Arrêté du 13 juillet 2021 fixant les modalités du classement commun et d’émission de vœux pour une admission en qualité d’élève médecin, d’élève pharmacien ou d’élève chirurgien-dentiste des écoles du service de santé des armées ainsi que les modalités de non-admission et d’orientation

Arrêté du 13 juillet 2021 fixant les modalités du classement commun et d’émission de vœux pour une admission en qualité d’élève médecin, d’élève pharmacien ou d’élève chirurgien-dentiste des écoles du service de santé des armées ainsi que les modalités de non-admission et d’orientation

La ministre des armées,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 631-1, R. 631-1-2 et R. 631-1-7 à R. 631-1-12 ;
Vu le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 modifié relative aux écoles et à la formation du service de santé des armées ;
Vu le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des praticiens des armées ;
Vu le décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 26 mars 2021 relatif aux concours d’admission d’élèves officiers aux écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées,
Arrête :

  • Article 2

    Les élèves praticiens des écoles du service de santé des armées recrutés au titre de l’article 2 du décret du 25 juin 2020 susvisé, admis en formation de médecine, de pharmacie ou d’odontologie sont classés à l’issue de l’année universitaire écoulée.

  • Article 3

    Les élèves admis en formation de médecine, de pharmacie ou d’odontologie font l’objet d’un classement unique, quel que soit le groupe d’épreuves au titre duquel ils sont admis.
    Le classement est opéré selon les règles suivantes :
    I. – Ils sont d’abord répartis en deux groupes sur la base des résultats obtenus aux épreuves des deux groupes mentionnés à l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation :

    – les élèves praticiens admis en deuxième année du premier cycle de formation de médecine, de pharmacie ou d’odontologie directement à l’issue des épreuves du premier groupe d’épreuves mentionné au 1° de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation ;
    – puis les élèves praticiens admis en deuxième année du premier cycle de formation de médecine, de pharmacie ou d’odontologie à l’issue du second groupe d’épreuves mentionné au 2° de l’article R. 631-1-2 du même code.

    Les élèves admis au titre du premier groupe d’épreuves prennent rang avant les élèves admis au titre du second groupe d’épreuves.
    II. – Au sein de chaque groupe, le classement est effectué en fonction d’une note globale annuelle élaborée à partir :

    – des résultats universitaires, calculés :
    – pour les élèves admis au titre du premier groupe d’épreuves (1° de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation), à partir des résultats obtenus aux épreuves du premier groupe ;
    – pour les élèves admis au titre du second groupe d’épreuves (2° de l’article R. 631-1-2 du même code), à partir des résultats obtenus aux épreuves du premier groupe et de la note obtenue aux épreuves du second groupe, qui forment une note finale ;
    – de l’évaluation des formations et activités organisées par les écoles du service de santé des armées au cours de l’année écoulée :
    – formations complémentaires ;
    – formation militaire et contrôle de la condition physique générale (CCPG) ;
    – de l’évaluation des qualités relatives au métier militaire.

    Les modalités de calcul de la note globale annuelle chiffrée sont précisées en annexe I.

  • Article 4

    Les élèves praticiens émettent des vœux exprimant leur préférence pour une admission en qualité d’élève officier médecin, pharmacien ou chirurgien-dentiste, conformément à l’article 3 du décret du 25 juin 2020 susvisé, selon les modalités et le calendrier définis par note sous timbre de la direction de la formation, de la recherche et de l’innovation du service de santé des armées.
    L’orientation comme élève médecin, élève pharmacien ou élève chirurgien-dentiste est déterminée par le rang de classement.
    Le directeur de la formation, de la recherche et de l’innovation du service de santé des armées établit le classement. Il est présenté aux élèves admis par l’université dans au moins une des formations de santé, au plus tard 48 heures avant leur choix.
    Le rang de classement des élèves leur est communiqué au moyen de l’imprimé fixé en annexe III.
    Quel que soit leur rang de classement, les élèves admis par l’université à une seule formation de santé ne peuvent pas choisir la qualité d’élève officier relevant d’une autre formation de santé.
    Conformément à l’article 3 du décret du 25 juin 2020 susvisé, lorsque les élèves praticiens ne peuvent pas être admis en raison du nombre maximal de places offertes, ils sont convoqués devant le conseil d’instruction de l’école, dans les conditions prévues par le décret du 2 mai 2008 susvisé.
    Les admissions en qualité d’élève médecin, pharmacien et chirurgien-dentiste sont établies par la direction de la formation, de la recherche et de l’innovation qui les transmet au département de gestion des ressources humaines du service de santé des armées. Le ministre de la défense arrête la liste d’admission qui est publiée au Bulletin officiel des armées.

  • Article 5

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article

      ANNEXES
      ANNEXE I
      PRINCIPES ET MODALITÉS DE NOTATION DURANT LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES PRATICIENS
      PRINCIPES GÉNÉRAUX

      Les élèves praticiens des écoles du service de santé des armées sont notés individuellement. Leur note tient compte :

      – de la note universitaire calculée à partir des résultats obtenus aux groupes d’épreuves pour l’admission en formation de médecine, pharmacie ou odontologie (cf. 1. ci-après) ;
      – de l’évaluation des formations et activités organisées par les écoles du service de santé des armées au cours de l’année écoulée (cf. 2. ci-après) ;
      – et de l’évaluation des qualités relatives au métier militaire (cf. 3. ci-après).

