Question N° : 47479 de M. Morel-A-L’Huissier Pierre (Union pour un Mouvement Populaire – Lozère)
Texte de la QUESTION :
M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le taux d’exécution des décisions rendues par les juridictions administratives. Il souhaiterait également savoir si des études ont été menées afin de déterminer le taux d’application desdites décisions en France.
Texte de la REPONSE :
Aucune étude générale n’a été diligentée, à ce jour, en vue de déterminer le taux d’application des décisions rendues par les juridictions administratives.
Toutefois, les procédures prévues par le code de justice administrative conduisent les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel et le Conseil d’État à avoir connaissance des difficultés rencontrées en la matière.
L’aide à l’exécution, prévue par l’article R. 931-2 du code de justice administrative pour le Conseil d’État et par les articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du même code pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, est une procédure organisée en vue de favoriser l’exécution pleine et entière, par la partie administrative perdante, des décisions juridictionnelles rendues en faveur des justiciables. Si cette procédure, laquelle relève de la médiation et du Conseil, n’est pas suivie d’effet, la juridiction peut, même d’office, prononcer une astreinte sur le fondement des articles L. 911-5 et suivants et R. 931-3 du code précité pour le Conseil d’État et R. 921-6 et suivants pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel.
Les statistiques relatives à l’utilisation de ces procédures, systématiquement portées à la connaissance des parties par le courrier de notification de la décision juridictionnelle, font apparaître un taux d’exécution des décisions rendues satisfaisant.
En effet, alors que 192 109 affaires ont été jugées par les tribunaux administratifs, en données brutes, en 2008, n’ont été enregistrées, pour la même période, que 1 245 demandes d’aide à l’exécution. 1 226 demandes ont pu être réglées en 2008 dont 949 en phase amiable, c’est-à-dire sans avoir besoin de recourir à la procédure d’astreinte et 277 en phase juridictionnelle.
S’agissant des cours administratives d’appel, pour 27 785 affaires jugées en 2008, 549 demandes ont été enregistrées. 459 demandes ont été réglées, dont 363 en phase amiable et 96 en phase juridictionnelle. Au total, ce sont 1 312 affaires qui ont pu être réglées sans recourir à la procédure d’astreinte, soit 77,88 % devant le conseil d’État, pour 11 714 affaires jugées, en données brutes, 85 demandes d’aide à l’exécution et 245 demandes d’astreinte ont été enregistrées, étant précisé que, conformément à l’article L. 911-4 du code de justice administrative, un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel peuvent, s’ils l’estiment opportun, confier l’exécution de leurs propres décisions au Conseil d’État. 80 affaires ont été traitées dans le cadre de l’aide à l’exécution (dont 7 dans le cadre de la procédure prévue à l’article R. 931-1 du code qui prévoit la possibilité, pour les administrations condamnées, de demander à la section du rapport et des études du Conseil d’État des éclaircissements sur les modalités d’exécution d’une décision de justice) et 256 dans le cadre de la procédure d’astreinte.
S’agissant plus particulièrement de l’exécution des condamnations pécuniaires, celle-ci est facilitée, en comparaison de celle d’un jugement judiciaire condamnant une personne privée, d’une part, par la solvabilité des personnes publiques et, d’autre part, par les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reprises à l’article L. 911-9 du code de justice administrative.
En vertu de ces dispositions, le bénéficiaire d’une condamnation pécuniaire passée en force de chose jugée peut, si le débiteur est l’État, saisir le comptable compétent qui doit procéder au paiement ou, si le débiteur est une collectivité territoriale ou un établissement public, saisir le préfet ou l’autorité de tutelle qui doit procéder au mandatement d’office.
Source : JO du 04/08/2009 page : 7706