Arrêté du 13 mars 2020 modifiant l’arrêté du 27 juin 2018 fixant les conditions de délivrance du diplôme d’arme aux sous-officiers de gendarmerie

Arrêté du 13 mars 2020 modifiant l’arrêté du 27 juin 2018 fixant les conditions de délivrance du diplôme d’arme aux sous-officiers de gendarmerie

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 27 juin 2018 fixant les conditions de délivrance du diplôme d’arme aux sous-officiers de gendarmerie,
Arrête :

Article 1

Au troisième alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 27 juin 2018 susvisé, les mots : « 15 avril » sont remplacés par les mots : « 30 juin ».

Article 2

Le premier alinéa de l’article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Organisée au sein de l’unité d’affectation, la formation théorique se compose d’un enseignement à distance, de six journées de formation et de quatre contrôles de connaissances.
« L’enseignement à distance est suivi en autonomie, sous le contrôle d’un tuteur désigné à cet effet dans des modalités fixées par instruction.
« Les six journées de formation font chacune l’objet de fiches d’appréciation individuelles des candidats.
« Les quatre contrôles de connaissances sont bimestriels et notés sur 20. »

Article 3

Après l’article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1.-Durant la formation théorique, sont organisés des tests physiques de sélection dont la nature et les modalités sont précisées par instruction. Leur validation est nécessaire pour accéder à la suite de la formation au diplôme d’arme. »

Article 4

L’article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Est considéré en situation de redoublement tout stagiaire :

«-qui se désiste durant la formation théorique, après le premier contrôle bimestriel ;
«-qui échoue à celle-ci ;
«-ou qui échoue aux tests physiques de sélection prévus à l’article 6-1. »

Article 5

Après le troisième alinéa de l’article 11 du même arrêté, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«-les résultats obtenus aux tests physiques de sélection prévus à l’article 6-1 ;
«-l’assiduité à l’enseignement à distance dans des conditions précisées par instruction ; »

Article 6

L’article 14 du même arrêté est supprimé.

Article

L’article 16 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« – de mises en situation régulières ; » ;

2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« – d’évaluations certificatives dans chaque domaine de formation. ».

Article 8

L’article 17 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17.-Est considéré en situation de redoublement tout stagiaire qui s’est trouvé en situation d’échec à l’issue du stage de formation pratique. »

Article 9

A l’article 18 du même arrêté, les mots : « sans motif lié au service » sont remplacés par les mots : « pour un motif autre que ceux prévus à l’article 27 du présent arrêté ».

Article 10

A l’article 24 du même arrêté, après les mots : « formation théorique », sont ajoutés les mots : « et validé les tests physiques de sélection ».

Article 11

L’article 27 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27.-Un report de formation peut être accordé au stagiaire dans deux situations :

«-en cas d’absence aux tests physiques de sélection :

« 1° Lorsqu’il est désigné avec son unité pour une opération extérieure (OPEX) ;
« 2° Lorsqu’il est retenu pour suivre la formation commune de premier niveau des équipiers des forces opérationnelles du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) ;
« 3° Lorsqu’il est déclaré exempt médical pour les tests physiques suite à une blessure en service ou à une affection survenue dans l’exercice de ses fonctions.
« Dans cette situation, sous réserve de validation des tests physiques, son dossier est étudié par la commission régionale d’agrément du cycle suivant.

«-en cas d’absence au stage de formation pratique, pendant plus de cinq jours consécutifs ou non, en raison de l’un des congés prévus aux a et b du 1° de l’article L. 4138-2 du code de la défense.

« Dans cette situation, sous réserve de validation des tests physiques, il est automatiquement retenu pour suivre le stage de formation pratique du cycle suivant.
« Le report de formation n’est pas considéré comme un redoublement.
« Le candidat qui bénéficie de cette mesure conserve les résultats obtenus lors de la formation théorique. »

Article 12

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 mars 2020.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale,

A. De Oliveira

Source : JORF n°0113 du 8 mai 2020 – texte n° 27

À lire également