Question écrite n° 01255 de M. Claude Kern (Bas-Rhin – UC) publiée dans le JO Sénat du 21/09/2017 – page 2899
M. Claude Kern attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la maltraitance animale.
De nombreuses études scientifiques ont souligné, ces dernières années, le lien qui existe entre les mauvais traitements infligés aux animaux et les conduites violentes voire criminelles.
Ces études ont démontré que les personnes condamnées pour violences conjugales ou pour abus d’enfant maltraitaient, dans la plupart des cas, leurs animaux.
Aussi l’interroge-t-il sur les politiques qu’elle compte prendre pour détecter les violences qui sont faites aux animaux et renforcer les sanctions lorsqu’un cas de maltraitance animale est avéré.
Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 09/08/2018 – page 4180
La maltraitance animale constitue une véritable préoccupation gouvernementale. Le ministère de l’agriculture a ainsi initié un plan d’action pour le bien-être des animaux d’élevage et de compagnie. Le ministère de la justice participe activement à la mise en œuvre de ce plan, notamment dans le cadre des travaux d’un groupe de travail relatif à la maltraitance animale. Ces travaux sont également nourris par le rapport sur les conditions d’abattage des animaux de boucherie dans les abattoirs français adopté par la commission d’enquête de l’Assemblée nationale le 20 septembre 2015. Par ailleurs, la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures a fait évoluer le statut juridique de l’animal. Son article 2 dispose en effet que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ». C’est dans ce contexte institutionnel très favorable à la prise en compte et l’amélioration de la condition animale que le droit répressif est aujourd’hui mis en œuvre. Sont ainsi sanctionnés les mauvais traitements à animaux constitutifs d’une contravention de 4ème classe, ainsi que les sévices graves et actes de cruauté susceptibles de caractériser un délit puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30.000 € d’amende. Dans ce dernier cas, le tribunal peut en outre ordonner diverses peines complémentaires, telles que la confiscation de l’animal, l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale ayant permis la commission de l’infraction, ou l’interdiction de détenir un animal. Outre ces comportements incriminés par le code pénal, et s’agissant plus particulièrement des règles qui régissent le fonctionnement des abattoirs, il existe des principes qui encadrent l’abattage des animaux, et qui sont fixés par le règlement communautaire 1099/2009, par les dispositions de l’article R. 214-63 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ainsi que par l’arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d’immobilisation, d’étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs. Ces différents textes poursuivent l’objectif de réduire autant que possible les souffrances et le stress subis par les animaux dans les abattoirs. Les procureurs de la République, qui disposent de la maîtrise des poursuites, voient leur attention régulièrement appelée sur la mise en œuvre de ces dispositions. Ainsi, une fiche technique a été rédigée et mise en ligne en février 2018 sur le site intranet du ministère de la justice afin de rappeler aux procureurs généraux et procureurs de la République le dispositif pénal en vigueur et de préciser le cadre procédural, ce qui permettra d’apporter une réponse répressive efficace et dissuasive aux différentes atteintes portées aux animaux. Outre la coordination avec les autres services de l’Etat, la coopération avec les associations de protection et de défense des animaux est nécessaire pour informer le procureur de la République sur des comportements frauduleux. Les acteurs associatifs exercent les droits reconnus à la partie civile en application de l’article 2-13 du code de procédure pénale, et interviennent dans la gestion des refuges, pour l’hébergement en urgence d’animaux qui leur sont confiés par les fonctionnaires et agents visés par les articles L. 214-19 et L. 214-20 du code rural et de la pêche maritime, ou pour la remise des animaux décidée par la juridiction. Ainsi, parmi les préoccupations de l’opinion publique, des associations de protection animale ou des professionnels des filières agricoles, la question de la maltraitance de l’animal, volontaire ou par défaut de soins, est un sujet de premier plan. Pour être encore plus efficiente, la réponse à apporter à cette maltraitance doit également prendre en compte la dimension de souffrance humaine souvent concomitante.
Source: JO Sénat du 09/08/2018 – page 4180