NOR: PRMD1422750D
Publics concernés : administrations, opérateurs de communications électroniques et personnes mentionnées à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Objet : procédure applicable à l’accès, au titre de la sécurité nationale, de la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France ou de la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous, aux données de connexion détenues par les opérateurs de télécommunications électroniques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Notice : le décret crée un chapitre intitulé « Accès administratif aux données de connexion » au titre IV du livre II de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure. Il définit les données de connexion pouvant être recueillies et dresse la liste des services dont les agents individuellement désignés et dûment habilités peuvent demander à accéder aux données de connexion. Il prévoit les conditions de désignation et d’habilitation de ces agents ainsi que celles de désignation de la personnalité qualifiée placée auprès du Premier ministre à laquelle sont soumises les demandes d’accès en temps différé. Il précise également les modalités de présentation des demandes d’accès en temps différé comme en temps réel, de conservation de ces demandes ainsi que de décision. En cas de décision favorable, il prévoit les conditions de transmission et de conservation des données recueillies. Il fixe les modalités de transmission des demandes à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ainsi que celles du suivi général et du contrôle du dispositif par la commission. Enfin, l’indemnisation des coûts supportés par les opérateurs de communications électroniques, les fournisseurs d’accès à Internet et les hébergeurs lors de la mise en œuvre de la procédure est prévue. Le décret se substitue, en s’en inspirant, aux dispositions jusqu’alors prévues aux articles R. 10-15 à R. 10-21 du code des postes et des communications électroniques et à celles du chapitre II du décret n° 2011-219 du 25 février 2011.
Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article L. 246-4 du code de la sécurité intérieure. Le code de la sécurité intérieure, le code des postes et des communications électroniques et le décret n° 2011-219 du 25 février 2011, modifiés par le présent décret, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Source: JORF n°0298 du 26 décembre 2014 page 22224 texte n° 1