Arrêté du 16 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 10 janvier 2022 relatif aux concours externes d’admission en première année à l’Ecole navale

Arrêté du 16 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 10 janvier 2022 relatif aux concours externes d’admission en première année à l’Ecole navale

Le ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977 modifié relatif à l’accès aux grandes écoles et aux établissements d’enseignement supérieur des candidats titulaires d’un diplôme attestant une qualification professionnelle ;
Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, notamment ses articles 4, 7, 8, 9 et 10 ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d’élèves officiers de carrière ;
Vu l’arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection ;
Vu l’arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire, notamment ses articles 20 et 21 ;
Vu l’arrêté du 30 août 2021 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d’entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d’officiers ;
Vu l’arrêté du 10 septembre 2021 fixant les conditions médicales et physiques d’aptitude exigées pour le personnel militaire de la marine nationale ;
Vu l’arrêté du 10 janvier 2022 relatif aux concours externes d’admission en première année à l’Ecole navale,
Arrête :

  • Article 1

    L’article 7 de l’arrêté du 10 janvier 2022 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 7.-Les épreuves écrites comprennent :
    « a) Concours mathématiques et physique (MP) :

    «-une composition de français ;
    «-une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur celles listées par la réglementation du service des concours Centrale-Supélec ;
    «-deux épreuves de mathématiques ;
    «-deux épreuves de physique-chimie ;
    «-une épreuve de sciences industrielles pour l’ingénieur (S2I) ou d’informatique suivant l’option choisie.

    « b) Concours physique et chimie (PC) :

    «-une composition de français ;
    «-une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur celles listées par la réglementation du service des concours Centrale-Supélec ;
    «-deux épreuves de mathématiques ;
    «-deux épreuves de physique-chimie ;
    «-une épreuve de chimie.

    « c) Concours physique et sciences de l’ingénieur (PSI) :

    «-une composition de français ;
    «-une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur celles listées par la réglementation du service des concours Centrale-Supélec ;
    «-deux épreuves de mathématiques ;
    «-deux épreuves de physique-chimie ;
    «-une épreuve de sciences industrielles pour l’ingénieur (S2I).

    « Les coefficients et la durée des épreuves sont fixés comme suit :
    «

     

    Domaine Épreuve Coefficient par concours Durée par concours
    MP PC PSI MP PC PSI
    Culture générale Français (rédaction)
    Langue vivante étrangère
    19
    11
    19
    11
    19
    11
    4 h
    4 h
    4 h
    4 h
    4 h
    4 h
    Mathématiques Première épreuve
    Deuxième épreuve
    15
    15
    13
    13
    13
    13
    4 h
    4 h
    4 h
    4 h
    4 h
    4 h
    Physique-chimie Première épreuve
    Deuxième épreuve
    14
    14
    16
    16
    4h
    4h
    4 h
    4 h
    Physique Première épreuve
    Deuxième épreuve
    16
    16
    4 h
    4 h
    Autres Chimie
    S2I
    12 12 12 4 h 4 h 4 h
    Total des coefficients 100 100 100

     

    « La nature, la forme et le programme des épreuves sont précisés en annexe. »

  • Article 2

    Le 2.2.2 de l’annexe « Modalités et composition des épreuves » de l’arrêté du 10 janvier 2022 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2.2.2.-Les vingt dernières minutes sont consacrées à l’interrogation du candidat par l’examinateur, et qui consiste en :

    «-une restitution du document audio en langue anglaise ;
    «-un résumé et commentaire en anglais de l’article de presse, avec questions de l’examinateur si le temps le permet ;
    «-une lecture d’une partie de l’article au choix de l’examinateur, sauf si le candidat choisit un passage pour souligner son argumentation ;
    «-une traduction d’un passage du texte au choix de l’examinateur.

    « La connaissance de la langue anglaise doit être générale, sans accentuation particulière dans le domaine maritime et aussi approfondie que possible : lecture, traduction, conversation. Au cours de l’entretien, l’examinateur s’attache à vérifier si le candidat a une connaissance, au moins élémentaire, des particularités de modes de vie et de la pensée anglo-saxonne et des événements marquants de l’histoire des pays anglo-saxons. »

  • Article 3

    Après le 3 de l’annexe  » Modalités et composition des épreuves « , il est inséré un 4 ainsi rédigé :

     » 4. Documentation.

     » L’ensemble des modalités relatives aux concours Centrale-Supélec sont accessibles sur le site internet du service des concours Centrale-Supélec : https://www.concours-centrale-supelec.fr .  »

  • Article 4

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 décembre 2022.

Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du service des statuts et de la règlementation des ressources humaines militaires et civiles de la direction des ressources humaines du ministère de la défense,
C. Lombard

Source : JORF n°0295 du 21 décembre 2022
Texte n° 29

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