Régime des assignations à résidence (art. 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015) – 1) Motif susceptible de justifier une assignation à résidence – a) Motif devant être tiré du péril imminent ou de la calamité publique – Absence – b) Appréciation de la menace pour la sécurité et l’ordre publics devant tenir compte du péril imminent ou de la calamité publique – Existence – 2) Contrôle exercé par le juge de l’excès de pouvoir – Contrôle normal (1) – 3) Appréciation portée par le juge du référé-liberté sur une telle mesure.
1) a) L‘article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, de par sa lettre même, n’établit pas de lien entre la nature du péril imminent ou de la calamité publique ayant conduit à ce que soit déclaré l’état d’urgence et la nature de la menace pour la sécurité et l’ordre publics susceptible de justifier une mesure d’assignation à résidence.
b) Le ministre de l’intérieur, tant que l’état d’urgence demeure en vigueur, peut décider l’assignation à résidence de toute personne résidant dans la zone couverte par l’état d’urgence, dès lors que des raisons sérieuses donnent à penser que le comportement de cette personne constitue, compte tenu du péril imminent ou de la calamité publique ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence, une menace pour la sécurité et l’ordre publics.
2) Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs justifiant le prononcé d’une assignation à résidence.
3) Il appartient au juge des référés de s’assurer, en l’état de l’instruction devant lui, que l’autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l’ordre public, n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que ce soit dans son appréciation de la menace que constitue le comportement de l’intéressé, compte tenu de la situation ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence, ou dans la détermination des modalités de l’assignation à résidence
1. Ab. jur., sur ce point, CE, 25 juillet 1985, Mme D…, n° 68151, p. 226.