Question écrite n° 23486 de M. Philippe Madrelle (Gironde – Socialiste et républicain) publiée dans le JO Sénat du 13/10/2016 – page 4388
M. Philippe Madrelle attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur l’imprescriptibilité du droit à réparation. Il souligne l’attachement de la fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) au respect de ce droit ainsi qu’à la concrétisation budgétaire d’un certain nombre de revendications.
Il lui rappelle les plus importants d’entre elles : l’augmentation de la valeur du point, l’indice pour les pensions militaires et la retraite des combattants afin de rattraper la perte de 7 % du pouvoir d’achat des pensionnés et de la retraite ; la modification du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord, l’indemnisation des victimes des essais nucléaires, le maintien de la demi-part fiscale à l’âge de 74 ans pour les titulaires de la carte du combattant, le maintien des services de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC-VG) dans chaque département, la mention « Mort pour la France » pour l’ensemble des militaires décédés en Algérie, Tunisie ou Maroc, un nombre plus important de médailles militaires lors du 55ème anniversaire du cessez le feu du 19 mars 2017.
Réponse du Secrétariat d’État, auprès du ministère de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire publiée dans le JO Sénat du 01/12/2016 – page 5188
À compter de 2005, date de la réforme du rapport constant, la valeur du point de pension militaire d’invalidité (PMI) a été révisée proportionnellement à l’évolution de l’indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l’État, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur auparavant. Au 1er janvier 2010, « l’indice des traitements de la fonction publique » de l’INSEE, qui servait jusqu’alors de référence pour calculer la valeur du point de PMI dans le cadre du rapport constant a été remplacé par « l’indice de traitement brut – grille indiciaire », publié conjointement par l’INSEE et la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP). C’est ce dernier indice qui constitue aujourd’hui la seule référence pour l’évolution de la valeur du point de PMI. Cette méthode permet de revaloriser régulièrement les pensions militaires d’invalidité, la retraite du combattant et la rente mutualiste. Il est utile de préciser, à cet égard, que depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2005-597 du 27 mai 2005 qui avait fixé la valeur du point de PMI au 1er janvier 2005 à 12,89 euros en application de l’article R.1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), le point de PMI a été réévalué à de nombreuses reprises pour atteindre la valeur de 14,04 euros au 1er janvier 2016, conformément à l’arrêté du 25 août 2016 publié au Journal officiel de la République française du 6 septembre 2016. Il n’est pas envisagé actuellement de revenir sur ce dispositif qui a été mis en place en concertation avec les principales associations du monde combattant. En outre, le secrétaire d’État chargé des anciens combattants et de la mémoire s’est engagé à veiller à la publication rapide, dès la fixation des nouveaux indices de l’INSEE, des arrêtés fixant la nouvelle valeur du point de PMI. La valeur du point de PMI augmentera à nouveau prochainement sous l’effet, d’une part, du dégel du point d’indice des fonctionnaires et, d’autre part, de la mise en œuvre de l’accord relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations dans la fonction publique, qui prévoit en particulier des augmentations d’indices majorés à partir du 1er janvier 2017. Pour ce qui concerne la retraite du combattant, cette prestation, restée fixée depuis 1978 à 33 points de PMI, a évolué, d’une part, en fonction des augmentations de la valeur de ce point et, d’autre part, à partir de 2006, des hausses successives du nombre de points déterminant son montant. Cette prestation atteint ainsi un montant annuel de 673,92 euros depuis le 1er janvier 2016 compte tenu de la valeur du point fixé à 14,04 euros à cette date, et de son relèvement de 44 à 48 points au 1er juillet 2012. Le projet de loi de finances pour 2017 prévoit une augmentation du nombre de points de la retraite du combattant (deux points au 1er janvier, puis deux points au 1er septembre 2017), ce qui portera le nombre de points à 52 d’ici à la fin de l’année 2017. Dès lors, le montant annuel de la retraite du combattant devrait dépasser les 750 euros compte tenu de l’effet combiné de l’augmentation du nombre de points et de la hausse de la valeur du point PMI. Quant aux bénéfices de campagne, ceux-ci constituent une bonification prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, notamment aux militaires ainsi qu’aux fonctionnaires et assimilés. L’attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s’ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S’agissant des conflits d’Afrique du Nord, en substituant à l’expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l’expression « à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle en ouvrant aux personnes exposées à des situations de combat au cours de ces événements la possibilité de bénéficier de la campagne double. