Arrêté du 24 avril 2020 portant dispositions particulières en matière de santé et de sécurité au travail au ministère de la défense en situation d’urgence sanitaire covid-19

Arrêté du 24 avril 2020 portant dispositions particulières en matière de santé et de sécurité au travail au ministère de la défense en situation d’urgence sanitaire covid-19

La ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 4123-52 à R. 4123-61 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu l’ ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation de procédures pendant cette période ;
Vu l’ ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l’ ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 modifié relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-383 du 1er avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l’urgence sanitaire ;
Vu l’arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d’organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2013 fixant les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l’organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit de l’ensemble du personnel civil du ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 9 avril 2013 fixant les modalités de désignation et les attributions du chargé de prévention des risques professionnels ;
Vu l’arrêté du 30 avril 2013 fixant au ministère de la défense l’organisation et les conditions de fonctionnement de l’exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire ;
Vu l’arrêté du 22 novembre 2013 modifié relatif à la formation des membres des instances de concertation concernant le personnel civil en matière de santé et de sécurité au travail au ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 1er décembre 2014 relatif à la formation des fonctionnels de la prévention et du personnel d’encadrement en matière de prévention des risques professionnels ainsi qu’à la formation à la sécurité des agents du ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2015 relatif au recueil des dispositions de prévention du ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 relatif aux règles de recrutement des ouvriers de l’Etat du ministère de la défense, notamment les articles 24 et 25 ;
Vu l’arrêté du 19 mars 2020 portant allongement de la durée de validité des visites médicales périodiques en période d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu l’avis émis par la commission centrale de prévention le 16 avril 2020 ;
Vu l’avis émis par la commission interarmées de prévention le 20 avril 2020,
Arrête :

Article 1

Sur le fondement de l’ article 7 du décret du 29 mars 2012 susvisé, eu égard à la situation sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19, le présent arrêté fixe les mesures propres à garantir, dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement en application de la loi du 23 mars 2020 susvisée, la santé et la sécurité au travail du personnel civil et du personnel militaire qui exerce des activités de même nature que celles confiées au personnel civil.

Article 2

La direction des ressources humaines du ministère de la défense assure la coordination des mesures de prévention en santé et sécurité au travail mises en œuvre par les états-majors, directions et services dans le cadre de la crise sanitaire covid-19. A ce titre, elle veille en particulier au partage des bonnes pratiques dans ce domaine.
Ce rôle de coordination est sans incidence sur les attributions qu’exercent les autorités visées à l’article 2 de l’arrêté du 9 août 2012 susvisé au sein de leur chaîne d’emploi.

Article 3

La situation de crise sanitaire ne remet pas en cause les obligations du chef d’organisme en matière de santé et de sécurité au travail. La maîtrise de la prévention des risques professionnels doit demeurer une priorité des chefs d’organisme désignés en application de l’ article 1er du décret du 29 mars 2012 susvisé. Il appartient en effet au chef d’organisme dans le cadre de sa démarche de prévention de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du personnel qui relève de son autorité, quel que soit le lieu géographique où les agents exercent leurs activités, et de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.

  • Titre Ier : ÉVALUATION DES RISQUES ET DOCUMENTATION OBLIGATOIRE
    Article 4

    Le chef d’organisme doit réévaluer les risques professionnels dans le contexte de crise sanitaire covid-19 afin de s’assurer que les mesures mises en œuvre habituellement restent adaptées dans cette situation particulière et dans les différentes phases du plan de continuité d’activité. Il doit notamment passer en revue les circonstances dans lesquelles les agents relevant de son autorité peuvent être exposés au virus dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et mettre en œuvre les mesures nécessaires pour éviter ou, à défaut, limiter ce risque au plus bas niveau en s’appuyant sur les mesures préconisées par le Gouvernement, dont en particulier les mesures visant à respecter les gestes barrière et les règles de distanciation.
    Dans ce contexte, l’action effective sur les conditions de travail est prioritaire. La formalisation de l’évaluation ou de la réévaluation des risques dans le document unique d’évaluation des risques professionnels peut intervenir ultérieurement et sous forme d’une annexe spécifique.

