Note de l’Adefdromil:
L’article sur le Harcèlement moral au travail mis en ligne en quatre parties sur le site de l’Adefdromil avec l’autorisation de son auteur: Maître Jean IOSCA, Avocat au barreau de Grasse, s’adresse plus particulièrement aux militaires reconvertis et aux réservistes exerçant leur activité dans le secteur privé. Les militaires en activité de service relèvent dans ce domaine du droit applicable à la Fonction publique.
Chapitre I : Définition du Harcèlement moral au travail
« Se rend coupable de harcèlement moral toute personne dont les agissements répétés ont pour objet ou pour effet, une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité d’un salarié, d’altérer sa santé physique, morale, ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel (article L 1152-1 du code du travail). »
Aucun salarié ne peut être sanctionné, ni licencié, pour avoir subi ou refusé de subir, les agissements de harcèlement moral ou sexuel.
Outre des sanctions pénales, l’auteur de harcèlement est passible de sanctions, pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le harcèlement moral se distingue du harcèlement sexuel, qui a pour finalité d’obtenir de la part du salarié, des faveurs, à caractère sexuel ; le harcèlement moral, lui, a pour finalité, bien souvent, comme cela se voit au cours d’un procès, d’obtenir, en quelque sorte, le découragement du salarié pouvant aboutir à un abandon des charges, contre l’employeur.
Autant le harcèlement moral se rencontre dans de nombreuses instances, autant le harcèlement sexuel est beaucoup plus rarement invoqué.
Maître Jean IOSCA
Résidence la Paix
8 Rue du 11 Novembre
06400 Cannes
Lire également
Chapitre II : Les éléments constitutifs du harcèlement moral
Chapitre III : Les protagonistes
Chapitre IV- Les sanctions du harcèlement moral