Texte de la question
Mme Pascale Boyer attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées, sur les droits des anciens combattants en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Suite à l’étude demandée par Mme la secrétaire d’État, en 2018, Mme la députée souhaiterait connaître sa décision concernant les modalités d’attribution de la campagne double en direction des fonctionnaires et assimilés ; l’avis du Conseil d’État en date du 30 novembre 2006 estimait que la campagne double ne devait pas être accordée à la troisième génération de feu, combattants présents durant la guerre d’Algérie ou durant les combats en Tunisie et au Maroc. Concernant les pensions militaires, Mme la députée demande si les pensions pourraient être indexées sur le prix à la consommation indice Insee, alors qu’actuellement l’indexation des pensions militaires est liée à l’indice de traitement de la fonction publique. La République ayant reconnu, dans la loi du 31 mars 1919, le droit à la pension militaire aux militaires des armées de terre, air et mer affectés d’infirmités résultant de la guerre et aux veuves, orphelins et ascendants de ceux qui sont « Morts pour la France ». Par ailleurs, Mme la députée demande la possibilité que l’ensemble des combattants tués en Afrique du Nord obtiennent l’inscription de la mention « Morts pour la France » sur leur acte de décès, dans le respect des conditions prévues à l’article L. 511-1 du nouveau code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Cette reconnaissance pourra permettre l’inscription du nom du défunt sur le monument aux morts de sa commune de naissance ou de sa dernière domiciliation, ou bien sur une stèle placée dans l’environnement immédiat du monument aux morts de la commune. Les médailles militaires étant un signe de reconnaissance pour les services rendus à la Nation française, elle demande la possibilité de supprimer le contingent défini tri-annuellement pour que tous ceux qui sont en droit de l’obtenir puissent en bénéficier. En outre, les médaillés de l’Ordre national du mérite ne peuvent actuellement pas prétendre à la médaille militaire, quand bien même leurs actions leur permettraient de l’obtenir, et ce du fait de la non-compatibilité entre ces médailles. Elle lui demande donc si elle envisage de permettre aux anciens combattants ayant les conditions pour bénéficier de l’octroi de ces deux médailles d’obtenir le droit d’obtention de ces deux médailles. Enfin, Mme la députée rappelle que les offices nationaux des anciens combattants représentent un réseau indispensable pour la reconnaissance de la Nation envers ces personnes, opérateur principal de la politique mémorielle du ministère des armées. Dans ce cadre, un maintien des moyens qui leurs sont alloués, notamment dans les départements ruraux tels que les Hautes-Alpes, permettrait une sauvegarde de ce service apporté aux anciens combattants. Elle connaît l’attention qu’elle porte à l’attention des droits des anciens combattants, et la sollicite ainsi sur ces multiples sujets d’importance.
Texte de la réponse
Les bénéfices de la campagne double constituent une bonification prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers, accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, aux militaires, ainsi qu’aux fonctionnaires et assimilés, qui permettent que chaque jour de service effectué soit compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. La loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a remplacé l’expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », par l’expression « à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant ainsi le conflit en Algérie de « guerre ». Cette substitution a ainsi permis aux personnes qui ont participé à des opérations de guerre, c’est-à-dire qui ont été exposées à des situations de combat au cours de la guerre d’Algérie, d’être éligibles au bénéfice de la campagne double. Par ailleurs, le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord leur accorde ce droit pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subit le feu. A cet égard, le Conseil d’Etat a estimé, dans son avis du 30 novembre 2006, que la campagne double devait être accordée au titre des « situations de combat »que l’intéressé a subies ou auxquelles il a pris part. C’est ainsi qu’il a été décidé qu’elle serait accordée pour chaque journée durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu. Pour les jours durant lesquels ils n’ont pris part à aucune action de feu ou de combat, ou n’ont pas subi le feu, les combattants, qu’ils soient ou non en unité combattante, bénéficient en revanche de la campagne simple où chaque jour de service effectué est compté pour deux jours dans le calcul de la pension de retraite. En ce qui concerne l’indexation du montant des pensions, »l’indice de traitement brut – grille indiciaire »(ITB-GI) défini par la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) et publié par l’INSEE, est, depuis le 1er janvier 2010, la seule référence pour l’évolution de la valeur du point de la pension militaire d’invalidité, fixée à 14,57 euros au 1er janvier 2019. En 12 ans, la valeur du point de la pension militaire d’invalidité a augmenté de 11,6%. Cette augmentation a toujours été constante et devrait le rester ces prochaines années. S’agissant de l’octroi de la mention »Morts pour la France » à l’ensemble des combattants tués en Afrique du Nord, l’article L.511-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) dispose que sont considérés comme morts pour la France, notamment les militaires tués par l’ennemi ou décédés de blessure de guerre, de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ou d’accident survenu en service, ou à l’occasion du service en temps de guerre. Il en résulte qu’une inscription systématique de cette mention sur les actes de décès de tous les militaires décédés en Afrique du Nord, quels que soient le lieu et les circonstances de leurs décès, est exclue afin d’assurer une égalité entre toutes les générations du feu. Quant à la médaille militaire, il importe de rappeler que celle-ci ne constitue pas un droit. Elle est soumise à l’appréciation du conseil de l’ordre de la Légion d’honneur, statuant sur son attribution, dans la limite d’un contingent fixé par décret du président de la République, en application de l’article R.18 du code de la Légion d’honneur. L’instauration de ce contingent vise à préserver la valeur et le prestige de cette distinction, ainsi que l’égalité de traitement entre les différentes générations du feu. Les modalités d’attribution de la médaille militaire permettent de récompenser notamment les vétérans, tous conflits confondus, parmi lesquels les anciens combattants d’Algérie, de Tunisie et du Maroc, qui représentent plus de 90% des médaillés. Enfin, l’ONACVG est un acteur majeur de la mémoire et de la solidarité. Outre sa mission principale, qui est de veiller à la mise en oeuvre du droit à la reconnaissance et à la réparation au profit de ses ressortissants, il contribue à la promotion des valeurs républicaines et à la préservation de la mémoire combattante. Il s’appuie ainsi, pour l’ensemble de ses actions, sur un réseau unique de services et de correspondants présents sur tout le territoire français et à l’étranger : 100 services départementaux, 2 services d’outre-mer en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, et 3 services en Afrique du Nord (Algérie, Maroc, Tunisie). L’ONACVG a su évoluer et devra évoluer à nouveau du fait de l’évolution du nombre de ses ressortissants, étant précisé qu’il importe de préserver son efficacité et son efficience, en maintenant son maillage territorial.