      La note globale résulte du calcul des notes obtenues au titre des différentes activités détaillées aux points 1 à 3.
      La note globale est exprimée sur 20 et comporte deux décimales (deux chiffres après la virgule). Si le troisième chiffre éventuel après la virgule est égal ou supérieur à 5, la note est arrondie au centième supérieur.
      L’ensemble des notes prises en compte pour le calcul de la note globale est exprimé avec deux décimales (deux chiffres après la virgule) conformément à la règle d’arrondi mentionnée à l’alinéa précédent.
      En cas de note globale identique entre élèves, ces derniers sont classés entre eux dans l’ordre du classement établi au concours d’admission aux écoles du service de santé des armées.

      1. La note universitaire

      A l’issue des premier et deuxième groupes d’épreuves mentionnés à l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation, les résultats obtenus sont ramenés à une note sur 20.
      Ces notes finales sont ajustées selon les modalités définies à l’annexe II. La note ainsi ajustée exprimée sur 20 constitue la note universitaire.
      Cette note est affectée d’un coefficient 5.

      2. Formations et activités organisées par les écoles du service de santé des armées

      Les formations et activités organisées par les écoles du service de santé des armées comprennent d’une part l’enseignement complémentaire à la formation délivrée par l’université et, d’autre part, les formations militaires délivrées pendant l’année écoulée et le contrôle de la condition physique générale annuel.
      Elles sont sanctionnées par une note obtenue en réalisant la moyenne de la note d’enseignement complémentaire d’une part, et de la moyenne des notes de formations militaires et de contrôle de la condition physique générale d’autre part.
      Chacune de ces formations et activités est évaluée selon les modalités définies en 2.1 et 2.2 ci-après.
      Cette note est affectée d’un coefficient 3.

      2.1. Enseignement complémentaire

      La note d’enseignement complémentaire correspond à la moyenne générale sur 20 des notes obtenues aux enseignements de soutien universitaire et complémentaires et tout autre enseignement complémentaire ne résultant pas d’une formation militaire dispensés aux écoles du service de santé des armées.
      Cette note est affectée d’un coefficient 2.

      2.2. Formation militaire et contrôle de la condition physique générale

      La note de formation militaire et de contrôle de la condition physique générale correspond à la moyenne exprimée sur 20 des notes sanctionnant, d’une part les formations militaires, et d’autre part le contrôle de la condition physique générale.
      Cette note est affectée d’un coefficient 1.
      Les modalités de notation du contrôle de la condition physique générale sont définies en annexe IV.

      3. Evaluation des qualités relatives au métier militaire

      Les élèves praticiens sont évalués sur leurs qualités humaines et professionnelles caractéristiques du métier militaire.
      Une note chiffrée sur 20, attribuée par le commandant des écoles du service de santé des armées, sanctionne cette évaluation.
      L’évaluation est faite au moyen d’une grille d’évaluation figurant en annexe III au présent arrêté. Une appréciation générale littérale de l’élève est réalisée et une note d’aptitude générale sur 20 attribuée au vu de la grille d’évaluation et de l’appréciation générale.
      Elle est affectée d’un coefficient 2.
      Une aide à la rédaction figure en annexe IV au présent arrêté.

      4. Note annuelle globale et classement

      La note annuelle globale attribuée à chaque élève résulte du total des notes définies aux points 1, 2 et 3 ci-dessus. Elle est calculée par l’addition des notes 1 à 3 du relevé de classement décrit en annexe III au présent arrêté.

      • Article

        ANNEXE II
        INTERCLASSEMENT DES ÉLÈVES PRATICIENS

        L’éventuelle différence de barème de notation entre les deux facultés de médecine (UFR Lyon-Est et UFR Lyon-Sud) est prise en compte de la manière suivante : un interclassement des élèves praticiens des écoles du service de santé des armées est établi à partir de la note universitaire ajustée correspondant à la transformation de la note moyenne universitaire en note centrée réduite selon la formule suivante :

        Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

        dans laquelle :
        X = note universitaire ajustée de l’élève ;
        x = résultats (pour les élèves admis à l’issue des épreuves du premier groupe) ou note finale (pour les élèves admis à l’issue des épreuves du second groupe) obtenu par l’élève aux groupes d’épreuves ;
        m = résultat ou note final(e) moyenne obtenu(e) aux groupes d’épreuves de l’UFR de l’élève ;
        s = écart-type des résultats ou notes finaux/les comptant pour les épreuves de groupe selon la faculté ;
        my = moyenne des résultats ou notes obtenu(e)s par l’ensemble des élèves des écoles du service de santé des armées dans les deux UFR aux groupes d’épreuves.

        • Article

          ANNEXE III

          Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

          • Article

            ANNEXE IV
            AIDE A LA RÉDACTION

            Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Fait le 13 juillet 2021.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur « politiques des ressources humaines » de la direction centrale du service de santé des armées,
F. Honore

Source : JORF n°0183 du 8 août 2021
Texte n° 13

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