Question écrite n° 01066 de M. Jean-Pierre Sueur (Loiret – Socialiste et républicain) publiée dans le JO Sénat du 24/08/2017 – page 2711
M. Jean-Pierre Sueur appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les dispositions relatives au retrait des implants contenant une pile à la suite d’un décès. Ces implants incluant notamment des stimulateurs cardiaques, des défibrillateurs ou des pompes physiologiques, doivent être retirés conformément aux termes de l’article R. 2213 – 15 du code général des collectivités territoriales qui dispose que « si la personne décédée était porteuse d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l’appareil avant la mise en bière » car ils représentent un risque de pollution des sols en cas d’inhumation et de dégradation des fours en cas de crémation. Or, le retrait, effectué par un médecin ou un thanatopracteur de ces implants, représente un coût supplémentaire pour les familles endeuillées qui s’ajoute à de nombreuses autres dépenses. L’hospitalisation étant courante dans les derniers mois de vie, il pourrait apparaître opportun d’encourager, dans ces cas de figure, les praticiens hospitaliers qui constatent le décès à procéder immédiatement au retrait des implants à risque, ce qui pourrait avoir pour conséquence que le coût de ce retrait ne soit pas supporté par les familles. Il lui demande de bien vouloir étudier cette possibilité et plus généralement les solutions possibles pour répondre aux difficultés, notamment financières qu’entraîne pour les familles, au moment des obsèques, l’obligation de retrait des implants.
Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée dans le JO Sénat du 14/12/2017 – page 4522
L’article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales répond à un double objectif en prévoyant le retrait des prothèses à pile avant la mise en bière du défunt. Il permet d’éviter, d’une part, la pollution des sols par les composants de la prothèse en cas d’inhumation et, d’autre part, les dommages sur les appareils de crémation qui pourrait résulter d’une explosion de celle-ci. L’arrêté du 17 juillet 2017 relatif aux deux modèles du certificat de décès met en place le nouveau certificat de décès qui sera en vigueur à partir du 1er janvier 2018. Le volet administratif de ce dernier, lequel doit être complété par le médecin qui constate le décès, mentionne la présence identifiée au moment du décès, d’une prothèse fonctionnant au moyen d’un pile. Le médecin atteste, ensuite, du retrait de la prothèse à pile par ses soins. L’opérateur funéraire disposant d’un exemplaire du volet administratif du certificat de décès du défunt, en vertu de l’article R. 2213-1-2 du code général des collectivités territoriales, a connaissance du retrait ou non de la prothèse à pile par le médecin.En cas d’absence de retrait, un thanatopracteur peut alors procéder à celui-ci. Ainsi, le thanatopracteur intervient pour retirer la prothèse à pile dans un second temps, si le médecin constatant le décès n’a pas lui-même réalisé cet acte. Par ailleurs, l’évolution des technologies médicales a conduit à faire émerger de nouvelles formes de prothèses, notamment des dispositifs médicaux implantables actifs intracardiaques (DMIA) miniaturisés. Contrairement aux dispositifs médicaux actifs sous-cutanés, le retrait d’un tel DMIA nécessite un acte chirurgical invasif à cœur ouvert ne pouvant être réalisé par un médecin non spécialiste ou un thanatopracteur. Une telle explantation, laquelle suppose un coût très élevé, porte atteinte à l’intégrité physique des personnes décédées. De plus, ces nouveaux dispositifs ne présentent aucun risque en cas de crémation. Au regard de ces éléments, le décret du 3 novembre 2017 relatif aux conditions d’explantation des prothèses à pile a révisé l’article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales afin d’exempter de l’obligation d’explantation les défunts porteurs de certains DMIA miniaturisés. Cette mesure, en plus de sécuriser les autorisations d’inhumation et de crémation délivrées par les maires pour les défunts porteurs de prothèses miniaturisées, permet de ne pas engendrer pour les familles de charge financière supplémentaire.
Source: JO Sénat du 14/12/2017 – page 4522