties.-
Article 5
La formation initiale des gendarmes adjoints volontaires est réalisée au sein des écoles de la gendarmerie nationale ou des formations administratives de recrutement et d’emploi ainsi qu’en unités d’affectation.
Cette formation est divisée en deux phases :– la première phase vise à faire acquérir les connaissances, savoir-faire et savoir-être essentiels à l’exercice du métier de gendarme adjoint volontaire. Elle inclut notamment un socle de préparation militaire opérationnelle, technique et tactique et doit correspondre aux impératifs de sécurité du personnel exigés à son emploi. Cette phase est sanctionnée par l’attribution du certificat technique de qualification ;
– la deuxième phase est axée sur la formation complémentaire à l’exercice des fonctions d’agent de police judiciaire adjoint ou d’un emploi particulier. Cette phase est sanctionnée par l’attribution du diplôme de gendarme adjoint volontaire. -
Article 6
Les conditions de déroulement de la première phase de la formation initiale ainsi que les conditions d’attribution du certificat technique de qualification sont fixées par instruction.
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Article 7
A l’issue de la deuxième phase de la formation mentionnée à l’article 5, le gendarme adjoint volontaire fait l’objet d’une évaluation par le commandant de son unité d’affectation.
Cette évaluation, non notée, vise à apprécier son aptitude à occuper les fonctions de gendarme adjoint volontaire au regard de son comportement général au cours de la deuxième phase et de l’acquisition des compétences attendues.
Le commandement des écoles de la gendarmerie nationale fixe par instruction une grille d’évaluation comportant les différents points observés au cours de la deuxième phase de formation.
Le commandant d’unité propose l’attribution du diplôme de gendarme adjoint volontaire, l’attribution d’un complément de formation ou la non-attribution du diplôme de gendarme adjoint volontaire. -
Article 8
En cas de non-attribution du diplôme de gendarme adjoint volontaire, un complément de formation peut être accordé, dans la limite de la période probatoire, dans les modalités fixées par instruction.
La non-attribution du diplôme de gendarme adjoint volontaire à l’issue d’un complément de formation entraîne la dénonciation du contrat de volontariat.-
Article 9
Le diplôme de gendarme adjoint volontaire est attribué aux gendarmes adjoints volontaires dont les compétences fondamentales sont acquises à l’issue de la deuxième phase de formation mentionnée à l’article 5 du présent arrêté.
Le diplôme de gendarme adjoint volontaire est attribué par le commandant de la formation administrative d’appartenance.-
Article 10
Les dispositions du présent arrêté sont précisées par instruction.
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Le présent arrêté est applicable aux gendarmes adjoints volontaires admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.
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Article 12
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 17 mars 2023.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale,
B. arviset
Source : JORF n°0068 du 21 mars 2023
Texte n° 9