Décret n° 2014-343 du 14 mars 2014 fixant à compter du 1er janvier 2014 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d’une infirmité incurable

Décret n° 2014-343 du 14 mars 2014 fixant à compter du 1er janvier 2014 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d’une infirmité incurable 

NOR: DEFH1328577D

Publics concernés : enfants et orphelins infirmes majeurs (code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre).

Objet : allocations ou pensions versées aux enfants ou orphelins infirmes majeurs ; code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ; réévaluation.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.

Notice : le décret fixe, pour 2014, le montant du salaire en deçà duquel le droit aux prestations prévues aux articles L. 19L. 20L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est ouvert aux enfants et orphelins majeurs qui sont atteints, dès avant leur majorité, d’une affection incurable.

Références : le décret est pris pour l’application des articles L. 19, L. 20L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Source: JORF n°0064 du 16 mars 2014 page 5376 texte n° 16

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