La ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires de formation d’élèves officiers de carrière ;
Vu le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des commissaires des armées ;
Vu l’arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection ;
Vu l’arrêté du 30 novembre 2021 relatif aux normes d’aptitude applicables aux commissaires des armées, aux aumôniers militaires et au personnel militaire rattaché au corps des commissaires des armées,
Arrête :
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Article 1
Le présent arrêté fixe les conditions d’organisation et le déroulement du concours sur épreuves organisé au titre des 1° et 2° de l’article 6 du décret du 5 septembre 2012 susvisé ainsi que la nature, le programme et le coefficient des épreuves de ce concours.
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Article 2
Le concours comporte des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves d’admission.
Les sujets retenus pour chacune des épreuves peuvent être communs aux concours internes, dans la mesure où ces derniers sont organisés en même temps. -
Article 3
La responsabilité de l’organisation des concours incombe au directeur central du service du commissariat des armées (DCSCA).
Un avis de concours annuel fixe l’ouverture des inscriptions au concours.
Le calendrier, les modalités d’organisation et de déroulement du concours ainsi que les dispositions particulières de dépôt des candidatures sont publiés sur les sites internet et intradef du service du commissariat des armées.
En cas de nécessité, les épreuves orales pourront se dérouler en visioconférence, conformément aux dispositions de l’arrêté du 19 mai 2020 susvisé.
L’autorité responsable de l’organisation du concours précise, au sein de l’avis de concours mentionné au présent article, lorsque le recours à la visioconférence est envisagé pour le concours organisé au titre de l’année considérée. -
Article 4
Les candidats au titre du a du 1° et du a du 2° de l’article 6 du décret du 5 septembre 2012 susvisé issus d’autres corps que celui des commissaires des armées présentent un certificat médico-administratif d’aptitude en cours de validité au moment de la candidature les déclarant aptes à l’admission dans le corps des commissaires des armées, établi à l’occasion de la visite médicale périodique ou d’une visite médicale d’aptitude dédiée.
Les candidats au titre du a du 1° et du a du 2° de l’article 6 du décret du 5 septembre 2012 susvisé issus du corps des commissaires des armées présentent un certificat médico-administratif d’aptitude en cours de validité au moment de la candidature mentionnant l’aptitude générale au service. Le candidat détenteur d’une autorisation à servir dans le service du commissariat des armées par dérogation aux normes médicales conserve le bénéfice de cette dérogation pour le recrutement dans le corps des commissaires des armées.
Les candidats admissibles au titre du b du 1° et du b du 2° de l’article 6 du décret du 5 septembre 2012 susvisé effectuent une expertise médicale initiale auprès d’une antenne d’expertise médicale initiale ou d’une antenne médicale désignée par le service de santé des armées.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires, ou dont l’aptitude n’est pas déterminée à la date du concours, sont autorisés à concourir. Leur admission est subordonnée à la levée des restrictions médicales au plus tard le jour de l’entrée en formation.
L’inaptitude définitive ne permet pas, aux candidats civils et aux candidats militaires appartenant à un autre corps que celui des commissaires des armées, d’être admis. -
Article 5
Le jury, commun à l’ensemble des concours internes, comprend :
I. – Des membres avec voix délibérative :– un commissaire général, président ;
– un commissaire en chef de 1re classe, vice-président ;
– deux officiers supérieurs du corps des commissaires des armées.II. – Des correcteurs sans voix délibérative :
– un officier supérieur du corps des commissaires des armées pour l’épreuve de note administrative ;
– des officiers supérieurs du corps des commissaires des armées pour l’examen des dossiers de candidature.Les membres du jury sont désignés chaque année par décision du ministre de la défense. En cas d’empêchement de l’un ou plusieurs d’entre eux, avant le début du concours, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
La composition du jury doit, dans la mesure du possible, respecter une proportion de l’ordre de 30 % à 50 % de personnes de chaque sexe.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d’examinateurs.
Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spéciaux, non membres du jury, pour l’organisation des épreuves de sport.
La responsabilité du déroulement des concours incombe au président du jury. -
Article 6
Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours.
Tout candidat admis à composer est tenu de remettre une copie, même vierge, avant de quitter définitivement la salle de composition. Le candidat refusant de se soumettre à cette obligation est exclu du concours pour l’année en cours.
