Question posée le 20/09/2001 au sénat par Monsieur Serge Vinçon, sénateur RPR du Cher et rapporteur spécial du budget de l’armée de terre :
M.Serge Vinçon appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur la situation des militaires dans la grille de la fonction publique de l’Etat.
Le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948, portant classement hiérarchique des corps, grades et emplois de la fonction publique de l’Etat, a intégré les militaires dans cette grille initiale. Depuis cette date, ce texte a fait l’objet de plusieurs centaines de modifications et, parallèlement, les corps et emplois de la fonction publique se sont multipliés. Il lui demande en conséquence comment, en 2001, soit cinquante trois ans après la publication du décret initial, les militaires de tous grades se situent dans cette grille par rapport aux autres catégories d’agents de l’Etat.
Réponse du Ministère de la Défense le 15/11/01 :
En raison notamment des différences qui existent en matière de recrutement, d’avancement, de changement de corps, de déroulement et de durée des carrières et de limites d’une comparaison détaillée entre les grades militaires et les corps civils, voire les grades civils et leur appréciation exacte au regard du décret n°48-1108 du 10 juillet 1948, ne peuvent traduire la réalité des situations.
Toutefois, les deux dernières dispositions significatives de rénovation ou d’évolution de la grille des classifications et des rémunérations, décidées respectivement en 1990 (protocole Durafour), et en 1998 (accord salarial) ont fait l’objet de mesures de transpositions aux militaires, conformément au principe posé dans l’article 19-11 du statut général des militaires. Cet article prévoit en effet que « toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l’Etat est, sous réserve des mesures d’adaptation nécessaires, appliquée, avec effet simultané, aux militaires de carrière ».
Par ailleurs, il convient de souligner que la grille indiciaire de l’ensemble des personnels non officiers commence à l’indice majoré 261, traitement brut minimum de la fonction publique à compter du 1er juillet 2001, et se termine à l’indice majoré 513. Ce dernier indice correspond à l’indice terminal des corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique.
De même, le grade de gendarme bénéficicie d’une grille indiciaire spécifique, suite à la transposition aux sous-officiers de gendarmerie des dispositions du protocole d’accord conclu le 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, afin de maintenir l’équilibre entre la carrière du gardien de la paix et celle du gendarme. Enfin, s’agissant des officiers, leur indice brut terminal est fixé à 1015 et ils peuvent accéder à la rémunération hors échelle sous certaines conditions, au même titre que les fonctionnaires de catégorie A.
La situation indiciaire faite à ces militaires dans le cadre de leur rémunération hors échelle est directement dérivée de la progression, indiciaire des corps équivalents de la fonction publique.
Commentaire de la rédaction :
La question posée par Mr Vinçon, sénateur, était très claire. La réponse du ministre de la défense, sans doute rédigée par la DFP, ne répond absolument pas à la question. Pour parler de façon usuelle, elle noie le poisson ou bien c’est de la langue de bois.
Les lecteurs intéressés par cette question trouveront les éléments de réponse dans l’ouvrage du contrôleur général des armées Duval (cr) paru en 1996 et intitulé : « L’armée de terre et son corps d’officiers 1944-1994 ». C’est le seul ouvrage où l’on trouve l’historique de l’intégration des personnels militaires dans la grille de la fonction publique. Pour ceux qui souhaitent connaître l’histoire de cette affaire, il est fortement conseillé de lire le chapitre III de cet ouvrage intitulé « La revalorisation de la condition militaire » allant des pages 97 à 143 et tout particulièrement les pages 97 à 102.
La vérité est que même la fonction publique ne connaît pas le nombre des modificatifs apportés à ce décret de base de 1948. Les militaires ont besoin de savoir comment ils se situent dans cette grille de rémunération créée en 1948 dans un but évident. C’est certes un travail ardu, mais c’est un travail auquel des commissions permanentes des CFM d’armée pourraient et devraient apporter une réponse. Ce serait une importante contribution à la cause de la défense des droits des militaires. Ce travail est d’autant plus important que depuis l’alignement systématique des rémunérations de base conformément à l’article 19 du statut général des militaires, un autre élément est intervenu : la nouvelle bonification indiciaire.