Législation relative aux enlèvements parentaux vers des pays étrangers

La garde des sceaux, ministre de la justice, est particulièrement sensible à la situation des enfants déplacés, à l’occasion d’un litige familial, vers un pays qui n’est pas celui de leur résidence habituelle ainsi qu’à la détresse du parent qui se trouve ainsi brutalement privé de toute relation avec ses enfants. voire de toute information sur son lieu et ses conditions de vie.En ce domaine, la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, entrée en vigueur en France le 1er décembre 1983, institue une coopération entre chaque Etat signataire pour assurer le retour d’un enfant illicitement déplacé. en partant du postulat que tout déplacement d’un mineur hors du pays de sa résidence habituelle sans l’accord d’un des détenteurs de la garde porte gravement atteinte aux intérêts de l’enfant et constitue une voie de fait à laquelle il faut mettre fin dans les plus brefs délais.Dans ces conditions dès lors qu’un déplacement illicite est constaté, le retour immédiat de l’enfant doit être ordonné, le but de la Convention de La Haye étant de revenir, aussi rapidement que possible, au statu quo existant avant ce déplacement.Au-delà du mécanisme protecteur de la convention, il doit être observé que les atteintes à l’exercice de l’autorité parentale au moyen notamment d’une rétention indue de l’enfant hors du territoire de la République française sont pénalement répréhensibles et ce indépendamment de l’existence préalable d’une décision du juge aux affaires familiales statuant sur la responsabilité parentale.De plus, des mesures de précaution et de sauvegarde de nature à prévenir les déplacements illicites existent et reposent notamment sur un système d’opposition à la sortie du territoire français. Il existe tout d’abord deux séries de mesures provisoires, prises indépendamment de toute décision judiciaire, la première étant une procédure spéciale d’urgence valable pour une durée de sept jours, et la seconde un dispositif d’opposition conservatoire limité à une durée maximale de quinze jours. En outre, une mesure d’opposition de longue durée, valable un an, renouvelable d’année en année, bénéficie au parent qui se prévaut d’une décision de justice interdisant la sortie du territoire de l’enfant ou subordonnant cette sortie à son accord.Ces diverses mesures entraînent l’inscription nominative du mineur concerné et de la personne désignée par le parent requérant comme susceptible d’emmener irrégulièrement l’enfant à l’étranger au fichier automatisé des personnes recherchées auquel les services de police nationale et de gendarmerie ont accès par le moyen de terminaux d’interrogation.

De plus, si le parent requérant est en mesure de fournir des indications sur le poste-frontière ou le secteur géographique par lequel pourrait s’effectuer la sortie de France, la mesure d’opposition peut être communiquée aux postes-frontières concernés.

Ainsi. s’il peut toujours être envisagé de renforcer le dispositif juridique de prévention et de lutte contre les enlèvements parentaux, il convient d’observer que la mise en application de celui-ci comporte des limites liées notamment à l’accroissement du trafic international ainsi qu’à l’allégement des contrôles à certaines frontières en application de conventions passées avec des pays voisins.

Au surplus les mesures préventives se heurtent également au principe de souveraineté des Etats dans la mesure notamment où les autorités françaises ne peuvent empêcher un consulat ou une ambassade d’un autre pays de délivrer un passeport à un ressortissant français qui possède également la nationalité de ce pays et ce alors que, dans un grand nombre d’enlèvements internationaux d’enfants, les parents et les enfants ont la nationalité d’un autre pays en plus de la nationalité française.

Dans ces conditions. le système actuel constitue un arsenal préventif diversifié, auquel il peut être recouru en cas d’urgence, et qui s’avère entouré de suffisamment de garanties pour demeurer compatible avec la liberté de chacun d’aller et de venir.

Source: Réponse du Ministère de la Justice publiée dans le JO Sénat du 06/11/2008 – page 2236

 

 

 

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