Le ministre des armées,
Vu le décret n° 2016-1993 du 30 décembre 2016 fixant la liste des professions ouvertes au recrutement en qualité d’ouvrier de l’Etat du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2016-1994 du 30 décembre 2016 relatif à certains éléments de rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2016-1995 du 30 décembre 2016 relatif à la rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 modifié relatif aux règles de recrutement des ouvriers de l’Etat du ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 10 décembre 2020 relatif aux dispositions applicables aux chefs d’équipe du ministère des armées ;
Vu l’avis du comité technique ministériel du ministère de la défense et des anciens combattants en date du 12 décembre 2022,
Arrête :
-
Article 1
L’article 17 de l’arrêté du 30 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
« 3° Un ou deux ouvriers de l’Etat exerçant la profession concernée ou, à défaut, exerçant dans la branche professionnelle concernée, qui sont désignés par le président du jury et qui sont inscrits sur la liste des ouvriers experts fixée chaque année par l’organisme lors de la campagne de recrutement. Les chefs d’équipe peuvent être désignés membres des jurys d’essai, dans les mêmes conditions que les ouvriers de l’Etat non chefs d’équipe, lorsqu’ils détiennent une expertise technique dans la profession de la nomenclature ouvrière correspondant au recrutement ».
2° Après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Exceptionnellement, si aucun des ouvriers experts ou des chefs d’équipe figurant sur la liste précitée ne peut siéger au sein du jury d’essai en raison d’un empêchement ou d’une indisponibilité, les organismes peuvent faire appel à un expert mentionné sur la liste d’un autre organisme, sous réserve de l’accord du directeur dudit organisme ». -
Article 2
L’article 27 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
« Les ouvriers de l’Etat qui justifient antérieurement au recrutement de l’exercice d’une profession similaire ou équivalente accomplie sous un régime juridique autre que celui d’agent public, en qualité de salarié ou de travailleur indépendant, sont classés, dès la période d’auxiliariat, dans le groupe VI à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d’échelon en prenant en compte la moitié de la durée totale d’activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans ».
2° Le troisième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
« Les agents qui justifient de l’accomplissement d’un contrat d’apprentissage au ministère des armées dans une profession similaire ou équivalente avant d’être recrutés sous le statut d’ouvriers de l’Etat sont classés, dès la période d’auxiliariat, au deuxième échelon du groupe VI ». -
Article 3
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 27 de l’arrêté du 30 décembre 2016 susvisé, dans leur rédaction issue du présent arrêté, s’appliquent aux ouvriers auxiliaires recrutés à compter du 1er janvier 2023.
-
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 décembre 2022.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,
T. de Vanssay de Blavous
Source : JORF n°0297 du 23 décembre 2022
Texte n° 30