Avancement des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes d’active.

INSTRUCTION N° 501060/DEF/SGA/DCSID/SDOR/BCAP relative à l’avancement des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes d’active.

Du 18 février 2010

Références :

Code de la défense.

Décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 (JO du 29 décembre 1979 ; BOC, 1980, p. 258. ; BOEM 508-33) modifié.

Arrêté du 7 juillet 2009 (BOC N° 27 du 30 juillet 2009, texte 6. ; BOEM 508-33).

Texte abrogé :

Instruction n° 504046/DEF/SGA/DCSID/SDOR/BPO du 19 mai 2009 (BOC N° 21 du 19 juin 2009, texte 2. ; BOEM 508-33).

Classement dans l’édition méthodique : BOEM 508-33

Référence de publication : BOC N°9 du 5 mars 2010, texte 3.

La présente instruction a pour but de préciser les règles d’avancement dans le corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes (IETTM). Toutefois, l’avancement aux grades d’ingénieurs généraux fait l’objet d’une circulaire annuelle prise sous le timbre du cabinet du ministre de la défense.

L’avancement a pour principal objet de pourvoir aux emplois, c’est-à-dire de réaliser, qualitativement et quantitativement, les effectifs prévus dans les différents grades de telle façon que les postes correspondant à chacun de ceux-ci puissent être occupés en permanence.

À cet effet, des promotions d’ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes sont prononcées chaque année, dans les conditions fixées par les statuts, soit au choix après inscription sur un tableau d’avancement, soit à l’ancienneté.

L’avancement au choix est essentiellement destiné à assurer le recrutement judicieux des cadres supérieurs de l’armée. Il importe donc que les tableaux d’avancement comprennent chaque année des officiers susceptibles d’accéder aux emplois élevés de la hiérarchie et capables, compte tenu de leur âge, d’exercer ces fonctions pendant un temps suffisamment long pour que les qualités morales, intellectuelles, professionnelles et physiques puissent s’y employer efficacement.

Mais l’avancement au choix doit aussi avoir pour effet de permettre aux officiers d’effectuer, dans toute la mesure du possible, la carrière que leurs qualités justifient. Cet objectif particulier n’est pas uniquement destiné à satisfaire les aspirations légitimes des intéressés ; il s’avère indispensable au bon fonctionnement du service en entretenant la motivation des cadres et en préservant à la base un courant suffisant de vocations.

C’est en ayant d’abord présente à l’esprit la nécessité d’assurer un encadrement de qualité, mais également avec le souci de l’intérêt des individus que les différentes autorités hiérarchiques doivent s’acquitter du travail d’avancement.

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