Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 513-1 et suivants ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 modifié portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale, notamment son article 17 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Ecole nationale supérieure de la police en date du 15 mars 2022 ;
Vu l’avis du comité technique de réseau de la direction générale de la police nationale en date du 26 avril 2022,
Arrêtent :
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Article 1
Le fonctionnaire civil de catégorie A détaché dans le corps de commandement de la police nationale reçoit une formation individualisée destinée à lui permettre de compléter et d’adapter ses compétences pour l’exercice des fonctions d’officier de police et d’acquérir des compétences dans le domaine de la police judiciaire et de la police administrative générale.
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Article 2
Cette formation en alternance est individualisée. Sa durée minimale est de six mois. Elle peut, à la demande du fonctionnaire détaché, être portée à huit mois au maximum. Afin d’éclairer ce choix, une analyse des besoins est réalisée et formalisée de concert entre le fonctionnaire détaché entrant et l’Ecole nationale supérieure de la police.
Les objectifs de cette formation sont déterminés en fonction de l’analyse des besoins précitée. Elle comprend des périodes de formation dispensées en présentiel et/ou en distanciel par l’Ecole nationale supérieure de la police et des périodes de stages pratiques réalisées dans un ou plusieurs services actifs de la police nationale.
Ces périodes de stage ont une durée minimale de deux mois et demie et maximale de quatre mois et demie. -
Article 3
Les périodes de formation en école ont notamment pour objectif de faire connaître les structures de la police nationale et leur fonctionnement, ainsi que les compétences techniques et managériales du fonctionnaire détaché appliquées aux missions de l’officier de police.
Cette période de formation est évaluée par l’Ecole nationale supérieure de la police. -
Article 4
Les stages en services opérationnels visent, d’une part, à apporter au fonctionnaire détaché une connaissance pratique de l’organisation et du fonctionnement de ces services et, d’autre part, à évaluer sa capacité d’adaptation aux fonctions devant être exercées.
Le stage fait l’objet d’un mémoire soutenu en fin de formation. -
Article 5
Au cours de la première partie de la formation, il est procédé à un entretien d’évaluation en vue d’orienter la suite de la formation en fonction des options d’affectation prévisibles.
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Article 6
A l’issue de la formation, une commission est chargée d’apprécier les capacités du fonctionnaire détaché à l’exercice des fonctions d’officier de police.
Elle est présidée par le directeur de l’Ecole nationale supérieure de la police ou son représentant et comprend :– un représentant de l’inspection générale de la police nationale ;
– un représentant de la direction du recrutement et des compétences de la police nationale ;
– un magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.Le chef du département des formations professionnelles des officiers de police ainsi que le chef du département des stages professionnels ou leurs représentants participent à la commission en qualité d’experts.
Après avoir notamment entendu le fonctionnaire détaché présenter son mémoire et au vu des notes et appréciations obtenues pendant l’ensemble de la formation, la commission émet un avis sur son aptitude à l’exercice des fonctions d’officier de police. Cet avis est transmis au ministre de l’intérieur, qui décide de la suite à donner au détachement du fonctionnaire. -
Article 7
L’arrêté du 23 décembre 2005 relatif aux modalités de la formation des fonctionnaires civils de l’Etat ou des établissements publics qui lui sont rattachés appartenant à la catégorie A ou d’un niveau équivalent détachés dans le corps de commandement de la police nationale est abrogé
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Article 8
Le directeur général de la police nationale, le directeur des ressources et des compétences de la police nationale et le directeur de l’Ecole nationale supérieure de la police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 septembre 2022.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini
Source : JORF n°0215 du 16 septembre 2022
Texte n° 11