  • Titre II : ACTEURS DE LA PRÉVENTION ET INSTANCES DE CONCERTATION

    Article 5

    Le chef d’organisme est assisté d’un chargé de prévention des risques professionnels.
    En cas d’indisponibilité de cet acteur dans le contexte de crise sanitaire covid-19, le chef d’organisme ne peut pas, même à titre temporaire, désigner un nouveau chargé de prévention des risques professionnels.
    Par conséquent, pour l’assister et le conseiller dans la gestion de la crise sanitaire covid-19, le chef d’organisme s’appuie, dans cette hypothèse, sur les préventeurs de l’organisme si l’organisation qu’il a définie en application de l’arrêté du 21 décembre 2015 susvisé en prévoit ou, sur les conseils du conseiller prévention prévu à l’article 7 de l’arrêté du 9 août 2012 susvisé.
    Il peut également rechercher les conseils auprès du coordonnateur central à la prévention dont il relève ou son délégataire.

    Article 6

    Les dispositions prévues par le chapitre III du titre II du décret du 29 mars 2012 susvisé restent applicables dans le contexte de crise sanitaire covid-19 et sont complétées, durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’ article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée augmentée d’une durée d’un mois, par les dispositions du présent article.
    Conformément aux dispositions prévues par l’ ordonnance du 27 mars 2020 susvisée, la commission centrale de prévention, la commission interarmées de prévention, les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les commissions consultatives d’hygiène et de prévention des accidents peuvent être réunis à distance :

    – par conférence téléphonique ;
    – par conférence audiovisuelle ;
    – par procédure écrite dématérialisée.

    Les instances, faisant l’objet d’une règle de quorum, ne siègent valablement que si la moitié au moins des représentants du personnel est présente à l’ouverture de la réunion à l’exception, conformément à l’ article 6 de l’ordonnance du 27 mars 2020 susvisée, des réunions de ces instances convoquées pour l’adoption de mesures ou avis présentant un caractère d’urgence.
    Une procédure écrite dématérialisée peut être mise en œuvre pour consulter les instances sur des projets de texte ou recueillir les avis nécessaires.

    Article 7

    Dans le contexte de crise sanitaire covid-19, les agents assurant les missions d’inspection du travail interviennent temporairement à distance en appui et en conseil des chefs d’organismes, à l’exception des situations les plus graves notamment pour les enquêtes faisant suite à un accident grave ou mortel et dans les cas d’interventions consécutives à l’exercice d’un droit d’alerte ou d’un droit de retrait.
    L’inspection du travail dans les armées intervenant dans le cadre d’un désaccord persistant entre un chef d’organisme et les représentants d’une instance de concertation, suite à l’exercice du droit de retrait, tel que prévu à l’ article 13 du décret du 29 mars 2012 susvisé, analyse les conditions de travail et les mesures de prévention et de protection proposées ou déjà mises en œuvre en fonction de la réévaluation des risques réalisée dans chaque organisme conformément à l’article 4 du présent arrêté. Elle se prononce sur l’adéquation des mesures mises en œuvre pour remédier à la situation de travail concernée par l’exercice du droit de retrait.

  • Titre III : MÉDECINE DE PRÉVENTION
    Article 8

    Les médecins de prévention du service de médecine de prévention du ministère de la défense et les médecins des armées en charge de la médecine de prévention au profit du personnel militaire dans les centres médicaux des armées participent à la lutte contre la propagation du covid-19 notamment par :
    1° La diffusion des messages de prévention contre le risque d’exposition et de transmission du virus ;
    2° L’appui des chefs d’organisme dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention et de protection adéquates contre ce risque ;
    3° L’accompagnement des chefs d’organisme, par l’effet de la crise sanitaire, dans l’élaboration de leurs plans de reprise.
    Ils peuvent reporter ou aménager leurs interventions dans les organismes lorsqu’elles ne sont pas en rapport avec l’épidémie de covid-19, sauf s’ils estiment que l’urgence ou la gravité des risques pour la santé des agents justifie une intervention sans délai.

