La ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d’élèves officiers de carrière ;
Vu le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des commissaires des armées ;
Vu l’arrêté du 12 mars 2013 fixant la liste des diplômes ouvrant droit à concourir sur titres pour le recrutement au grade de commissaire de 2e classe dans le corps des commissaires des armées ;
Vu l’arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection ;
Vu l’arrêté du 30 août 2021 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d’entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d’officiers ;
Vu l’arrêté du 30 novembre 2021 relatif aux normes médicales d’aptitude applicables aux commissaires des armées, aux aumôniers militaires et au personnel militaire rattaché au corps des commissaires des armées,
Arrête :
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Article 1
Le présent arrêté fixe les conditions d’organisation et le déroulement du concours sur titres prévu par le 3° de l’article 4 du décret du 5 septembre 2012 susvisé ainsi que la nature et les coefficients des épreuves de ce concours.
Ce concours est ouvert pour l’admission en formation préalable en vue d’un recrutement au grade de commissaire de 2e classe, aux candidats remplissant les conditions fixées à l’annexe I du présent arrêté. -
Article 2
Le concours sur titres prévu au 3° de l’article 4 du décret du 5 septembre 2012 susvisé comporte une présélection sur dossier et des épreuves d’admission orales et sportives.
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Article 3
La responsabilité de l’organisation des concours incombe au directeur central du service du commissariat des armées (DCSCA).
Un avis de concours annuel, publié au Journal officiel de la République française précise le calendrier, les modalités d’organisation et de déroulement du concours ainsi que les dispositions particulières de dépôt des candidatures.
En cas de nécessité, les épreuves orales pourront se dérouler en visioconférence conformément aux dispositions de l’arrêté du 19 mai 2020 susvisé.
Lorsque le recours à la visioconférence est envisagé au titre de l’année considérée, l’avis de concours susmentionné en fixe les conditions particulières. -
Article 4
Le jury comprend :
I. – Des membres avec voix délibérative :– un commissaire général, président ;
– deux commissaires des armées officiers supérieurs, dont un assure les fonctions de vice-président.II. – Des membres, correcteurs ou examinateurs, ne disposant que d’une voix consultative pour la seule épreuve d’admission pour laquelle ils sont désignés :
– une personnalité qualifiée civile ou militaire pour chacun des domaines de l’entretien métier ;
– un psychologue militaire.Les membres du jury sont désignés chaque année par décision du ministre de la défense. La composition du jury doit, dans la mesure du possible, respecter une proportion de l’ordre de 30 % à 50 % de personnes de chaque sexe. En cas d’empêchement de l’un ou plusieurs d’entre eux, avant le début du concours, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve d’admission, se constituer en groupe d’examinateurs.
Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spéciaux, non membres du jury, pour l’organisation des épreuves de sport.
La responsabilité du déroulement des concours incombe au président du jury. -
Article 5
Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours.
Le candidat convaincu de fraude ou commettant volontairement un acte nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours auquel il participe est, sur décision du président du jury, exclu de ce concours pour l’année considérée.
En cas de retard ou d’absence à plus d’une épreuve d’admission, le candidat est exclu du concours pour l’année en cours.
La décision d’exclusion est prise par le président du jury. Elle est immédiatement applicable et notifiée au candidat.
Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement à une ou plusieurs épreuves d’admission, peut être autorisé par le président du jury à subir cette ou ces épreuves à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d’admission.
Tout candidat qui, pour des motifs reconnus valables par le président du jury, est contraint d’interrompre les épreuves sportives peut être, sur décision du président du jury, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série du même concours. Il doit alors subir la totalité des épreuves sportives. -
Article 6
Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et est affectée d’un coefficient.
Les notes attribuées peuvent comporter des décimales.
Est éliminatoire :– une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l’une des épreuves orales ;
– une moyenne inférieure ou égale à 4 sur 20 à l’ensemble des épreuves sportives.Toute épreuve non effectuée est affectée de la note zéro éliminatoire.
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Article 7
Le jury est chargé d’examiner et d’évaluer les dossiers.
La composition du dossier de candidature est précisée en annexe II. -
Article 8
A l’issue de l’examen et de l’évaluation des dossiers de candidature, le président du jury transmet au ministre de la défense la liste des candidats autorisés à présenter les épreuves d’admission.
Les candidats admissibles doivent effectuer une visite d’expertise médicale initiale auprès d’une antenne d’expertise médicale initiale ou d’une antenne médicale désignée par le service de santé des armées.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires, ou dont l’aptitude n’est pas déterminée à la date du concours, sont autorisés à présenter les épreuves d’admission.
