Au retour d’Opérations Extérieures, notamment après une projection en Côte d’Ivoire, en Ex-Yougoslavie ou encore en Afghanistan, certains militaires ont développé et développent un type de séquelles, délicat à déceler et regroupé sous le terme de « État de Stress Post-Traumatique (ESPT) », en anglais « Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) ».
Cette infirmité, qualifiée de blessure psychique de guerre trouve son origine dans une exposition à un état de tension physique et psychologique généré par une menace vitale ou en réponse à des émotions violentes.
Alors que le Ministère de la Défense se lance dans des campagnes de sensibilisation et de promotion des droits des blessés de guerre afin d’améliorer leur prise en charge, dans les faits, cette infirmité donne lieu à de nombreux contentieux, notamment en matière de pension militaire d’invalidité.
L’enjeu d’une telle procédure réside dans la recherche tantôt d’une reconnaissance de la réalité du syndrome habitant le militaire, tantôt dans la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’infirmité.
Chaque contentieux est instauré dans une logique de reconnaissance et de juste indemnisation au regard des lourdes répercussions dans la vie quotidienne du militaire touché.
Pour rappel, l’imputabilité médicale s’entend du rattachement d’une situation relative à la santé d’un individu à un événement intervenu dans sa vie et en l’occurrence, s’agissant du militaire, en lien ou à l’occasion du service.
Les 1ère et 6ème sous-section réunies du Conseil d’Etat, par une décision en date du 22 septembre 2014 (n° 366628) ont saisi l’occasion de rappeler les règles de preuve en matière d’imputabilité au service du PTSD dans le cadre d’une demande de pension militaire d’invalidité.
Dans le cas d’espèce, un militaire avait formé une demande de pension militaire au titre d’un PTSD.
Cette demande avait été rejetée par le Ministère de la Défense en raison de l’absence d’un fait traumatique personnel précis.
En premier et deuxième ressort, le Tribunal des Pensions, puis la Cour d’Appel avaient fait droit aux demandes du Ministère et avaient rejeté la demande de pension.
C’est dans ce contexte que le contentieux était élevé au Conseil d’État.
La Haute Assemblée a ainsi rappelé à titre liminaire qu’aux termes des dispositions combinées des articles L 2 et L 3 du Code des Pensions Militaires d’Invalidité et des Victimes de la Guerre :
« (…) lorsque le demandeur d’une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d’imputabilité au service, il incombe à ce dernier d’apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges ; que, dans les cas où sont en cause des troubles psychiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération l’ensemble des éléments du dossier permettant d’établir que ces troubles sont imputables à un fait précis ou à des circonstances particulières de service. (…) »
Dès lors, il a été jugé que :
« (…) les faits à l’origine des troubles psychiques aient également été subis par d’autres militaires que le demandeur de la pension ne suffit pas, à elle seule, à écarter la preuve de l’imputabilité au service de tels troubles ; qu’il appartenait, par ailleurs, à la cour de rechercher si, en l’absence de fait traumatique précis constitutif d’une blessure, au sens du 1° de l’article L. 2 du code, l’affection dont était victime le demandeur pouvait néanmoins être regardée comme imputable au service au vu des éléments relatifs aux circonstances particulières dont il avait fait état et ouvrir droit à une pension sur le fondement du 2° du même article (…) »
En sus, le Conseil d’État, a conclu qu’il résultait de l’instruction que les troubles psychiques constatés chez le requérant trouvaient leur cause directe et déterminante dans les conditions particulières du service, « qu’il suit de là que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la preuve de l’imputabilité au service de sa pathologie doit être regardée comme établie, et qu’en l’absence de fait traumatique précis, l’affection du requérant doit-être regardée comme résultant d’une maladie et non d’une blessure. »
Nul doute que dans ces conditions, le droit vient en secours du blessé de guerre en tenant compte de la particularité du syndrome de PTSD.
© MDMH – Publié le 8 mars 2017