Le candidat convaincu de fraude ou perturbant volontairement le bon déroulement du concours auquel il participe est, sur décision du président du jury, exclu de ce concours pour l’année en cours.
En cas de retard ou d’absence à plus d’une épreuve d’admissibilité ou d’admission, le candidat est exclu du concours pour l’année en cours.
La décision d’exclusion est prise par le président du jury. Elle est immédiatement applicable et notifiée au candidat.
Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement à une ou plusieurs épreuves d’admissibilité ou d’admission peut être autorisé par le président du jury à passer cette ou ces épreuves à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin de la phase d’admissibilité ou d’admission dans laquelle le candidat se trouve.
Tout candidat qui, pour des motifs reconnus valables par le président du jury, est contraint d’interrompre les épreuves sportives peut être, sur décision du président du jury, autorisé à passer ces épreuves avec une autre série du même concours, obligatoirement avant la fin de la phase d’admission. Il doit alors passer la totalité des épreuves sportives. -
Article 7
Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et est affectée d’un coefficient conformément à l’article 15.
Les notes attribuées peuvent comporter deux décimales (deux chiffres après la virgule).
Est éliminatoire :– une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l’une des épreuves écrites ;
– une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l’épreuve orale ;
– une moyenne inférieure ou égale à 4 sur 20 aux épreuves physiques.Toute épreuve non effectuée est affectée de la note zéro éliminatoire.
A titre dérogatoire, le candidat militaire en activité, victime d’une blessure, d’un accident ou d’une maladie imputable au service, exempt définitif de sport ou ne remplissant pas les normes d’aptitude requises pour le maintien en service, ou le candidat civil victime d’un accident du travail et ne remplissant pas de façon temporaire les normes d’aptitude requises pour l’admission, peut bénéficier d’un aménagement des épreuves physiques décidé par le ministre de la défense.
En cas d’exemption partielle des épreuves physiques, la moyenne retenue est constituée des notes obtenues aux épreuves réalisées.
En cas d’exemption totale des épreuves physiques, celles-ci sont considérées comme facultatives et ne sont pas prises en compte dans le calcul de la moyenne des épreuves obligatoires d’admission.
Le candidat militaire qui ne recouvre pas son aptitude à la publication des listes d’admission bénéficie des dispositions du titre V de l’arrêté du 20 décembre 2012 susvisé. Le candidat civil qui ne recouvre pas son aptitude à la publication des listes d’admission reste soumis aux dispositions du titre II de l’arrêté du 20 décembre 2012 susvisé et ne peut pas être admis.-
Article 8
Dans le cas où le jury se constitue en groupe d’examinateurs, il peut, afin d’assurer l’égalité de notation des candidats, opérer, s’il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d’examinateurs et procéder ensuite à la délibération finale.
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Article 9
A l’issue des corrections des épreuves écrites, le président du jury transmet au ministre de la défense la liste des candidats déclarés admissibles. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l’épreuve de rédaction d’une note administrative puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l’épreuve de dossier.
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Article 10
Le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste nominative des candidats déclarés admissibles.
Cette liste, établie dans l’ordre alphabétique, est publiée sur les sites internet et intradef du service du commissariat des armées (SCA).
Le bénéfice de l’admissibilité ne peut être reporté d’une année sur l’autre.-
Article 11
Les candidats déclarés admissibles qui ont fourni, lors de leur inscription, une adresse électronique sont convoqués aux épreuves d’admission par moyen électronique ; les autres sont convoqués par courrier postal.
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Article 12
Le jury établit la liste des candidats admis et, le cas échéant, des candidats figurant sur une liste complémentaire, par ordre de mérite, toutes options confondues, en additionnant les points obtenus aux épreuves d’admissibilité et aux épreuves d’admission affectées de leurs coefficients respectifs.
Les candidats ayant obtenu le même nombre total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l’épreuve d’exposé-entretien d’aptitude générale puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l’épreuve de note administrative. -
Article 13
Le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste principale d’admission et, s’il y a lieu, la liste complémentaire.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées sur les sites internet et intradef du SCA. -
Article 14
Les candidats civils déclarés admis font connaître au DCSCA l’ordre de leur préférence entre les cadres de rattachement d’un commissaire à une force armée ou formation rattachée, que sont l’armée de terre, la marine nationale, l’armée de l’air, le service de santé des armées et la direction générale de l’armement, appelés « ancrages », conformément aux indications des sites internet et intradef du SCA.