    Article 9

    Les visites et examen médicaux prévus par l’arrêté du 23 janvier 2013 et l’arrêté du 30 avril 2013 susvisés, dont l’échéance est comprise entre le 12 mars et le 31 août 2020, peuvent faire l’objet d’un report jusqu’au 31 décembre 2020 à l’exception :

    – des visites concernant les agents classés en catégorie A vis-à-vis des rayonnements ionisants ;
    – des examens médicaux déterminant l’aptitude initiale d’un agent au poste de travail ;
    – des visites et examens médicaux pour lesquels le médecin de prévention ou le médecin des armées en charge de la médecine de prévention estime indispensable de maintenir la visite compte tenu notamment de l’état de santé de l’agent ou des caractéristiques de son poste de travail.

    Le report de la visite ne fait pas obstacle à l’embauche.
    Une visite de reprise est prévue pour tout agent civil ou militaire après un arrêt de travail en période d’épidémie covid-19.
    Les médecins de prévention et les médecins des armées en charge de la médecine de prévention peuvent recourir, pour l’exercice de leurs missions, à des pratiques médicales ou soignantes à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. L’information de l’agent et le recueil de son consentement sur le principe de la pratique médicale ou soignante à distance sont préalablement réalisés. Les conditions de mise en œuvre de ces pratiques assurent le respect de la confidentialité.

  • Titre IV : FORMATION
    Article 10

    Faisant suite à l’entrée en vigueur de l’ article 8 du décret du 23 mars 2020 susvisé, les formations prévues par l’arrêté du 1er décembre 2014 susvisé sont modifiées comme suit durant la durée de la crise sanitaire covid-19 :
    1° Les formations initiales et complémentaires des fonctionnels de la prévention et du personnel d’encadrement prévues aux titres Ier et II dudit arrêté sont suspendues, le cas échéant, jusqu’à la réouverture des écoles, centres d’instruction et des centres de formation relevant notamment du ministère de la défense ;
    2° La formation à la sécurité prévue à l’article 11 du titre III du même arrêté, délivrées sur le lieu de travail des agents, demeure une obligation du chef d’organisme. Cette formation, délivrée notamment sous forme d’informations et d’instructions, ayant pour objet d’instruire l’agent sur les précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité, celle de ses collègues de travail et, le cas échéant, celle des usagers de l’organisme, doit prendre en compte la situation de crise sanitaire covid-19 ayant une incidence sur les conditions d’exécution du travail ;
    3° Les formations obligatoires prévues à l’article 12 du titre III de l’arrêté du 1er décembre 2014 susvisé, nécessaires pour affecter un agent sur un poste de travail présentant des risques particuliers, restent une obligation du chef d’organisme. Le chef d’organisme est réputé avoir satisfait à son obligation si le renouvellement de la formation arrivant à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 est dispensé avant le 24 août 2020.

  • Titre V : CONTRÔLES ET VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES OBLIGATOIRES
    Article 11

    En application de l’ article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée les délais de vérifications et contrôles périodiques des équipements de travail et des installations de travail peuvent être prolongés d’une durée de deux mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’un mois.
    Cette prolongation n’est pas applicable aux vérifications initiales et contrôles de première mise en service.
    Conformément au décret du 1er avril 2020 susvisé portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période de crise sanitaire covid-19, cette prolongation n’est pas applicable aux contrôles après réparation ou modification des équipements sous pression ni à leur contrôle périodique dès lors qu’ils sont dans des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.

