Suite à une erreur informatique dans la codification de la zone de résidence, un officier M.A. a perçu l’indemnité de résidence entre le 1er septembre 1995 et le 30 avril 1996.
Constatant son erreur, l’administration a procédé à la régularisation de la solde de l’intéressé et lui a notifié un trop perçu d’un montant de 413 ,36 euros.
Après avoir saisi la Commission des recours des militaires, l’officier a contesté ce trop perçu devant le Conseil d’Etat estimant que les versements d’indemnité de résidence en cause étaient constitutifs de décisions créatrices de droits. En conséquence il a demandé au Conseil d’Etat d’enjoindre l’administration de lui rembourser la totalité des sommes prélevées, de régulariser l’indemnité et de maintenir le versement de celle-ci.
Le 3 septembre 2008, la 7ème sous-section du Conseil d’Etat jugeant seule a rejeté les prétentions de l’officier, rendant l’arrêt suivant :
« Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à la demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu’une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire, alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage ; qu’une telle décision n’est pas nécessairement expresse et peut être révélée notamment par le versement des sommes correspondantes à cet avantage ; qu’en revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le trop perçu d’indemnité de résidence dont a bénéficié M. A entre le 1er septembre 1995 et le 30 avril 1996 résulte d’une erreur informatique dans la codification de la zone de résidence de l’intéressé ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, les versements d’indemnité de résidence en cause ne sont pas constitutifs de décisions créatrices de droits ; que c’est par suite sans commettre d’erreur de droit que le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté le recours préalable de M. A tendant à l’annulation de la décision mettant à sa charge un trop perçu de 413,36 euros ; qu’il en résulte que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de cette décision ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ;
(CE 299870 du 3 septembre 2008)