LES PENSIONS MILITAIRES DE RETRAITE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

SECTION 1 : DEFINITION ET BUT DES PENSIONS DE RETRAITE

Les pensions de rémunération sont des allocations pécuniaires personnelles et viagères accordées aux fonctionnaires civils comme aux militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu’ils ont accomplis jusqu’à la cessation régulière de leurs fonctions. (Article L.1 du Code des pensions civiles et militaires de retraite).

Elles ont été instituées dans le but de permettre aux anciens militaires de subsister dignement lorsqu’ils viennent à cesser leur activité en assurant leurs moyens d’existence par une rémunération proportionnelle à la durée des services qu’ils ont effectués et à la situation personnelle qu’ils avaient acquise au moment où cette activité a cessé. C’est pourquoi l’on peut dire que la pension est la prolongation de la solde d’activité. Cette possibilité dont les fonctionnaires et les militaires ont été les premiers à bénéficier parmi les autres citoyens, ce qui leur a longtemps donné une situation privilégiée – la perspective d’une retraite future a été pour plusieurs générations l’attrait principal des jeunes pour l’administration – a été peu à peu étendue aux autres salariés.

SECTION 2 : LES TEXTES DE BASE

Le régime des pensions, qui avait été réorganisé par la loi du 14 avril 1924, a été modifié notamment par la loi du 20 septembre 1948, qui avait comporté de nombreuses simplifications et a fait l’objet en 1951 d’un texte codifié portant le titre de Code des pensions civiles et militaires de retraite.

De nouvelles réformes ont fait l’objet d’un nouveau Code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable, compte tenu de diverses dispositions transitoires depuis le 1er décembre 1964.

Loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du Code des pensions civiles et militaires de retraite (partie législative), Décret n° 66-809 du 28 octobre 1966 pris pour l’application de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du Code des pensions civiles et militaires de retraite (partie législative) et portant décret en Conseil d’Etat pour l’application de l’article 11 de ladite loi et de certaines dispositions du code y annexé, Décret n° 66-810 du 28 octobre 1966 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Réglementaire : décrets).

Les droits des postulants à pension sont toujours appréciés en fonction de la législation en vigueur à la date de leur radiation des cadres de l’armée.

SECTION 3 : CATEGORIES DE MILITAIRES BENEFICIAIRES DU CODE DES PENSIONS

L’article L.2, 3° alinéa dispose que sont admis au bénéfice du dit Code « les militaires de tous grades possédant le statut de militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d’un contrat » (loi n° 99-894 du 22 octobre 1999, art.51) « et les militaires servant au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité »

A cette énumération, il convient d’ajouter :

Les officiers sous contrat qui, par dérogation aux articles L.6 et L.7 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, bénéficient de l’ensemble des dispositions prévues par ce code au profit des officiers de carrière. (Pension à jouissance différée pour ceux qui atteignent 15 ans de services et plus sans toutefois pouvoir dépasser 20 ans de services cf. articles 82 à 86-2 du statut général des militaires) Les militaires servant à titre étranger.

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