Dans une question écrite n°117204 du 6 septembre 2011, M. Stéphane Demilly attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le traitement pénal des crimes de guerre dans notre droit national.
Depuis la loi du 10 juin 2008 portant adaptation du droit pénal à la Cour pénale internationale, ils sont incriminés à l’article 461-1 du code pénal.
Le législateur a prévu la prescription de ces crimes après trente ans ainsi que la possibilité d’en amnistier les coupables, alors que les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles (article 213-5 du code pénal).
Pourtant, de nombreuses dispositions du droit international public et certaines conventions internationales prévoient l’imprescriptibilité des crimes de guerre au même titre que celle des crimes contre l’humanité.
En outre, plusieurs États étrangers ont déjà consacré ce principe dans leur droit positif.
Il lui demande donc si le Gouvernement envisage d’aligner le régime des crimes de guerre sur celui des crimes contre l’humanité en matière de prescription.
Texte de la réponse
Les crimes de guerre étant considérés par la loi parmi les infractions les plus graves, ils bénéficient dès lors d’un régime procédural spécifique qui, en application de la loi n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale, prévoit un délai de prescription de 30 ans.
Les crimes contre l’humanité, considérés d’une gravité encore supérieure, sont quant à eux et pour cette raison, imprescriptibles en application de l’article 213-5 du code pénal.
Il convient de souligner que la France, à l’instar de la très grande majorité des États, n’a jamais ratifié les textes internationaux relatifs à l’imprescriptibilité des crimes de guerre, notamment les conventions de l’ONU dans sa résolution 2391 du 26 novembre 1968 et du Conseil de l’Europe, ouverte à la signature des États le 25 janvier 1974.
Source: JOAN du 01/05/2012 page : 3293