Réserve militaire: Volontaires pour servir dans la réserve opérationnelle

Souscription de l’engagement à servir dans la réserve opérationnelle

 

Article R4221-1 En savoir plus sur cet article… Créé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 – art. (V)

Le contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit au titre du contrôle général des armées, d’une armée ou d’une formation rattachée.

Article R4221-2 En savoir plus sur cet article Créé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 – art. (V)

La signature de l’engagement est subordonnée à la reconnaissance préalable de l’ensemble des aptitudes à y occuper un emploi.
L’aptitude physique exigée est identique à celle requise pour les militaires professionnels.

Article R4221-3 En savoir plus sur cet article Créé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 – art. (V)

Le contrat d’engagement est dressé ou homologué par un commissaire de l’armée de terre, de l’air ou de la marine. Il prend effet au jour de sa signature par un commissaire de l’armée de terre, de l’air ou de la marine ou, le cas échéant, de son homologation par une de ces autorités. Pour le contrôle général des armées, le contrat d’engagement est dressé par le chef du corps militaire du contrôle général des armées et prend effet au jour de sa signature.
Toutefois, s’agissant d’un premier contrat d’engagement souscrit par un volontaire, en qualité d’officier, de sous-officier ou d’officier marinier, le contrat signé prend effet à la date fixée par le décret ou la décision de nomination, au premier grade d’officier, de sous-officier ou d’officier marinier.
Le contrat rattache le réserviste à la garnison de son lieu d’affectation pour le calcul de ses droits à solde et aux accessoires qui s’y attachent.

Article R4221-4 En savoir plus sur cet article Créé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 – art. (V)

Les mentions du contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle sont précisées par arrêté du ministre de la défense. Elles comprennent obligatoirement le lieu et l’unité d’affectation du réserviste ainsi que la durée de son engagement.

Article R4221-5 En savoir plus sur cet article Créé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 – art. (V)

Sous réserve de l’application des articles L. 4231-2, L. 4231-4 et L. 4231-5 et des sections 4 et 5 du présent chapitre, les périodes d’activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées au titre d’un programme prévisionnel daté, établi et signé conjointement par l’autorité militaire d’emploi et le réserviste. La durée de chacune de ces périodes ne peut être inférieure à une demi-journée.
Ce programme prévisionnel, couvrant au maximum douze mois, est actualisé chaque année, au plus tard dans le mois qui suit la date anniversaire de la signature du contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle auquel il est annexé.
Toute modification des périodes d’activité prévues est inscrite sur le programme prévisionnel avec la signature des parties.

 

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