Le ministre de l’intérieur et la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique, notamment le titre II du livre III ;
Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des membres de jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l’avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 modifié portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale ;
Vu le décret n° 2022-197 du 17 février 2022 relatif aux modalités de recrutement dans les corps de police technique et scientifique de la police nationale,
Arrêtent :
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Article 1
L’examen professionnel, prévu à l’article 6 du décret du 17 février 2022 susvisé, pour l’accès au grade de technicien de police technique et scientifique de la police nationale est organisé conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.
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Article 2
L’examen professionnel pour l’accès au grade de technicien est ouvert, au titre des années 2022 à 2024, aux agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale justifiant, au 1er avril de l’année au titre de laquelle l’examen est organisé, de trois années de services publics.
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Article 3
L’arrêté d’ouverture, pris par le ministre de l’intérieur, dans les conditions fixées à l’article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, fixe les dates de retrait et de clôture des dossiers d’inscription, la date de l’épreuve et le nombre d’emplois offerts.
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Article 4
Les préfets et les hauts commissaires sous l’autorité desquels sont respectivement placés les secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur et les secrétariats généraux pour l’administration de la police nationale sont chargés de l’organisation de l’épreuve de l’examen.
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Article 5
L’examen professionnel comporte une phase unique d’admission.
Cette phase consiste en un entretien du candidat avec le jury visant à apprécier les acquis de son expérience professionnelle, ses compétences, ses aptitudes et sa motivation à exercer les fonctions de technicien de police technique et scientifique.
Pour conduire cet entretien qui débute par un exposé du candidat d’une durée de dix minutes au plus portant sur son parcours professionnel et sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle.
Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel, aux fonctions exercées ainsi que sur des mises en situation pratiques.
Durée : 25 minutes dont 10 minutes de présentation.
Un modèle de grille d’évaluation est consultable sur le site internet du ministère de l’intérieur à l’adresse suivante : www.interieur.gouv.fr.
Le candidat remet son dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle au service organisateur dans le délai et selon des modalités fixés dans l’arrêté d’ouverture de l’examen professionnel. Le dossier est transmis au jury par le service organisateur. Ce dossier n’est pas noté. Seul l’entretien est noté.
Un modèle de dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle est disponible sur le site internet du ministère de l’intérieur à l’adresse suivante : www.interieur.gouv.fr. -
Article 6
L’épreuve d’entretien avec le jury est notée sur 20.
Le jury détermine le seuil de points nécessaires pour être admis.
Les candidats ex-æquo seront départagés par l’ancienneté dans le grade.
Le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis à l’examen professionnel. -
Article 7
Les candidats sont convoqués individuellement pour l’épreuve. Les convocations pourront être transmises par voie dématérialisée ou voie postale.
Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l’administration. Dans le cas de non réception de la convocation dix jours avant le début des oraux, il appartient au candidat de se mettre sans délai en rapport avec le service organisateur territorialement compétent. -
Article 8
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires lors du déroulement de l’épreuve. Un candidat dont le comportement serait jugé de nature à perturber le bon déroulement de l’épreuve sera exclu de la salle d’examen par décision du président du jury qui assure la police des concours.
Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats :
1° D’introduire dans les lieux des épreuves tout document, note ou objet dont l’usage n’aurait pas été expressément prévu par le règlement de l’examen ou autorisé par le jury ;
2° De communiquer entre eux ou avec l’extérieur ;
3° D’utiliser des appareils électroniques ou connectés. Les personnes disposant d’un téléphone portable, d’un smartphone ou d’une tablette doivent le mettre en position « Arrêt » et le ranger dans leurs affaires personnelles. L’utilisation dans les salles d’examen et lors des déplacements aux toilettes, d’appareils informatiques, photographiques ou audiovisuels, ainsi que de tout appareil électronique est strictement interdite ;
4° De porter des écouteurs. Les oreilles des candidats ne doivent donc pas être couvertes, pendant toute la durée des épreuves ;
5° De sortir de la salle sans autorisation des surveillants.
Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée est susceptible d’entraîner l’exclusion du candidat, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.
La même mesure peut être prise à l’encontre des complices de l’auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
En cas de flagrant délit, le surveillant responsable établit à l’attention du président du jury un rapport caractérisant les faits. Le candidat peut continuer à composer.
Aucune décision ne peut être prise sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense conformément aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
L’exclusion de l’examen est prononcée par le jury.
La décision motivée est notifiée sans délai à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou, à défaut, par tout autre moyen. -
Article 9
La composition du jury national est fixée comme suit :
– le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;
– un ou des fonctionnaire(s) appartenant à un corps classé en catégorie A ou B représentant le service national de police scientifique, vice-président ;
– un ou des fonctionnaire(s) appartenant à un corps classé en catégorie A ou B représentant la direction centrale de la police judiciaire ;
– un ou des fonctionnaire(s) appartenant à un corps classé en catégorie A ou B représentant la direction centrale de la sécurité publique ;
– un ou des fonctionnaire(s) appartenant à un corps classé en catégorie A ou B représentant la préfecture de police.Il peut être fait appel à d’anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l’honorariat ayant occupé un emploi dans l’une des catégories et directions visées ci-dessus.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Des examinateurs qualifiés désignés par les directions d’emploi sont adjoints au jury, sans voix délibérative pour participer à la notation des épreuves.
Le jury national assure la coordination des groupes d’examinateurs.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre de l’intérieur.
Pour l’épreuve orale d’entretien, chaque groupe d’examinateurs comprend :– un fonctionnaire appartenant à un corps classé en catégorie A ou B représentant le service national de police scientifique ou la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale ;
– un fonctionnaire appartenant à un corps classé en catégorie A ou B représentant la direction centrale de la police judiciaire ;
– un fonctionnaire appartenant à un corps classé en catégorie A ou B représentant la direction centrale de la sécurité publique ou de la préfecture de police de Paris.La composition des groupes d’examinateurs reste inchangée pendant la durée des épreuves. Le remplacement d’un examinateur absent, même temporairement, n’est pas autorisé. En cas de démission d’un examinateur après le début des épreuves, celui-ci ne peut être remplacé.
Il peut être fait appel, en cas de nécessité, à d’anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l’honorariat ayant occupé un emploi dans l’un des corps visés ci-dessus. -
Article 10
Le présent arrêté s’applique à la session d’examen ouverte au titre de l’année 2022.
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Article 11
Le directeur général de la police nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 mars 2022.
Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur du recrutement et des dispositifs promotionnels,
A. Winter
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau du recrutement et des politiques d’égalité et de diversité,
N. Roblain
Source : JORF n°0076 du 31 mars 2022
Texte n° 18