MILITAIRES : LIEN AU SERVICE DU CONGÉ DE LONGUE DURÉE POUR MALADIE (CLDM) : ENJEUX ET CONTESTATIONS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE FAIT DROIT À 3 REQUÊTES PRÉSENTÉES PAR UNE MARÉCHAL DES LOGIS CHEF DÉFENDUE PAR MDMH AVOCATS (Par Maître Elodie MAUMONT, avocat associé)

MDMH AVOCATS est régulièrement saisi de la situation de militaires qui, après épuisement de leurs droits à congé maladie (180 jours), basculent en position de non-activité et se voient placer en Congé de Longue Durée pour Maladie (CLDM) souvent renouvelés et pour lesquels l’Institution refuse de reconnaître le lien au service de l’affection à l’origine desdits congés.

Souvent, ces contentieux sont accessoires et parallèles à d’autres contentieux relatifs à la situation professionnelle du militaire de tous corps dont la Gendarmerie nationale, tels que des contentieux relatifs à des situations dénoncées de harcèlement moral ou sexuel, à des demandes de mise en œuvre de la protection fonctionnelle, ou encore aux contentieux relatifs à la contestation de Mutations d’office dans l’intérêt du service (MOIS ou MIS) … voir même à des procédures de sanctions disciplinaires ou à des procédures pénales en cours.

Même si le parcours procédural ressemble à un véritable parcours du combattant – pour bien le nommer pour un militaire -, force est de constater qu’il mérite d’être mené et qu’il est souvent couronné de succès tant l’Institution demeure figée dans ses certitudes et manque de procéder à un examen sérieux et circonstancié des cas soumis à son appréciation.

L’enjeu est loin d’être anodin pour le militaire.

Il l’est également et sans nul doute pour l’Institution notamment en termes de finances publiques et peut expliquer les rejets stéréotypés et quasi systématiques des recours administratifs préalables et obligatoires formés par devant la Commission des recours des militaires dont MDMH AVOCATS a pu prendre connaissance.

En effet, outre le fait que la reconnaissance du lien au service de l’affection est pour le militaire une première reconnaissance d’une situation vécue à titre professionnel démontrant ce faisant à titre d’exemple que la dépression ou le syndrome anxiodépressif dont il souffre n’est pas lié à sa personne mais au service, il convient de rappeler que la durée du congé et sa rémunération dépendent précisément de la reconnaissance du lien ou non au service de l’affection à l’origine dudit congé.

L’enjeu est bien là et interroge notamment dans une armée au service de la Nation où il pourrait être entendu et reconnu qu’il est opportun et naturel de protéger les militaires malades du fait de leur service …

En droit, il convient ainsi de rappeler qu’aux termes de l’article L 4138-12 du Code de la défense :

« Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.

Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d’une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent.

Dans les autres cas, ce congé est d’une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d’un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, pour lequel il perçoit sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Celui réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d’un an.

Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie continue à figurer sur la liste d’ancienneté, concourt pour l’avancement à l’ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l’avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour l’avancement et pour les droits à pension de retraite. »

L’article L 27 du code des pensions civiles et militaires de retraites, visé par les dispositions précitées, prévoit ainsi :

« Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l’article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article.

L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l’article L. 24 du présent code. Par dérogation à l’article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. »

Les dispositions réglementaires et notamment l’article R 4138-47 du Code de la défense prévoit :

 » Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’une des affections suivantes :

1° Affections cancéreuses ;

2° Déficit immunitaire grave et acquis ;

3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service. »

Quant à l’article R 4138-49 du même code, il ajoute :

« La décision mentionnée à l’article R. 4138-48 précise si l’affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Lorsqu’il est établi que l’origine de l’affection du militaire placé en congé de longue durée pour maladie diffère de celle initialement retenue, la décision mentionnée au premier alinéa est modifiée. »

Faisant application de ces textes, le Tribunal administratif de TOULOUSE a, dans son jugement du 13 mars 2019 précité, considéré que « la pathologie anxieuse dépressive de la requérante, en l’absence d’antécédent psychiatrique ou de facteur extérieur à sa situation professionnelle, doit être regardée comme trouvant son origine dans le service » et ce faisant a annulé les trois décisions contestées en ce « qu’elles ne reconnaissent pas l’imputabilité au service de l’affection de Madame A. »

Plus précisément le tribunal a relevé dans sa motivation :

« 4. Mme A. soutient que le trouble dont elle est atteinte et ayant justifié son placement en congé pour longue maladie à compter du 2 août 2016 a été contracté en service du fait du harcèlement moral que lui font subir ses supérieurs hiérarchiques. Elle soutient, en particulier, avoir fait l’objet de pressions de la part de ses supérieurs durant une audition le 18 mars 2016 à la suite de l’interpellation d’un automobiliste qui s’est mal déroulée.

