Conjoints survivants des grands invalides de guerre

Question écrite N° 95396 de M. Alain Marty (Les Républicains – Moselle )
Texte de la question
M. Alain Marty attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la situation des conjoints survivants des grands invalides de guerre. En effet, au décès du blessé, les veuves qui ne disposent pas d’une retraite ou de ressources personnelles suffisantes se retrouvent vite démunies. Certaines, déjà très âgées et isolées, n’ont ainsi pas les moyens d’intégrer une maison de retraite. Aussi, même si des crédits ont été votés dans la loi de finances pour 2016, il lui demande de lui préciser quelles mesures le Gouvernement compte mettre en place afin de permettre à ces veuves de guerre de terminer leur existence dans des conditions décentes en rétablissant une réelle reconnaissance de la Nation.
Texte de la réponse
Les conjoints survivants des grands invalides de guerre, pensionnés à 85 % au moins, bénéficient d’une pension au « taux normal », qui correspond à 500 points de pension militaire d’invalidité. A cet indice 500 s’ajoute une majoration forfaitaire de 15 points, instituée en 2004, pour toutes les pensions d’ayants cause. Ainsi, le montant annuel de la pension au « taux normal » s’élève actuellement à 7 210 euros depuis le 1er janvier 2015, compte tenu de la valeur du point fixée à 14 euros à cette date. En outre, des suppléments de pension peuvent être accordés à ces ayants cause sous réserve qu’ils en remplissent les conditions. L’article 147 de la loi de finances pour 2011, complétant l’article L. 50 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), a institué une majoration de 360 points des pensions des conjoints survivants d’invalides titulaires d’une pension concédée au titre de ce code, dont l’indice était égal ou supérieur à 12 000 points. Cet indice s’élève désormais à 10 000 points en application de l’article 110 de la loi de finances pour 2014. L’article 131 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances (LFI) pour 2016 prévoit qu’à partir du 1er juillet 2016, les conjoints survivants de grands invalides de guerre bénéficieront d’un élargissement du dispositif défini à l’article L. 52-2 du CPMIVG qui majore la pension d’un conjoint survivant qui s’est occupé de son conjoint invalide. Cette majoration est versée pour compenser la perte de revenu du conjoint survivant qui, en raison des soins prodigués à son conjoint avant son décès, a abandonné ou réduit son activité professionnelle. Il est prévu de lisser l’effet de seuil existant aujourd’hui dans le cadre de cette majoration en l’appliquant progressivement dès 5 années de soins révolues au lieu de 10 actuellement. Dans le cadre du budget 2016, 1,9 million d’euros sont prévus pour cette mesure de consolidation du droit à réparation (puis 3,8 millions d’euros en 2017). Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2016, l’article 85 de la loi de finances initiale pour 2015, qui prévoit une seconde revalorisation de 50 points de la majoration précitée, est applicable. Le coût de cette mesure est estimé à 0,7 million d’euros pour l’année 2016. Cette prestation avait fait l’objet d’une première revalorisation de 50 points au 1er janvier 2015, date à laquelle la condition de durée de mariage et de soins a été ramenée de 15 ans à 10 ans. L’ensemble de ce dispositif que le Gouvernement a souhaité encore améliorer au titre de l’année 2016, traduit toute l’attention qu’il porte aux conjoints survivants des grands invalides de guerre, eu égard aux sacrifices personnels et matériels consentis par ces personnes dévouées. D’une manière générale, la refonte de la politique sociale de l’ONAC-VG, associée à un effort financier renouvelé, doit conduire à une amélioration sensible de la situation des plus démunis des ressortissants de l’Office en permettant d’apporter une aide plus significative aux conjoints survivants et aux anciens combattants les plus fragiles et les plus isolés, ainsi qu’aux autres ressortissants en situation de précarité.
Source: JO du 21/06/2016 page : 5782

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