Le bénéfice de l’admission ne peut être reporté d’une année sur l’autre, sauf dérogation du DCSCA en cas d’inaptitude temporaire ou de grossesse. Les candidats concernés peuvent être ajournés, jusqu’à un an, et leur admission est alors conditionnée à la constatation de leur aptitude médicale au plus tard au jour de l’incorporation.-
Article 15
Les phases d’admissibilité et d’admission sont composées des épreuves suivantes :
I. – Les épreuves écrites d’admissibilité comprennent :– la rédaction, à partir d’un dossier portant sur un sujet relatif à la défense, faisant appel à des notions de droit, de finances ou d’économie, d’une note administrative permettant de vérifier les qualités de rédaction, d’analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées ;
– la présentation du dossier du candidat. Le jury examine et évalue ce dossier qui est un document rédigé par le candidat, dans lequel il décrit notamment les compétences qu’il a acquises au cours de sa première partie de carrière et où il expose ses motivations pour devenir commissaire de carrière. Le contenu et le format du dossier personnel, ainsi que la nature de cette épreuve, sont précisés en annexe II.II. – Les épreuves d’admission comprennent :
1° Un exposé-entretien d’aptitude générale avec le jury visant à apprécier les connaissances générales, le parcours, la motivation, les qualités de jugement et d’expression, ainsi que les aptitudes personnelles du candidat.
Le dossier présenté lors de l’admissibilité sert de support au dialogue avec le jury.
L’épreuve comprend :– un exposé, d’une durée de 10 minutes, après 30 minutes de préparation, sur un sujet tiré au sort se rapportant à l’évolution générale des idées et des faits politiques, économiques et sociaux depuis le début du XXe siècle, suivi d’un échange avec le jury d’une durée de 10 minutes ;
– un dialogue, d’une durée de 35 minutes, avec le jury comprenant :
– une présentation individuelle, d’une durée de 5 minutes, qui s’appuie sur le dossier personnel présenté par le candidat lors de son admissibilité ;
– un échange de 20 minutes avec le jury où le candidat est interrogé sur ses motivations à devenir commissaire de carrière ;
– une mise en situation professionnelle, d’une durée de 10 minutes. Celui-ci expose une situation concrète appelant de la part du candidat une prise de décision. Il s’agit d’apprécier sa compréhension des enjeux du sujet et sa mise en perspective. La capacité du candidat à argumenter et à analyser une situation sont également évaluées par le jury.2° Des épreuves physiques.
La nature, les barèmes et les conditions d’exécution des épreuves physiques sont fixés en annexe I au présent arrêté. Ces épreuves sportives sont destinées à évaluer l’endurance, le sens de l’effort et la résistance physique du candidat, qualités nécessaires à l’exercice de tout emploi militaire.
III. – La durée et les coefficients des épreuves sont fixés conformément au tableau ci-dessous.Epreuves écrites d’admissibilité Epreuves orales d’admission Epreuve Coefficient Durée Epreuve Coefficient Durée Rédaction d’une note administrative 10 4 heures Exposé-entretien d’aptitude générale 10 30 minutes de préparation et 55 minutes de restitution dont 10 minutes d’exposé Dossier du candidat 10 / Epreuves physiques 2 / Total 20 – – 12 – -
Article 16
L’arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux concours internes sur épreuves de recrutement dans le corps des commissaires des armées est abrogé.
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Article 17
Le directeur central du service du commissariat des armées est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Article
ANNEXE I
ÉPREUVES PHYSIQUESPrincipes Les épreuves sportives sont obligatoires.
Elles sont identiques pour les hommes et pour les femmes, mais font l’objet d’une cotation à l’aide de barèmes spécifiques à chacun des deux sexes.Nature des épreuves Les épreuves sportives comprennent :
• aptitude 1 : endurance cardio-respiratoire (ECR) : une course de 12 minutes.