    Article 12

    Lorsque qu’un chef d’organisme est, du fait de la crise sanitaire covid-19, dans l’impossibilité de procéder ou de faire procéder aux contrôles et vérifications périodiques obligatoires des équipements de travail et des installations de travail tels que prévus par la réglementation, et dans le cadre de l’exercice des activités dont la poursuite doit être assurée, il fait application des dispositions suivantes :
    1° Pour les équipements de travail et les installations maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et construction applicables lors de leur mise en service-à la date du 12 mars 2020 et dont l’échéance du contrôle intervient entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020, les contrôles et vérifications périodiques obligatoires devront être réalisés au plus tard le 24 août 2020 ;
    2° Pour les équipements de travail et les installations dont l’échéance du contrôle intervient entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020, non maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et construction applicables lors de leur mise en service à la date du 12 mars 2020, la prolongation des délais au 24 août 2020 au plus tard, n’est applicable qu’à la condition d’avoir mis en œuvre les dispositions prévues à l’article 13 du présent arrêté ;
    3° Pour les équipements de travail et les installations dont l’échéance est intervenue avant le 12 mars 2020, la prolongation des délais n’est pas applicable. Le chef d’organisme doit dans ce cas mettre en œuvre les dispositions prévues à l’article 13 du présent arrêté.
    Les délais des contrôles et vérifications périodiques obligatoires dont le terme est fixé au-delà du mois suivant la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire ne sont ni suspendus, ni prorogés.
    Le processus à mettre en œuvre par le chef d’organisme est décrit en annexe 1 du présent arrêté.
    Le chef d’organisme informe par tous moyens les agents concernés et les instances de concertation du personnel compétentes des équipements de travail et des installations de travail qui sont maintenus en exploitation en application du présent article.

    Article 13

    Pour les équipements de travail et installations faisant l’objet des dispositions des 2° et 3° de l’article 11 du présent arrêté, le chef d’organisme doit conduire une analyse de risque, partagée et tracée, selon la méthode « Prise de RISque MEsurée » dénommée dans le présent arrêté « Prisme ». Il s’agit pour le chef d’organisme de prendre des mesures justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
    Pour les équipements de travail et installations faisant l’objet des dispositions du 1° de l’article 12 du présent arrêté, les autorités visées à l’article 2 de l’arrêté du 9 août 2012 susvisé peuvent mettre en œuvre la méthode Prisme dès lors qu’elles estiment que l’absence de contrôles et vérifications constitue un risque pour la poursuite des activités dans des conditions de sécurité suffisantes.
    La méthode Prisme est décrite en annexe 2 du présent arrêté.

  • Titre VI : RESTAURATION
    Article 14

    Le chef d’organisme évalue les risques alimentaires pour que les agents se restaurent dans de bonnes conditions d’hygiène. Pendant la période d’urgence sanitaire, il s’assure particulièrement de la prise en compte du risque SARS-CoV-2 ainsi que des risques de toxi-infection alimentaire.
    La prise des repas sur le lieu de travail peut être assurée :

    – dans des locaux de restauration conformes aux dispositions du code du travail, lesquels doivent durant la période de crise sanitaire faire l’objet d’aménagements spécifiques des espaces et de leurs conditions d’utilisation en tant que mesures de protection des agents ;
    – dans les organismes comptant moins de 50 agents, dans des emplacements permettant aux agents de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. Par dérogation aux dispositions de l’article R. 4228-19 du code du travail, ces emplacements peuvent, après déclaration à l’inspection du travail dans les armées et au médecin de prévention, être aménagés dans les locaux affectés au travail dès lors que l’activité de ces locaux ne comporte pas l’emploi ou le stockage de substances ou mélanges dangereux.

    Durant la situation de crise sanitaire covid-19, et par dérogation à l’ article R. 4228-22 du code du travail, les organismes dont l’effectif est supérieur à 50 agents peuvent aménager temporairement des emplacements permettant aux agents de se restaurer dans les locaux affectés au travail afin d’assurer en particulier le respect des règles de distanciation. Ces aménagements sont mis en œuvre dans le respect des mêmes conditions que celles définies pour les organismes de moins de 50 agents.

