Question écrite n° 01512 de Mme Françoise Férat (Marne – UC) publiée dans le JO Sénat du 12/10/2017 – page 3113
Mme Françoise Férat attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées, sur l’entretien des tombes des victimes civiles et des soldats morts en service.
Les articles L. 498 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre précisent que seules sont entretenues à titre perpétuel, aux frais de l’État, les tombes des soldats bénéficiaires de la mention « mort pour la France » et dont les corps n’ont pas été restitués aux familles, lorsque celles-ci ont choisi de les laisser sous la sauvegarde de l’État sur le lieu de leur première inhumation situé dans un cimetière national ou dans un carré spécial au sein d’un cimetière communal. En revanche, lorsque les corps des soldats morts pour la France sont restitués aux familles, à la demande de celles-ci, pour être inhumés dans des sépultures familiales, l’article L. 496 du code susvisé précise que ces familles perdent le droit à l’entretien perpétuel de la sépulture aux frais de l’État, et qu’il leur incombe alors d’en prendre soin.
Le législateur est clair quant à l’entretien des tombes des victimes de guerre et des combattants morts pour la France.
En revanche, elle lui demande, d’une part, si l’entretien des sépultures des victimes civiles obéit aux mêmes principes et, d’autre part, si l’entretien des « carrés » dédiés aux soldats morts en service (hors conflits) incombe à l’État.
Elle l’interroge sur la position du Gouvernement en la matière.
Réponse du Secrétariat d’État, auprès de la ministre des armées publiée dans le JO Sénat du 28/12/2017 – page 4683
Au regard de la réglementation en vigueur, les militaires français et alliés morts pour la France en service au cours d’opérations de guerre, ainsi que les personnes décédées entre le 2 septembre 1939 et le 1er juin 1946, dont la mort est la conséquence directe d’un acte accompli volontairement pour lutter contre l’ennemi et dont l’acte de décès porte la mention « Mort pour la France », peuvent être inhumés à titre perpétuel aux frais de l’État dans une nécropole militaire ou un carré spécial des cimetières communaux. Les prisonniers de guerre décédés en captivité, ainsi que les militaires victimes d’une blessure ou d’une maladie contractée au cours d’opérations de guerre qui décèdent en raison de cette affection, après avoir séjourné sans interruption dans un hôpital militaire, entrent également, compte tenu des circonstances spécifiques dans lesquelles leur disparition est survenue, dans la catégorie des ayants droit à une sépulture perpétuelle aux frais de l’État dans une nécropole militaire ou un carré spécial des cimetières communaux. Concernant toutes les autres victimes de guerre, y compris les civils ou les militaires décédés en service en dehors d’opérations de guerre, les corps sont restitués de droit aux familles aux frais de l’État. Le régime juridique applicable à leurs sépultures est celui des sépultures privées situées au sein des cimetières municipaux. Leur entretien incombe donc aux familles des défunts. À titre exceptionnel, l’entretien de certaines sépultures est néanmoins pris en charge par l’État, en particulier lorsqu’il est impossible d’identifier des victimes civiles ou de joindre des membres de leur famille. Des civils, parmi lesquels des enfants, décédés alors qu’ils étaient retenus comme otages reposent ainsi à la nécropole des prisonniers de guerre de Sarrebourg. Enfin, il est précisé que les militaires décédés en service en temps de paix ont vocation à être inhumés dans une sépulture civile, dont l’entretien n’incombe pas à l’État. Pour des motifs tels que l’impossibilité de contacter les familles ou les difficultés financières rencontrées par ces dernières, la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives du ministère des armées assure toutefois la responsabilité de la sauvegarde de sépultures de militaires morts en service hors temps de guerre, dites tombes de garnison, situées principalement dans les départements et collectivités d’outre-mer, ainsi que dans les anciennes colonies françaises. Sur le territoire métropolitain, elle entretient par ailleurs le cimetière marin de Rochefort, aménagé à partir de 1802 à proximité de l’hôpital militaire de cette ville.
Source: JO Sénat du 28/12/2017 – page 4683