CHRONIQUE N°6 : ÉVALUATION DE LA PENSION MILITAIRE D’INVALIDITÉ (Par Me Hannelore MOUGIN, avocat collaborateur et Me Aïda MOUMNI, avocat associé)

Dans la thématique de l’indemnisation des militaires victimes de préjudice corporel par le fait ou à l’occasion du service, il est essentiel de clarifier les méthodes de fixation du montant de la pension.

Ainsi, a titre liminaire, une clarification de langage s’impose.

Au titre du Code des Pensions Militaires d’Invalidité et Victime de la Guerre, le droit à pension est ouvert pour les blessures ou les maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service.

Néanmoins, la loi impose une condition préalable subordonnant l’octroi de la PMI.

Le militaire pensionné doit présenter un degré d’invalidité.

A cet égard, l’article L4  du CPMIVG dispose que :

« Les pensions sont établies d’après le degré d’invalidité.

Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %.

Il est concédé une pension :

1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ;

2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ;

3° Au titre d’infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse :

30 % en cas d’infirmité unique ;

40 % en cas d’infirmités multiples.

En cas d’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents.

Toutefois, si le pourcentage total de l’infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage. »

Dans les faits, le degré d’invalidité est apprécié lors de la phase d’instruction de la demande de PMI (voir en ce sens CHRONIQUE N°4) au regard, soit d’une expertise médicale, soit du guide barème.

Ainsi, le taux d’invalidité, dit également indice, est fixé par référence au degré d’invalidité qui est apprécié de 5 en 5 sur une échelle allant de 10 à 100%.

La variation du taux de pension répond à des règles différentes selon que la pension est attribuée à titre définitif ou temporaire.

Ainsi, dans le cadre d’une pension octroyée à titre définitif, la variation du taux d’invalidité se répercutera uniquement si elle constitue une aggravation.

A cet égard, il est également coutume de parler d’un taux acquis.

En revanche, lorsque la pension est octroyée à titre temporaire, la variation du taux est plus complexe puisque le taux attribué est susceptible d’être révisé en fonction de l’évolution de l’infirmité par intervalle de 5%, que cette évolution soit en plus ou en moins.

Dans tous les cas en cas de pension temporaire, il convient de parler de taux en cours.

De même, l’évaluation du taux d’invalidité diffère selon que le pensionné présente une seule infirmité ou des infirmités multiples.

Enfin, il ressort des dispositions de l’article L6 du CPMIVG que la date d’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. La PMI et est de ce chef rétroactive.

Par ailleurs, s’agissant du montant de la pension, ce dernier est fixé en fonction du degré d’invalidité.

L’article L8 BIS du CPMIVG énonce à cet égard que :

« A. – A chaque pension, ainsi qu’aux majorations et allocations, correspond un indice exprimé en points.

Le montant annuel de la pension est égal au produit de l’indice par la valeur du point de pension.

B. – A compter du 1er janvier 2005, un rapport constant est établi entre les pensions et les traitements bruts de la fonction publique de l’Etat. En cas d’évolution de l’indice d’ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l’Etat, tel qu’il est défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques, la valeur du point de pension est modifiée proportionnellement à l’évolution de cet indice, à la date de cette évolution. »

Ainsi, la valeur du point d’indice n’est pas figée et est fixée par arrêté conjoint du Ministre Chargé des Anciens Combattants et du Ministre chargé du budget.

Il est précisé que le Code prévoit également, en différents articles que peuvent s’ajouter à la pension principale, à partir du taux global de 85%, des degrés de sur-pension, des allocations et autres indemnités. Les droits accessoires de la PMI seront envisagés à travers une autre chronique.

Dans les faits, le montant de la pension est calculé annuellement et versé mensuellement à terme échu jusqu’à la fin du mois au cours du mois au cours duquel le pensionné décèdera.

Enfin, il convient de préciser que la PMI ne constitue pas une donnée immuable.

Dès lors, il est possible d’envisager la pension militaire à travers la problématique du renouvellement, de la révision pour aggravation ou de la suspension.

© MDMH Publié le 27 septembre 2016

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