Parcourir, à l’allure de son choix, sans marquer d’arrêt, la plus grande distance possible en 12 minutes (arrondie à la cinquantaine de mètres inférieure). Terrain plat ou piste d’athlétisme, jalonné tous les cinquante mètres. Départ individuel ou groupé, sans « starting-blocks ». Cette épreuve s’effectue en tenue de sport (chaussures à pointes interdites). Un échauffement adapté d’une vingtaine de minutes est nécessaire avant le début de l’épreuve.
• aptitude 2 : aisance aquatique (AA) : 100 mètres de nage libre puis immersion complète sur 10 mètres.
L’épreuve est réalisée dans une piscine. Après un départ plongé ou sauté du plot (interdiction de pousser sur le mur après avoir sauté), le candidat doit parcourir 100 mètres sans interruption, dans un style de nage libre, puis entreprendre, aussitôt après, une apnée en immersion complète sur 10 mètres. Les tests de natation et d’apnée doivent être effectués en continu. Tout candidat marquant une pause supérieure à 5 secondes avant de débuter son apnée obtient le résultat correspondant à la performance « 100 mètres ». Dans les virages, le nageur doit toucher le mur et peut exercer une poussée avec n’importe quelle partie du corps ; il ne lui est cependant pas permis de prendre pied au fond du bassin. Le nageur doit terminer son parcours dans le couloir où il l’a commencée ; en cas d’arrêt complet du mouvement de nage (virage compris), la distance à prendre en considération est celle effectuée avant cet arrêt. En plus du maillot de bain, seul le bonnet, le pince-nez, les protections auditives et visuelles sont autorisées, aucun autre matériel ou artifice visant à augmenter la flottabilité et/ou la vitesse n’est autorisé. Le passage de la ligne des 10 mètres marque l’arrêt du chronomètre.
• aptitude 3 : capacité musculaire générale (CMG) : pompes et abdominaux.
Flexion extension des membres supérieurs en appui tendu (pompes) :
En appui facial, corps tendu, fléchir les bras de telle sorte que la poitrine touche une cale (de 10 cm de haut pour les hommes, 20 cm de haut pour les femmes), revenir à la position en appui, membres complètement tendus, cela sans interruption. Le juge ne compte que les mouvements exécutés correctement (corps rectiligne).
Abdominaux :
Le candidat est allongé sur le dos, genoux et hanches fléchis à 90°. Les pieds, en appui contre un mur ou sur une chaise, sont tenus par un partenaire ou bloqués contre un espalier. Les épaules décollées du sol, les coudes fléchis, les mains sur la face avant des épaules, les bras en contact avec la poitrine et le menton contre le sternum. Au signal, le candidat réalise une flexion du tronc jusqu’au contact des coudes avec les cuisses puis retour à la position de départ, les épaules et la tête ne doivent à aucun moment toucher le sol. La position des mains, des coudes et des bras doit rester inchangée tout au long de l’épreuve (contact permanent des bras avec la poitrine et de la région lombaire avec le sol). Exécuter le maximum de répétitions en 2 minutes.Notation Le barème de notation des épreuves est identique à celui prévue pour le contrôle de la condition physique du militaire et précisé infra.
L’épreuve est notée sur 20 points, soit un total de 60 points pour l’évaluation des trois aptitudes (pour la CMG, 10 points sont attribués aux pompes et 10 points sont attribués aux abdominaux).
La moyenne des épreuves de sport est affectée d’un coefficient 2.
Toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant d’un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure.
Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celle de la note 1 sont notées zéro.Barème masculin des épreuves sportives pour les concours internes de recrutement dans le corps des commissaires des armées Points Course de 12 min
en mètresAisance aquatique
en secondesPompes
NombreAbdominaux
Nombre20 3300 100 – – 19 3200 110 – – 18 3100 120 – – 17 3000 130 – – 16 2900 140 – – 15 2800 150 – – 14 2700 160 – – 13 2600 170 – – 12 2500 180 – – 11 2450 190 – – 10 2400 100m + 10 50 55 9 2350 – 46 50 8 2300 100m + 5 42 45 7 2250 – 38 40 6 2200 100m 34 35 5 2150 75m 30 30 4 2100 50m 27 27 3 2050 25m 24 24 2 2000 – 22 21 1 1950 – 20 18 20 points 20 points 10 points 10 points Barème féminin des épreuves sportives pour les concours internes de recrutement dans le corps des commissaires des armées Points Course de 12 min
en mètresAisance aquatique
en secondesPompes
NombreAbdominaux
Nombre20 2900 120 – – 19 2800 130 – – 18 2700 140 – – 17 2600 150 – – 16 2500 160 – – 15 2400 170 – – 14 2300 180 – – 13 2200 190 – – 12 2100 200 – – 11 2000 210 – – 10 1900 100m + 10 26 45 9 1850 – 24 40 8 1800 100m + 5 22 35 7 1750 – 20 30 6 1700 100m 18 25 5 1650 75m 16 20 4 1600 50m 14 17 3 1550 25m 12 15 2 1500 – 10 12 1 1450 – 9 9 20 points 20 points 10 points 10 points -
Article
ANNEXE II
ÉPREUVE DU DOSSIER DU CANDIDATI. – Nature de l’épreuve.