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord a accordé ce droit aux militaires d’active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s’applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d’entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 précitée. Il convient de rappeler que le Conseil d’État a estimé, dans son avis du 30 novembre 2006, que la campagne double ne devait pas être accordée à raison du stationnement de l’intéressé en Afrique du Nord, mais devait l’être au titre des « situations de combat » que le militaire a subies ou auxquelles il a pris part. Aussi a-t-il considéré qu’il revenait aux ministres respectivement chargés des anciens combattants et du budget, de « définir les circonstances de temps et de lieu » des situations de combat ouvrant droit au bénéfice de la bonification de campagne double. Ainsi il a été décidé que la campagne double serait accordée pour chaque journée « durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu ». Pour les jours durant lesquels ils n’ont pris part à aucune action de feu ou de combat ou n’ont pas subi le feu, les combattants, qu’ils soient ou non en unité combattante, bénéficient de la campagne simple (chaque jour de service effectué est compté pour deux jours dans le calcul de la pension de retraite). Il a donc été opté pour une solution objective, un critère reconnu, clair et opérant, qu’il n’est pas envisagé de remettre en cause. Le choix de ce critère a permis de rendre effectif plus rapidement le droit acquis à la campagne double et ce en totale équité avec toutes les générations du feu. L’article 132 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu le bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord ressortissants du CPCMR, dont les droits à pension ont été liquidés avant le 19 octobre 1999, selon les mêmes modalités que celles ci-dessus détaillées. Cette mesure, qui doit bénéficier à près de 5 500 personnes pour un coût de 0,6 million d’euros en 2016, puis de 0,5 million d’euros en 2017, est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Les pensions de retraite concernées peuvent être révisées à compter de la date à laquelle les intéressés en font la demande auprès du service qui a liquidé leur retraite. Enfin, il est apparu que la rédaction de l’article 132 de la loi de finances pour 2016 excluait du champ d’application de la mesure les régimes spéciaux qui reconnaissent le principe de la bonification de campagne. Or, cela ne correspond pas à ce qui a été voulu par le Gouvernement. Une disposition a donc été inscrite au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 afin de permettre aux ressortissants des régimes de retraite considérés, dont les droits à pension ont été liquidés avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999, de bénéficier, comme les ressortissants du CPCMR, de la campagne double. S’agissant des conséquences sanitaires des essais nucléaires français, le Gouvernement suit avec la plus grande attention ce dossier et a, notamment, décidé l’indemnisation des personnes atteintes de maladies radio-induites provoquées par les essais nucléaires réalisés par la France, entre 1960 et 1996, au Sahara et en Polynésie française. La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français a ainsi créé un régime de réparation intégrale des préjudices subis par les victimes des essais nucléaires français, quel que soit leur statut (civils ou militaires, travailleurs sur les sites d’expérimentations et populations civiles, ressortissants français ou étrangers). Ce cadre juridique permet à toute personne atteinte d’une pathologie radio-induite figurant parmi les maladies listées en annexe du décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, ayant séjourné ou résidé, au cours de périodes déterminées, dans l’une des zones géographiques énumérées par la loi et le décret précités, de constituer un dossier de demande d’indemnisation. Les demandes individuelles d’indemnisation sont soumises à un comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) qui instruit au cas par cas les dossiers des requérants. La loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale a élevé le CIVEN au rang d’autorité administrative indépendante, dotée d’un rôle décisionnel en matière d’indemnisation. Par conséquent, il n’appartient plus au ministre de la défense de décider d’attribuer ou non des indemnisations aux demandeurs sur le fondement des recommandations du comité. La commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires, chargée d’examiner les mesures tendant à faire évoluer le processus d’indemnisation, s’est réunie le 13 octobre 2015, pour la première fois sous la présidence de la ministre des affaires sociales et de la santé. Sur la base des travaux menés à la suite de cette réunion, le Président de la République a annoncé, lors de son déplacement en Polynésie française au mois de février 2016, que le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 serait modifié afin de permettre à plus de victimes d’être indemnisées, notamment lorsque les mesures de surveillance qui auraient été nécessaires n’ont pas été mises en place. La ministre des affaires sociales et de la santé a présenté un projet de décret conforme à cet engagement du Président de la République au mois de juillet dernier. L’article 4 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, modifiant l’article 195 du code général des impôts (CGI), prévoit que le quotient familial des personnes âgées de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du CPMIVG est majoré d’une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 74 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d’une année d’imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Cette mesure n’est pas remise en cause. Par ailleurs, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) dispose, au titre de sa mission d’opérateur de la politique de reconnaissance, de réparation et de solidarité en faveur du monde combattant, d’un maillage territorial composé de 100 services départementaux, deux services en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et trois services en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Ces services de proximité animent un vaste ensemble de partenaires associatifs et institutionnels œuvrant dans les domaines de la mémoire, de la solidarité, de la reconnaissance et de la réparation. La réforme de l’administration au service des anciens combattants engagée ces dernières années a eu pour effet d’étendre les missions des services de l’ONAC-VG, avec, notamment, en 2010, la reprise d’une partie des missions anciennement dévolues à la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale. En outre, le comité interministériel pour la modernisation de l’action publique (CIMAP) a décidé, le 17 juillet 2013, de conforter le rôle de service de proximité de l’établissement public en élargissant son action aux anciens membres des forces