5. Il ressort des pièces du dossier qu’à compter de son affectation à l’unité motorisée de …………., la requérante a rencontré des difficultés croissantes dans le cadre de son travail, liées à des relations conflictuelles avec ses supérieurs et collègues, pour lesquelles elle a fait l’objet d’un suivi psychologique et de plusieurs entretiens avec sa hiérarchie. Si les certificats médicaux établis par le médecin-chef ……………. et les docteurs …………….et …………… ainsi que le dossier d’hospitalisation du ………………… 2017 ne se prononcent pas sur l’imputabilité au service de la pathologie de la requérante, ils rapportent que celle-ci souffre d’un trouble anxieux dépressif réactionnel survenu dans un contexte de stress professionnel et de conflits relationnels au travail, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme A aurait présenté des antécédents à ce type de trouble. En outre, il ne saurait être sérieusement contesté que l’audition du 18 mars 2016, de plus de trois heures, à la suite de laquelle la requérante s’est vue accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre de la plainte qu’elle a déposé pour tentative de subornation de témoin, l’a profondément affectée. Par ailleurs, si le ministre de l’Intérieur soutient, notamment au travers de la production du rapport établi par l’Inspection générale de la gendarmerie nationale le 12 août 2016, que la requérante serait, par sa personnalité, responsable des difficultés professionnelles dont elle se plaint, d’une part il ressort de ses feuilles de notation qu’elle a donné entière satisfaction dans certaines unités, d’autre part, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que sa souffrance présente une autre origine que sa situation professionnelle, quand bien même cette souffrance a pu être favorisée par son propre comportement. (…) »

Ainsi la juridiction administrative toulousaine – sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, relatif notamment à la démonstration du harcèlement moral – a retenu l’ensemble des éléments permettant de rattacher l’origine de l’affection au service.

Faisant application de décisions récentes qui avaient été citées par Monsieur le Rapporteur public à l’audience, le tribunal administratif a considéré dans sa motivation que le lien au service devait être retenu « quand bien même cette souffrance a pu être favorisée par son propre comportement ».

En ce sens, la décision toulousaine apparaît particulièrement intéressante et confirme l’appréciation des situations telle que l’arguait MDMH AVOCATS.

En effet, si les juridictions de première instance, et notamment :

  • le Tribunal administratif d’ORLEANS dans un jugement du 22 mars 2016 sur quatre requêtes et un dossier dont MDMH AVOCATS avait eu la charge et considéré :

« (…) 7. Considérant que la question pertinente n’est pas de savoir si M peut à bon droit se prévaloir d’avoir subi un harcèlement moral, ou, selon une autre terminologie, de somatiser un exercice anormal de l’autorité par sa hiérarchie ; qu’elle est simplement de savoir si cette pathologie est réelle et est en lien déterminant avec le fait de service, peu important que ce militaire ait mal supporté des agissements par ailleurs coupables, ou différemment que sa personnalité soit ainsi constituée qu’il n’a pas supporté tel jour, à l’occasion de tel évènement déclencheur, des rugosités dans le contact social qui pourraient paraître somme toute banales dans la vie professionnelle ;

8. Considérant en l’espèce que l’apparition de la pathologie sur le temps et le lieu de service n’est pas douteuse ; que sa réalité n’est d’ailleurs pas mise en doute par le défendeur ;

9. Considérant pour le surplus, c’est-à-dire pour l’essentiel, qu’il ressort des constatations concordantes d’un médecin chef le 18 mars 2013, du médecin militaire le docteur C., le 1er juillet 2013, et, le 7 janvier 2015 de l’avis de l’expert B, commis par le tribunal de grande instance de Dijon, que M. a vécu de longs mois de manière obsessionnelle la journée du 18 mars 2013 au cours de laquelle il s’est confronté à l’adjudant M., à l’adjudant-chef B., puis au lieutenant-colonel G ; que le tribunal de céans, au vu de l’ensemble des pièces des dossiers, quoique sans reprendre l’opinion de l’homme de l’art sur la question du « harcèlement moral », ne peut qu’être conforté par cette observation de l’expert B, et la reprendre à son compte comme résumant bien la situation : « La narration de M. est caractérisée par une forte cohérence entre les faits relatés et leur impact sur sa vie intrapsychique. Il n’est pas relevé d’indices susceptibles de mettre en doute ses affirmations » ; qu’aucune trace aux dossiers d’un « état antérieur » n’apparaissant, M, et sans qu’il soit besoin de commettre un expert, est fondé à soutenir que c’est à tort que le ministre a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des congés de longue durée qui lui ont été accordés pour maladie ;

