Question écrite n° 01534 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 12/10/2017 – page 3123
Sa question écrite du 11 août 2016 n’ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur sur le cas des copropriétés qui installent un système de vidéosurveillance associé aux sonnettes pour que les résidents puissent contrôler la personne qui veut entrer dans l’immeuble. De même, dans les campagnes, des habitants ayant une clôture autour de leur jardin, placent parfois leur sonnette avec vidéosurveillance sur la clôture en limite de propriété. Or ce type vidéosurveillance cible le plus souvent une partie de l’espace public car la personne placée devant la sonnette est par définition presque toujours sur le domaine public. Il lui demande quelles sont les règles correspondantes et qui doit faire respecter la réglementation applicable aux sonnettes avec vidéosurveillance s’étendant sur l’espace public.
Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 23/08/2018 – page 4343
Le régime applicable aux dispositifs de vidéoprotection filmant la voie publique ainsi que les lieux ou établissements ouverts au public est prévu par les articles L. 251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure (CSI). Les personnes compétentes pour mettre en œuvre un dispositif de vidéoprotection filmant la voie publique sont limitativement énumérées aux articles L. 223-1 et L. 251-2 du CSI. L’article L. 251-2 du CSI précise que « la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes » pour les finalités énumérées à cet article. Les personnes privées ne sont autorisées à mettre en œuvre un dispositif de vidéoprotection filmant la voie publique que dans les deux cas suivants : – « après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des commerçants peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d’assurer la protection des abords immédiats et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol » (dernier alinéa de l’article L. 251-2 du CSI) ; – « la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins de prévention d’actes de terrorisme ainsi que, pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, par les autres personnes morales, dans les lieux susceptibles d’être exposés à des actes de terrorisme » (article L. 223-1 du CSI). La mise en œuvre, par un particulier ou une copropriété, d’un dispositif de vidéoprotection filmant la voie publique, associé à une sonnette, aux fins de contrôler l’entrée dans un domicile ou dans un immeuble ne figure pas parmi les exceptions énumérées ci-dessus et ne peut donc être autorisée. En revanche, un particulier ou une copropriété peut installer un système de vidéosurveillance associé à une sonnette pour autoriser l’entrée d’un domicile ou d’un immeuble à condition que le dispositif ne filme que l’intérieur de la propriété privée. S’agissant du contrôle des systèmes de vidéoprotection filmant la voie publique déjà déployés, l’article L. 253-1 du CSI dispose que « la commission départementale de vidéoprotection peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes de vidéoprotection répondant aux conditions fixées aux articles L. 251-2 et L. 251-3. Elle émet, le cas échéant, des recommandations, et propose la suspension ou la suppression des dispositifs non autorisés, non conformes à leur autorisation ou dont il est fait un usage anormal ». De même, en application de l’article L. 253-2 du même code, la CNIL peut, sur demande de la commission départementale de vidéoprotection, du responsable du système ou de sa propre initiative, exercer un contrôle visant à s’assurer que le système est utilisé conformément à l’autorisation préfectorale. En cas de manquement constaté, elle peut après avoir mis en demeure la personne responsable du système de se mettre en conformité dans un délai qu’elle fixe, demander au représentant de l’État d’ordonner la suspension ou la suppression du système de vidéoprotection.
Source: JO Sénat du 23/08/2018 – page 4343