L’épreuve du dossier du candidat a vocation à couvrir les phases d’admissibilité et d’admission.
Le dossier permet au candidat du concours interne sur épreuves de se présenter et de valoriser son parcours professionnel ; il suit les caractéristiques d’une reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle.
1. En phase d’admissibilité :
Le candidat fait parvenir un dossier de candidature qui reprend notamment les caractéristiques d’une reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle.
Ce dossier, dont le contenu, le format, la structure et les modalités de transmission sont précisés sur les sites internet et intradef du SCA, doit permettre au jury du concours d’identifier la nature des activités professionnelles antérieures et les compétences développées à ce titre par le candidat.
Le dossier doit être clair, concis, aller à l’essentiel.
Les principales attentes du jury sont :– avoir une vision claire du parcours du candidat ;
– comprendre facilement ce parcours sans être expert du domaine présenté ;
– identifier rapidement les compétences et la motivation du candidat.Le candidat y rédige les points marquants de son parcours professionnel dans son ensemble.
Il y décrit les compétences acquises et les postes tenus, son expérience professionnelle et les formations suivies.
Le candidat s’appuie sur des projets menés ou des missions confiées pour mettre en exergue les enseignements tirés ainsi que les compétences mises en œuvre.
Le candidat expose son expérience, ses motivations, les dominantes qu’il souhaite suivre, ses qualités personnelles, ses compétences et son savoir-être.
Une note sur 20 affectée d’un coefficient 10 est attribuée à ce dossier.
2. En phase d’admission :
Pour les candidats admissibles, le dossier présenté lors de l’admissibilité sert de support au dialogue avec le jury lors de l’épreuve orale d’admission. Durant cet entretien, le jury est susceptible d’interroger le candidat sur tout élément figurant dans son dossier.
Durant cette épreuve de 55 minutes les membres du jury apprécient l’expérience du candidat, ses connaissances militaires, sa culture générale, ses qualités, ses motivations et son aptitude à l’emploi de commissaire de carrière.
Une note sur 20 affectée d’un coefficient 10 est attribuée à cette épreuve d’admission. Les appendices II-1 et II-4 ne sont pas notées par le jury.
II. – Contenu du dossier.
Le contenu, le format et les modalités de transmission de ce dossier sont précisés dans les appendices ci-après. Il doit permettre au jury d’identifier la nature des activités professionnelles passées et les compétences développées par le candidat.
Il se compose de six rubriques :– identité et situation professionnelle du candidat (voir appendice II-1) ;
– curriculum vitae (forme libre) ;
– lettre de motivation (forme libre) ;
– expérience professionnelle (voir appendice II-2) ;
– parcours de formation (voir appendice II-3) ;
– déclaration sur l’honneur (voir appendice II-4).III. – Format du dossier.