10. Considérant dès lors que ces conclusions doivent être accueillies ; (…)

  • Ou encore le Tribunal administratif de RENNES dans un jugement rendu le 13 avril 2017 avaient d’ores et déjà relevé que :

« (…) 6. Considérant qu’il ressort des observations médicales émises le 5 février 2014 par le médecin du centre médical des armées que les arrêts de travail prescrits à Mme sont justifiés par « un syndrome dépressif net (…) secondaire à une incompatibilité hiérarchique dans son poste », le médecin estimant que le poste représentait trop de pression pour l’intéressée ; que le psychiatre militaire de l’hôpital d’instruction des armées Percy ayant examiné Mme le 20 février 2014 a conclu à l’existence d’un « syndrome anxio-dépressif secondaire à une situation professionnelle compliquée (incompatibilité avec hiérarchie directe) », et a relevé un contexte de difficulté professionnelles ; que de telles constatations corroborent les déclarations du médecin traitant de Mme, évoquant un « burn out » dans un contexte de grande souffrance au travail ; que, dans ces circonstances, et alors même que le psychiatre militaire a écarté une « présomption d’imputabilité au service », et que l’inspecteur du service de santé pour la marine s’est approprié cette appréciation, le lien entre le syndrome anxio-dépressif dont a été affectée la requérante et les fonctions professionnelles qu’elle exerçait doit être regardé comme suffisamment établi par les pièces du dossier ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, l’avis de l’inspecteur du service de santé de la marine ne plaçait pas l’administration en situation de compétence liée pour écarter l’imputabilité au service de l’affection de Mme ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’agissements susceptibles de caractériser une situation de harcèlement moral, Mme est fondée à demander l’annulation de la décision implicite et la décision du 1er juillet 2015 par lesquelles son recours administratif préalable contre la décision du 24 septembre 2014 a été rejeté, en tant que ces décisions confirment la non-reconnaissance de l’imputabilité au service de l’affection ayant justifié son placement en congé de longue durée pour maladie du 14 mai au 13 novembre 2014 ; (…)

le tribunal administratif de TOULOUSE va dans le sens d’une décision de la Cour administrative d’appel de LYON du 26 avril 2018 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036858696&fastReqId=712982914&fastPos=1 selon laquelle lorsque les conditions de travail sont l’unique déclencheur de troubles même en présence d’une personnalité difficile, l’imputabilité peut être reconnue.

Il convient ainsi de rappeler que l’absence de reconnaissance du harcèlement ne permet pas de déduire l’absence d’imputabilité au service.

Ainsi si le militaire concerné est susceptible de démontrer que l’affection dont il souffre est apparue sur le temps et sur le lieu du service et que les certificats dont il dispose même autres que ceux des médecins militaires établissent une pathologie en lien avec la vie professionnelle, outre qu’il n’existe pas d’antécédents ou de facteur extérieur à la situation professionnelle, le contentieux nous parait pouvoir prospérer devant les juridictions administratives.

C’est d’ailleurs en ce sens que le Conseil d’Etat dans un arrêt du 13 mars 2019 (N° 407795) relatif à un fonctionnaire vient de casser une décision de la Cour administrative d’appel de NANTES en retenant expressément :

« (…) Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. »

Il serait également opportun que les Ministres de l’Intérieur ou des Armées sur recours CRM procèdent à un examen plus approprié de la situation de leurs agents à l’aune des dernières décisions jurisprudentielles rendues qui vont également dans le sens de la Loi puisque désormais et lorsqu’il s’agit de démontrer, au stade de la PMI, le lien au service, l’article L 121-2 du code de des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre a établi une présomption d’imputabilité s’agissant des affections survenues après le 13 juillet 2018 en modifiant la rédaction du texte qui dispose désormais :

« Est présumée imputable au service :

1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ;

2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ;

3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ;

4° Toute maladie constatée au cours d’une guerre, d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu’à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. »

MDMH AVOCATS se réjouit tout particulièrement de la décision toulousaine qui n’est pas définitive à ce jour et appelle de ces vœux que la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale et le Ministère de l’Intérieur n’en interjettent pas appel alors qu’elle est manifestement dans le sens du droit et de la jurisprudence et ce d’autant que la DGGN a, dans ce dossier, d’ores et déjà adressé à la requérante une décision reconnaissant le lien au service en exécution de la décision rendue par la juridiction administrative.

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© MDMH – Publié le 27 mars 2019

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