RESPONSABILITE. Services de renseignement. Application, en l’espèce, d’un régime de faute lourde.

Services de renseignement. Application, en l’espèce, d’un régime de faute lourde

N°16MA03663, plénière, 4 avril 2017, Ministre de l’intérieur c/ M. et Mme C.et autres.C+

Le 15 mars 2012 à Montauban, Mohamed Merah blessait grièvement un militaire et en assassinait deux autres dont le caporal-chef, Abel Chennouf. Les proches de ce dernier ont alors saisi le tribunal administratif de Nîmes en vue d’engager la responsabilité de l’Etat en invoquant des fautes commises par les services de renseignement dans la surveillance deMohamed Merah.

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a également saisi le tribunal dans le cadre d’une action subrogatoire d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui rembourser la somme de 91 600 euros versée à certains membres de la famille Monnet-Chennouf en application de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme qui permet la réparation intégrale des dommages corporels résultant d’actes de terrorisme subis par les victimes.

Par un jugement du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Nîmes a estimé que la décision de supprimer toute mesure de surveillance de Mohamed Merah, prise à la fin de l’année 2011 par les services de renseignement était constitutive d’une faute de nature à compromettre les chances d’éviter l’attentat et a fixé à un tiers la part de la responsabilité de l’Etat. Le tribunal a ainsi condamné ce dernier à indemniser l’épouse et l’enfant de M. Chennouf et les beaux-parents de celle-ci, ainsi que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à proportion de la perte de chance retenue. Il a, cependant, rejeté la requête des parents, frère et soeur de la victime, ces derniers ayant déjà été indemnisés de leur préjudice moral, dans le cadre de protocoles transactionnels proposés par le ministre de la défense, en qualité d’employeur de M. Chennouf.

Le ministre de l’intérieur a relevé appel du dispositif de condamnation du jugement.

Par un arrêt du 3 avril 2017, la Cour annule ce dispositif et rejette les demandes de première instance et les appels incidents présentés par les consorts Chennouf et le Fonds de garantie.

La Cour considère que l’enquête réalisée auprès de Mohamed Merah au premier semestre 2011 n’a décelé aucun élément probant et suffisant en lien avec une entreprise terroriste ni aucune incrimination pénale permettant de dégager une qualification judiciaire autorisant une neutralisation préventive. Elle ajoute que l’entretien du 14 novembre 2011 avec Mohamed Merah n’a pas mis non plus en évidence des risques avérés de préparation ou de passage à l’acte de terrorisme. Et si la Cour relève que les services de renseignement ont commis des erreurs d’appréciation dans l’évaluation de la dangerosité de Mohamed Merah, elle juge que ces erreurs, en raison des difficultés particulières de l’activité des services de renseignement et des moyens dont ces services disposaient à l’époque pour prévenir les nouvelles formes d’attentat terroriste, ne sont pas constitutives d’une faute lourde de l’Etat, seule susceptible d’engager sa responsabilité.

Les conclusions de M. Mickael Revert, rapporteur public, sont publiées à l’AJDA

Source: Juriscour N°11 octobre 2017 

 

À lire également