Question écrite n° 04608 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 19/04/2018 – page 1868
Rappelle la question 01107
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur les termes de sa question n°01107 posée le 31/08/2017 sous le titre : » Délai de recours d’un an et décision administrative « , qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s’étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu’il lui indique les raisons d’une telle carence.
Transmise au Ministère de la justice
Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 05/09/2019 – page 4551
L’article R. 421-5 du code de justice administrative prévoit que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés – ainsi que les voies de recours – dans la notification de la décision en cause. Cette obligation de mention des voies et délais de recours est considérée comme une garantie essentielle de l’effectivité du droit au recours des administrés. Le non-respect de cette obligation est alors susceptible, en principe, d’exposer indéfiniment l’administration à une contestation juridictionnelle des décisions concernées. Toutefois, par une décision du 13 juillet 2016 (n° 387763), le Conseil d’Etat a considéré que le principe de sécurité juridique s’opposait à ce qu’une décision administrative individuelle puisse être indéfiniment contestée. Ainsi, dans le cas où l’obligation d’informer régulièrement sur les voies et délais de recours n’est pas respectée, le destinataire de la décision ne peut désormais plus exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable qui, en principe et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, ne peut excéder un an. D’abord limité aux seules décisions administratives individuelles expresses, l’application de ce principe n’a cessé de s’étendre dans le contentieux administratif : aux recours administratifs préalables obligatoires (CE, 31 mars 2017, n° 389842), aux requêtes contre des décisions ayant un objet exclusivement pécuniaire (CE, 9 mars 2018, n° 401386) ou encore aux requêtes contre des autorisations d’urbanisme (CE 9 nov. 2018, n° 409872). Le Conseil d’Etat a également étendu ce principe aux recours exercés contre une décision implicite de rejet (CE, 18 mars 2019, n° 417270). Il n’en demeure pas moins que ce principe n’a pas, aujourd’hui, au regard de l’état de la jurisprudence, vocation à s’appliquer à l’intégralité du contentieux administratif. Ainsi, il ne s’applique pas aux requêtes en référé précontractuel (CE, 12 juillet 2017, n° 410832) ni aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique pour lesquels la protection des situations consolidées par l’effet du temps est assurée par les règles de prescription (CE, 17 juin 2019, n° 413097).
Source: JO Sénat du 05/09/2019 – page 4551