Question écrite n° 07998 de Mme Christine Lavarde (Hauts-de-Seine – Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 06/12/2018 – page 6107
Mme Christine Lavarde attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’action et des comptes publics, sur la pratique de la direction des ressources humaines du ministère des armées, dans le cas du recrutement de contractuels, qui consiste à appliquer une grille de rémunération dépendant des compétences et de l’expérience professionnelle du candidat. L’ancienneté du candidat dans le domaine permet ainsi d’accéder à une rémunération plus favorable. Dans le cas d’un candidat titulaire d’un doctorat, l’expérience professionnelle en thèse n’est pas prise en compte pour le calcul de l’ancienneté : les années de thèse sont comptées comme des années de formation. Le barème de recrutement est ainsi identique pour le titulaire d’un doctorat et pour un titulaire d’un master 2 ou équivalent (diplôme d’ingénieur).
La loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche a complété, par son article 78, l’article L. 412-1 du code de la recherche, en y insérant notamment les alinéas suivants : « Les concours et procédures de recrutement dans les corps et cadres d’emplois de catégorie A relevant du statut général de la fonction publique sont adaptés, dans les conditions fixées par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois concernés, afin d’assurer la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu’elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat. Les statuts particuliers de chaque corps ou cadre d’emplois prévoient les modalités de prise en compte de cette expérience professionnelle pour le classement effectué lors de la nomination ou de la titularisation en leur sein, sans distinguer les modalités contractuelles de réalisation des recherches ayant été sanctionnées par la collation du grade de docteur. »
Ces dispositions ont conduit les corps de fonctionnaire à prendre en compte les années de thèse, souvent dans la limite de trois ou quatre années, dans l’ancienneté professionnelle. Le corps des mines a ainsi intégré les dispositions de la nouvelle rédaction de l’article L. 412-1 du code de la recherche dans l’article 15 (1° a) de son décret statutaire (décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines modifié).
Elle l’interroge donc sur la compatibilité, avec le principe constitutionnel d’égalité, du traitement différencié des années de thèse (considérées comme des années de formation ou des années d’expérience professionnelle) selon que le statut du recrutement est celui d’un contractuel ou d’un fonctionnaire.
Réponse du Secrétariat d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics publiée dans le JO Sénat du 14/02/2019 – page 822
Les agents contractuels ne sont généralement pas « classés » dans des échelles indiciaires. Celles-ci concernent en effet des corps, auxquels n’appartiennent pas les agents contractuels, qui ne sont pas titulaires d’un grade. En conséquence, il ne peut y avoir de rupture d’égalité de traitement entre les fonctionnaires et les contractuels quand bien même ils auraient le même nombre d’années de thèses, dans la mesure où ils ne sont pas placés dans une situation identique. Le Conseil constitutionnel estime d’ailleurs que le principe d’égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires n’est susceptible de s’appliquer qu’aux agents appartenant à un même corps (décision n° 76-67 DC du 15 juillet 1976 portant sur la loi modifiant l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, considérant 2). Les agents contractuels n’étant pas placés dans une situation analogue à celle du fonctionnaire, l’administration a le pouvoir de fixer, au cas par cas, au vu de certains critères, le niveau de leur rémunération (CE, n° 278960, 8 mars 2006 : « Il appartient aux ministres compétents de fixer les conditions de rémunération du personnel contractuel »). C’est donc à l’autorité administrative qu’il appartient de fixer le montant de leur rémunération, le cas échéant par référence à un indice. Au sein de la fonction publique de l’État et hors dispositions particulières applicables à certains personnels contractuels, les principaux critères retenus pour fixer la rémunération de ces agents sont précisés dans le premier alinéa de l’article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Ces critères de rémunération correspondent à ceux qui ont été progressivement admis par la jurisprudence administrative, à savoir les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. Les années de thèse peuvent donc bien être prises en compte dans le cadre de ces critères.
Source: JO Sénat du 14/02/2019 – page 822