Leur admission à l’Ecole des commissaires des armées est subordonnée à la levée des restrictions par les autorités médicales au plus tard le jour de l’entrée en école.
L’inaptitude définitive ne permet pas d’être admis. -
Article 9
Le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste nominative des candidats présélectionnés.
Cette liste, établie dans l’ordre alphabétique, est publiée sur le site internet du service du commissariat des armées (SCA).
Le bénéfice de la présélection ne peut être reporté d’une année sur l’autre.-
Article 10
Les candidats présélectionnés qui ont fourni, lors de leur inscription, une adresse électronique sont convoqués par courrier électronique ; les autres sont convoqués par courrier postal.
Les candidats ont jusqu’au dernier jour des épreuves d’admission pour faire connaître l’ordre de leur préférence entre les cadres de rattachement d’un commissaire à une force armée ou formation rattachée, que sont l’armée de terre, la marine nationale, l’armée de l’air et de l’espace, le service de santé des armées et la direction générale de l’armement, appelés « ancrages ». Cette déclaration est irrévocable. A défaut de modification, le choix d’ancrage est déterminé conformément à la déclaration de choix d’ancrage renseignée par le candidat lors de l’inscription au concours. -
Article 11
Dans le cas où le jury se constitue en groupe d’examinateurs, il peut, afin d’assurer l’égalité de notation des candidats, opérer, s’il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d’examinateurs et procéder ensuite à la délibération finale.
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Article 12
Le jury établit la liste des candidats admis et, le cas échéant, des candidats figurant sur la liste complémentaire, par ordre de mérite, en additionnant les points obtenus aux épreuves d’admission affectées de leurs coefficients respectifs.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l’épreuve orale d’entretien de motivation et en cas d’égalité de points obtenus à l’épreuve orale d’entretien de motivation, par le nombre de points obtenus à l’épreuve d’entretien métier.
La liste principale comporte pour chaque candidat l’indication de l’ancrage retenu. La liste complémentaire ne fait pas mention de l’ancrage.
Dans le cas où le candidat admis a choisi un ancrage pour lequel le nombre de places offertes est épuisé et qu’il refuse de choisir un nouvel ancrage, il perd le bénéfice de son admission. Il est radié de la liste principale d’admission et ne figure pas sur la liste complémentaire. -
Article 13
Le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste principale d’admission et le cas échéant la liste complémentaire d’admission.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées sur le site internet du SCA et sur celui de l’Ecole des commissaires des armées (ECA). -
Article 14
Les candidats figurant sur la liste complémentaire sont appelés en remplacement des candidats démissionnaires ou défaillants de la liste principale, dans l’ordre de leur classement sur la liste complémentaire, pour prendre rang après le dernier candidat admis sur liste principale.
Ceux qui, sauf autorisation expresse motivée du DCSCA, n’ont pas rejoint le lieu de convocation dans les délais fixés ne peuvent plus prétendre au bénéfice de l’admission à l’ECA.-
Article 15
Les épreuves d’admission comprennent :
I. – Deux entretiens individuels avec le jury :– un entretien de motivation permet au candidat de présenter son parcours et son expérience.
Le jury apprécie les connaissances générales, les qualités de jugement et d’expression, la motivation, l’aptitude à exercer des responsabilités et l’intérêt du candidat pour un ancrage particulier.
– un entretien métier permet au jury d’apprécier les acquis académiques voire professionnels du candidat. Avant le passage de l’épreuve d’entretien, le jury soumet aux candidats présélectionnés une liste de sujets en relation avec leur formation dans les domaines suivants : finances, comptabilité, audit et contrôle interne, contrôle de gestion, achats publics, logistique, management de projets ou de programmes ou d’organisations, système d’information, ressources humaines, hôtellerie restauration. Dans le délai fixé par le jury, les candidats l’informent du sujet choisi. Celui-ci est restitué sous forme de présentation lors de l’épreuve d’entretien. Au cours de cet entretien, le candidat est amené à répondre en anglais à certaines questions du jury.
II. – Des épreuves sportives dont le barème et les conditions d’exécution des épreuves sont prévus par l’arrêté du 30 août 2021 susvisé.
Ces épreuves sportives sont destinées à évaluer l’endurance, le goût de l’effort et la résistance physique du candidat, qualités nécessaires à l’exercice de tout emploi militaire.
La moyenne sur 20 des notes obtenues à ces épreuves est affectée d’un coefficient 3.
