Les ouvrages sur le droit de la défense sont assez rares pour être signalés et commentés (depuis le « droit de la défense » de Bernard Chantebout… en 1972). L’auteur – qui est maître de conférences en droit public à l’université de Grenoble et enseigne dans le cadre du Master 2 « Sécurité internationale et défense » – effectue le tour du sujet, des moyens étatiques de la défense à ses agents en passant par l’organisation constitutionnelle et l’organisation administrative, les moyens techniques et le régime de responsabilité.
Un droit où l’Europe est peu influent. Le droit de la défense reste encore fortement enclin à l’exercice d’une compétence régalienne et le droit européen y est relativement peu influent. « Même s’ils n’excluent pas les dispositions relatives à la défense nationale, les traités européens ne peuvent être considérés comme des traités constitutifs d’obligations juridiques militaires » explique-t-il. Si depuis 1992 et le traité de Maastricht, « les Etats membres dessinent les contours d’une politique étrangère et de sécurité commune (…) l’ensemble de ces dispositions ne constitue pas une alliance militaire européenne ». Deux exceptions peuvent cependant être remarquées qui « ont mis à mal le principe de l’incompétence communautaire en matière militaire » : l’accès à certains emplois militaires est soumis au principe d’égalité imposé par le droit communautaire, l’ouverture des marchés publics de défense.
NB : l’auteur ne tient pas compte cependant de l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne qui change légèrement la donne, à mon sens, en introduisant les clauses de solidarité.
Une prérogative du Président de la république. Passage intéressant….
Lire la suite sur le site bruxelles2.over-blog.com en cliquant [ICI]