Droits à pension. Main-d’oeuvre réquisitionnée.Travailleurs indochinois

Dans une question écrite n° 27131 du 28 mai 2013, M. Olivier Faure appelle l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la reconnaissance des droits des milliers de travailleurs indochinois réquisitionnés en 1939-1940 par la France pour les employer en métropole.

Leurs revendications, portées notamment par leurs enfants sont les suivantes : reconnaître leur apport à l’effort de guerre ; reconnaître qu’ils ont subi une forme de travail forcé ; aligner les droits à pension de retraite des rapatriés non immatriculés aux assurances sociales avec ceux d’entre ces hommes, qui l’ayant été, ont obtenu la juste validation des périodes travaillées sous le régime de la réquisition.

Ces travailleurs indochinois ont été employés en tant qu’ouvriers non spécialisés et gérés par le service de la main-d’oeuvre indigène, nord-africaine et coloniale (MOI), organisme civil du ministère chargé du travail.

Leurs droits à pension et à réversion dépendent du régime général.

L’ordonnance n° 45-1280 du 15 juin 1945 reconnaît implicitement l’ambiguïté du statut de « travailleurs indochinois » en leur faisant bénéficier des pensions d’invalidités et de décès des militaires indochinois.

Il souhaite donc savoir quelles suites le Gouvernement entend donner à ces revendications et à cette demande de reconnaissance.

Texte de la réponse

La situation considérée est celle des travailleurs indochinois recrutés par la France, en particulier pendant la seconde guerre mondiale, pour être employés en France dans diverses industries ou dans l’agriculture et rassemblés à cet effet dans des groupements d’étrangers, sans pour autant avoir été soumis à la législation sur les assurances sociales.

L’article 3 de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, relative aux périodes de guerre, a établi que les périodes de mobilisation devaient ouvrir droit à l’assurance vieillesse.

L’administration a étendu le bénéfice de ces dispositions aux travailleurs indochinois concernés.

Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 1974, les périodes considérées sont donc assimilées, pour la retraite, à des périodes d’assurance, dans le cadre des articles L. 351-3, R. 351-12 7° , L. 161-19 et D. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les intéressés ont été affiliés à un moment quelconque de leur carrière au régime général.

Ils dépendent donc des règles de droit commun pour leurs droits à pension de vieillesse et à réversion.

Source: 26/11/2013 page : 12331

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