supplétives, à leurs ayants cause et aux rapatriés. Après le transfert, au 1er janvier 2014, des missions, droits et obligations de l’Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’outre-mer (ANIFOM), l’établissement a repris, le 1er janvier 2015, les attributions de la Mission interministérielle aux rapatriés (MIR) et celles des préfectures. L’ONAC-VG est ainsi devenu le « guichet unique » pour la gestion des prestations en faveur des rapatriés et des harkis. Parallèlement, l’Office a mis en œuvre des mesures visant à simplifier et à dématérialiser les procédures concernant notamment l’attribution des cartes et titres, et à mutualiser certaines tâches administratives afin de permettre aux agents de recentrer leur action sur les missions de proximité. La rationalisation des méthodes de travail et la modernisation des outils à la disposition des services de l’Office vont se poursuivre afin de renforcer encore davantage la capacité de l’établissement public à répondre aux attentes légitimes du monde combattant. À cet effet, le montant de la subvention pour charges de service public attribuée à l’établissement public atteint 56,8 millions d’euros dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017. Le réseau de l’ONAC-VG emploie actuellement près de 530 équivalents temps plein (dont 62 en Afrique du Nord) qui œuvrent au profit de trois millions de ressortissants. Il constitue un outil exceptionnel au service du monde combattant. Le budget triennal 2015-2017 consolide le maillage territorial de l’ONAC-VG en confortant l’existence et les effectifs de ce réseau. Cet élément illustre la constante attention du secrétaire d’État chargé des anciens combattants et de la mémoire pour qui le maintien de l’implantation départementale de l’ONAC-VG et la préservation des missions de l’établissement public constituent une priorité et un élément indispensable pour conduire l’action de réparation et de reconnaissance à l’égard des anciens combattants. Ainsi, si la situation des effectifs de l’ONAC-VG pourra être amenée à évoluer à l’aune des impératifs découlant de la mise en œuvre de son contrat d’objectifs et de performance pour la période 2014-2018, la pérennité de l’Office et sa représentation à l’échelon départemental ne sont pas remises en cause. Concernant la mention « mort pour la France », l’article L. 488 du CPMIVG énumère les situations dans lesquelles les actes de décès doivent porter cette mention. Aux termes de cet article, sont ainsi considérés comme morts pour la France notamment les militaires tués à l’ennemi ou décédés de blessures de guerre, de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ou d’accident survenu en service, ou à l’occasion du service en temps de guerre. Ces dispositions s’imposent de manière identique à tous les militaires, quel que soit le conflit auquel ils ont participé. Dès lors, dans le respect de la réglementation en vigueur, et pour assurer une égalité entre toutes les générations du feu, il est exclu que cette mention puisse être inscrite de façon systématique sur les actes de décès de tous les militaires décédés en Afrique du Nord, quels que soient le lieu et les circonstances de leur décès. L’ONAC-VG a compétence pour instruire les demandes d’attribution de la mention « mort pour la France » dans le strict respect des conditions fixées par les dispositions qui précèdent, sans dérogation aucune. Toutefois, lorsque des difficultés particulières concernant l’attribution de cette mention apparaissent ou si des cas litigieux sont signalés à l’établissement public, ses services ne manquent pas de les étudier avec diligence et toute l’attention requise. Ainsi, l’ONAC-VG reste attentif aux demandes portées par les associations qui lui signalent de manière régulière certains dossiers individuels. Enfin, instituée par un décret du 22 janvier 1852, la médaille militaire a quant à elle vocation à récompenser les militaires ou anciens militaires, non-officiers, pour leurs services particulièrement méritoires rendus à la Nation. La concession de cette médaille, qui ne constitue pas un droit, est réglementée et soumise à contingentement. Le contingent est fixé par décret triennal du Président de la République, grand maître des ordres. Ce contingent tient compte de la réalité du besoin mais vise également à préserver la valeur intrinsèque et le prestige de cette décoration, ainsi que l’égalité de traitement entre les différentes générations du feu. Le conseil de l’ordre de la grande chancellerie de la Légion d’honneur y veille strictement et ne retient que les candidats dont elle juge les mérites suffisants. Pour la période 2012-2014, le contingent annuel à répartir entre l’armée d’active et les personnels n’appartenant pas à l’armée d’active, s’est élevé à 3 000 croix, conformément au décret n° 2012-73 du 23 janvier 2012. Ainsi, au cours de ces trois années, 2 500 anciens combattants environ se sont vu concéder la médaille militaire. À ce chiffre s’ajoutent les concessions réalisées au profit des anciens combattants étrangers, soit 150, ainsi que celles accordées aux mutilés qui, pour leur part, ne sont pas contingentées. Il peut être observé que les anciens combattants ayant combattu en Afrique du Nord ont représenté près de 93 % des candidatures au titre de ces promotions. Il convient en outre de souligner qu’à l’occasion du renouvellement du décret triennal pour la période 2015-2017, le ministère de la défense a sollicité une augmentation substantielle du contingent de médailles militaires afin de pouvoir récompenser encore davantage les anciens combattants, notamment d’Afrique du Nord. C’est ainsi que le décret n° 2015-436 du 15 avril 2015 a fixé le contingent de médailles militaires à 3 300 croix pour 2015, 3 500 croix pour 2016 et 3 700 croix pour 2017, soit un total de 1 500 croix supplémentaires par rapport à la période 2012-2014. Cet effort traduit la reconnaissance de la Nation à l’endroit des valeureux combattants qui ont servi la France dans les différents conflits auxquels elle a participé.
Source: JO Sénat du 01/12/2016 – page 5188