Appendice 1 de l’annexe II
Concours sur épreuves prévus aux 1° et 2° de l’article 6 du décret du 5 septembre 2012 susvisé
Epreuve écrite du concours interne de recrutement dans le corps des commissaires de carrière – année…DOSSIER DU CANDIDAT Identité NOM DE FAMILLE : (nom de naissance en majuscules)
PRÉNOM(S) : (prénoms dans l’ordre de l’état civil)Situation professionnelle NID (ou équivalent) :
DATE D’ENTRÉE DANS LE MINISTÈRE : (jj/mm/année)
Personnel civil : Cat A □ Cat B □ Cat C □
Statut : fonctionnaire □ – contractuel □
Personnel militaire : OFF □ SOFF □
Statut : carrière □ – sous contrat □
Origine : Terre □ Air □ Marine □ Autres □ :
GRADE : (en toutes lettres)
DATE DE NOMINATION : (jj/mm/année)
AFFECTATION : (unité et service en toutes lettres)
DOMAINE DE SPÉCIALITÉ OU DOMINANTE D’EMPLOI :
A , le
Signature du candidat
(Ce dossier est une épreuve notée. Il doit être attesté par le candidat afin d’éviter toute contestation.)Appendice 2 de l’annexe II
Concours sur épreuves prévus aux 1° et 2° de l’article 6 du décret du 5 septembre 2012 susviséExpériences professionnelles et réalisations marquantes Présentez, dans le tableau ci-dessous, en commençant par l’expérience la plus récente, les emplois tenus tout au long de la vie professionnelle (militaire voire civile). Soulignez les plus-values du poste actuel par rapport au précédent en termes de compétences, de responsabilités, d’expérience et de perspectives. Soulignez les activités particulières (OPEX, OPINT, missions) utiles à l’entretien et à votre candidature.
Emploi actuel (Formation d’emploi, date) :Fonction(s) tenue(s) Responsabilités – Activités Réalisation(s) marquante(s) à ce poste – Compétences Expériences professionnelles et réalisations marquantes Emploi précédent – 1 (Formation d’emploi, date) :
Fonction(s) tenue(s) Responsabilités – Activités Réalisation(s) marquante(s) à ce poste – Compétences Observations particulières :
Expériences professionnelles et réalisations marquantes Emploi précédent – 2 (Formation d’emploi, date) :
Fonction(s) tenue(s) Responsabilités – Activités Réalisation(s) marquante(s) à ce poste – Compétences Observations particulières :
Expériences professionnelles et réalisations marquantes Emploi précédent – 3 (Formation d’emploi, date) :
Fonction(s) tenue(s) Responsabilités – Activités Réalisation(s) marquante(s) à ce poste – Compétences Observations particulières :
Expériences professionnelles et réalisations marquantes Emploi précédent – 4 (Formation d’emploi, date) :
Fonction(s) tenue(s) Responsabilités – Activités Réalisation(s) marquante(s) à ce poste – Compétences Observations particulières :
Expériences professionnelles et réalisations marquantes Emploi précédent – X (Formation d’emploi, date) :
Fonction(s) tenue(s) Responsabilités – Activités Réalisation(s) marquante(s) à ce poste – Compétences Observations particulières :
Appendice 3 de l’annexe II
Concours sur épreuves prévus aux 1° et 2° de l’article 6 du décret du 5 septembre 2012 susviséFormations Les actions de formations initiale et continue que vous jugez importantes pour attester de vos compétences (militaires voire civiles, stages, etc.). Indiquez systématiquement pour chacune d’entre-elles, leur durée exacte en commençant par la plus récente. Les pièces justificatives, comme des copies d’attestations de stage ou de diplômes, seront jointes au dossier. Vous êtes libre de rajouter des lignes à ce tableau.
Période Durée Organisme de formation Intitulé de la formation et titre obtenu (le cas échéant) Du
AuDu
AuDu
AuDu
AuDu
AuPLS (profil linguistique standardisé) ou diplôme(s) linguistique(s) autre(s) qu’en langue anglaise
– langue : niveau détenu : – langue : niveau détenu : Appendice 4 de l’annexe II
Concours sur épreuves prévus aux 1° et 2° de l’article 6 du décret du 5 septembre 2012 susviséDéclaration sur l’honneur Je soussigné(e) (grade, nom, prénom[s]) :
déclare sur l’honneur l’exactitude de toutes les informations figurant dans le présent dossier et avoir pris connaissance du règlement concernant les fausses déclarations ci-dessous.
La loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations.
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accompli par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » (code pénal, article 441-1).
« Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d’une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. » (code pénal, article 441-6).
La direction centrale du service du commissariat des armées se réserve la possibilité de vérifier l’exactitude de mes déclarations.
A , leSignature du candidat
(précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)
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Fait le 1er décembre 2021.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines du ministère des armées,
T. de Vanssay de Blavous
Source : JORF n°0285 du 8 décembre 2021
Texte n° 8