Les candidats ayant effectué ces épreuves sportives la même année, dans le cadre de l’un des concours prévus par l’arrêté du 30 août 2021 susvisé, peuvent faire valoir un relevé de performances (original ou copie certifiée conforme). La décision du candidat et la remise du relevé de notes doivent être préalables au début des épreuves sportives du concours. Si le candidat participe aux épreuves sportives, il ne peut pas se prévaloir de notes obtenues antérieurement.
III. – Les durées des épreuves d’admission et leurs coefficients sont précisés dans le tableau suivant :CONCOURS AU TITRE DU 3° DE L’ARTICLE 4 DU DÉCRET DU 5 SEPTEMBRE 2012 Epreuves d’admission EPREUVES COEFFICIENT DUREE Entretien de motivation 8 50 mn Entretien métier 4 50 mn dont 20 mn d’exposé de la présentation préparée par le candidat et 30 minutes d’échanges avec le jury. Epreuves sportives 3 ½ journée TOTAL 15 – -
Article 16
L’arrêté du 15 novembre 2018 relatif au concours externe sur titres de recrutement dans le corps des commissaires des armées est abrogé.
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Article 17
Le directeur central du service du commissariat des armées est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Article
ANNEXES
ANNEXE I
CONDITIONS DE CANDIDATURE AU CONCOURS EXTERNE SUR TITRES DE RECRUTEMENT D’ÉLÈVES COMMISSAIRES DES ARMÉESSont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions suivantes :
– être de nationalité française ;
– jouir de ses droits civiques ;
– ne pas avoir subi de condamnations figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire,
– être en règle avec le code du service national et en fournir les justificatifs ;
– être âgé de 27 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours ;
– posséder l’un des diplômes ou titres suivants :
– diplôme de master 2 (troisième cycle de l’enseignement supérieur) ou titre reconnu équivalent par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
– titre d’ingénieur délivré dans les conditions fixées par l’article L. 642-1 du code de l’éducation ;
– diplôme remis par un établissement autorisé à délivrer un diplôme officiel visé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et préparant à des emplois de niveau 1.– détenir l’aptitude médicale exigée par l’arrêté du 10 juillet 2017 susvisé ;
– ne pas s’être déjà présenté trois fois à ce concours.-
Article
ANNEXE II
COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE AU CONCOURS EXTERNE SUR TITRES DE RECRUTEMENT D’ÉLÈVES COMMISSAIRES DES ARMÉESLes documents listés ci-après sont à faire parvenir par courrier électronique à l’adresse suivante : dcsca-concours-commissaire.referent.fct@intradef.gouv.fr
Ces différents documents sont à transmettre dans le respect du calendrier fixé annuellement par l’avis de concours (l’année A est l’année au cours de laquelle le concours est organisé) :– la demande d’inscription au concours, renseignée et signée ;
– la déclaration de choix d’ancrage (précisant l’ordre préférentiel entre « terre », « marine », « air », « armement » ou « santé ») ;
– un curriculum vitae faisant ressortir le parcours académique et les expériences professionnelles (2 pages maximum) ;
– une lettre de motivation manuscrite du candidat (2 pages maximum) ;
– une attestation justifiant d’un niveau de langue anglaise (notamment TOEIC, TOEFL, BULATS, certificat de l’université de Cambridge) ;
– une photocopie scannée recto-verso lisible de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité ;
– une photocopie scannée du diplôme sanctionnant au moins cinq années d’études supérieures au titre duquel le candidat présente sa candidature ou un certificat de scolarité. Dans ce second cas, le diplôme devra être fourni au plus tard le jour de l’entrée à l’Ecole des commissaires des armées ;
– une photocopie scannée du certificat de participation à la journée défense citoyenneté (JDC) ;
– une photographie d’identité de face de moins d’un an au format JPEG, JPG, TIFF ;
– pour les candidats admissibles, un certificat médico-administratif d’aptitude médicale à l’engagement datant de moins d’un an à la date prévue d’admission, délivré par un médecin des armées mentionnant l’aptitude à l’admission dans le corps des commissaires des armées et, pour les candidats ayant déclaré lors de leur candidature un choix d’ancrage « marine nationale », l’aptitude au service à la mer datant de moins d’un an à la date prévue d’admission ;
– une autorisation de prendre part au concours pour tout candidat en fonction dans une administration publique (civile ou militaire), en tant que stagiaire, contractuel ou volontaire du service national (demande manuscrite, au format libre, à faire signer par les supérieurs hiérarchiques).
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Fait le 1er décembre 2021.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines du ministère des armées,
T. DE Vanssay DE Blavous
Source : JORF n°0283 du 5 décembre 2021
Texte n° 7