Certains de nos clients que nous suivons en droit de la famille nous ont fait part des difficultés rencontrées pour déposer une plainte au commissariat de police ou en brigade de gendarmerie, notamment en cas de non présentation d’enfant, d’abandon de famille, de soustraction d’enfant ou encore de violences conjugales.
Or, conformément aux dispositions de l’article 15-3 du Code de procédure pénale, tout service de police – au commissariat ou à la gendarmerie – a l’obligation de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions pénales et de les transmettre au service de police judiciaire territorialement compétent.
Il en résulte que les agents de la police judiciaire n’ont pas la compétence pour apprécier le bien-fondé d’une plainte.
Seul le Procureur de la République décide des suites à donner à une plainte, selon les dispositions de l’article 40 du Code de procédure pénale.
Le dépôt de plainte doit donc donner lieu à la rédaction d’un procès-verbal et la délivrance immédiate d’un récépissé, qu’il conviendra de garder précieusement dès lors qu’il contient les références de la procédure.
De même, la victime peut demander qu’une copie du procès-verbal lui soit immédiatement remise, étant observé qu’il est vivement conseillé de solliciter une telle copie. (Article 15-3 du Code de procédure pénale)
Par ailleurs, la victime d’une infraction pénale n’a pas l’obligation de se rendre au commissariat ou à la gendarmerie de son domicile ou de l’auteur de l’infraction, le service de police devant transmettre la plainte au service territorialement compétent.
Un écueil à éviter : il convient de distinguer le dépôt de plainte d’une main courante.
Le dépôt d’une main courante constitue seulement une déclaration de faits effectués aux services de police ou de gendarmerie, étant précisé qu’en brigade de gendarmerie, cette déclaration ne prend pas le nom de main courante mais correspond à une déclaration consignée dans un procès-verbal de renseignement judiciaire ou un compte-rendu de service.
La main courante, au sens générique, n’est pas une dénonciation dans le but de voir poursuivre en justice l’auteur des faits dénoncés.
Il s’agit d’un moyen pour dater des évènements ou des faits comme par exemple un abandon du domicile, mais la main courante n’a pas une valeur probante suffisante pour les tribunaux.
En conclusion, face au refus de la réception d’une plainte, n’hésitez pas à faire respecter vos droits et ce en dépit des contraintes statistiques ou autres considérations matérielles et temporelles.
© MDMH – Publié le 3 décembre 2015
Cet article a 2 commentaires
absolument pas en accord avec cet article. Certes le Procureur de la République décide de l’opportunité des poursuites, mais seulement pour les infractions pénales.
L’ APJ ou l’ OPJ, lui est tenu de recevoir les plaintes des victimes d’infractions pénales.
L’ APJ sous le controle d’un OPJ, et l’ OPJ est à même d’évaluer le caractère pénal ou non d’une déclaration faite par une personne.
Bien sur au delà de toutes contraintes statistiques…
Outre les dispositions du code de procédure pénale, Il résulte de l’article 5 de la Charte de l’accueil du public et de l’assistance aux victimes affichée dans tous les commissariats et gendarmeries que :
« Les services de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions pénales, quel que soit le lieu de commission. »
Les policiers et les gendarmes ont bien l’obligation de prendre une plainte :
Quel que soit le lieu de commission de l’infraction
Quel que soit le lieu de résidence de la victime
Qu’il existe ou non, au moment du dépôt de plainte des éléments de preuve,
Vous êtes bien en droit d’exiger qu’un policier ou un gendarme prenne votre plainte.
Dans une décision en date du 26 mars 2013, le Défenseur des droits souligne que :
« Les textes confèrent aux policiers la possibilité d’apprécier si les faits portés à leur connaissance sont susceptibles de constituer une infraction pénale. Toutefois l’appréciation des fonctionnaires ne saurait se substituer à celle du procureur de la République, seule autorité compétente pour apprécier in fine, au vu des plaintes et des dénonciations qu’elle reçoit, les suites judiciaires à donner.
Un fonctionnaire de police ou un militaire de la gendarmerie ne peut refuser d’enregistrer une plainte sauf dans les cas où l’absence d’infraction est incontestable, sans nécessité de vérification ultérieure.
En revanche, lorsque les faits portés à la connaissance des services habilités à recevoir les plaintes nécessitent une analyse juridique ou matérielle plus poussée pour déterminer si les éléments constitutifs d’une infraction pénale sont réunis, le fonctionnaire de police ou le militaire de la gendarmerie doit prendre la plainte et la transmettre au parquet en vue de la qualification des faits. »
Les policiers et gendarmes n’ont pas à se substituer au Procureur de la république qui est seul compétent pour décider de l’opportunité des poursuites, n’en déplaise à l’auteur du post du 6 décembre à 15h28mn!
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