  • Titre VII : NETTOYAGE DES LOCAUX
    Article 15

    La procédure de décontamination des locaux de travail d’un cas confirmé de covid-19 travaillant sur une emprise du ministère de la défense est définie par le service de santé des armées.
    Si un agent, ou un salarié du secteur privé, est suspecté ou confirmé covid-19, le chef d’organisme, ou le chef d’emprise informé par le chef d’organisme, fait procéder à la décontamination des locaux de travail selon la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article. En cas d’impossibilité de décontaminer les locaux concernés, il procède à leur condamnation pendant la durée fixée par le service de santé des armées.

    Article 16

    Les chefs d’état-major, le délégué général pour l’armement, la secrétaire générale pour l’administration, le chef du contrôle général des armées, les directeurs et chefs de services relevant directement de la ministre et les directeurs relevant directement du chef d’état-major des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe

    ANNEXE I
    LOGIGRAMME APPLICABLE AUX INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS SOUMIS À DES CONTRÔLES ET VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES OBLIGATOIRES (CVPO)

    EXEMPLES D’INSTALLATION OU EQUIPEMENT :
    Aérations – Installations de ventilation / Appareils de levage / Ascenseurs – Monte-charge – Elévateurs / Dispositif de BTP / Cuves, bassins, réservoirs contenant des produits corrosifs / Eclairage / Electricité / Incendie / Equipements de protection individuelle / Systèmes de climatisation / Machines / Portes et portails / Appareils électriques générant des rayons X / Poste de travail exposé aux agents chimiques dangereux et cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction / Equipements sportifs, Equipements sous pression (ESP) à l’exception de ceux mentionnés à l’article 11 du présent arrêté, etc.

    Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

  • Annexe

    ANNEXE II
    LA MÉTHODE PRISME

    L’analyse selon la méthode Prisme a pour objectif de mesurer la « proportionnalité » de l’adaptation à la règle : le caractère impérieux de la mission d’une part, est mis en regard des risques encourus d’autre part.
    Cette analyse de risque peut être effectuée rapidement, en se posant les 7 questions fondamentales suivantes, c’est l’objet de la méthode Prisme pour « Prise de RISque MEsurée » :
    1. La mission est-elle essentielle et permet-elle d’invoquer un motif impérieux ? Il s’agit que la mission figure au titre des activités classées principales, essentielles, primordiales dans les plans de continuité d’activité par exemple.
    2. Quel est précisément le risque associé à la tâche ou l’activité prévue au titre de la mission (atteintes aux personnes, aux biens, à l’environnement). Quelles sont sa fréquence, sa gravité, la durée d’exposition ?
    3. Quelle est la norme à appliquer ?
    4. Quel est l’écart à la norme ? Est-il fort (non-respect de prescription technique d’emploi par exemple), faible (écart avec une obligation administrative comme une périodicité) ?
    5. Peut-on procéder autrement ? Quelles mesures d’évitement (court/moyen/long terme) possibles ?
    6. Quelles mesures d’atténuation du risque applicables, si on s’écarte de la norme. Pas de création d’un nouveau risque ?
    7. A-t-on rendu compte de cette décision d’écart au niveau N+1 ?
    Ce sont ces quelques questions simples, mais indispensables, qui permettent de démontrer le caractère raisonnable de l’écart en cas d’accident par la suite. Cette situation ne peut être que ponctuelle. Cette analyse doit être tracée et partagée (6e point).
    Chaque autorité confrontée à ces prises de décisions doit les tracer, en parallèle de leur mise en œuvre elle doit activer une cellule d’appui technique/juridique pour valider les dispositions des points 4, 5 et 6 de la procédure PRISME et proposer les ajustements nécessaires pour s’inscrire dans la durée de la crise.
    La conclusion de l’analyse Prisme peut être de ne pas déroger, si le caractère important de la mission en question n’est pas proportionnel au risque encouru.

Fait le 24 avril 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

P. Hello

Source : JORF n°0102 du 26 avril 2020 texte n° 59

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