Le droit routier pénal prend de l’importance. Jusqu’à présent, il s’agissait d’une justice qui suscitait peu d’intérêt, car l’enjeu n’apparaissait pas comme étant très important pour les justiciables qui raisonnaient en terme de rapport enjeu/prix.
Avec la perte des points sur le permis de conduire, les choses ont changé. Il devient salutaire de consulter un avocat et de vérifier si le PV « tient » ;
En effet, comme la voiture est souvent utile, beaucoup de personnes préfèrent prendre le risque de conduire sans permis.
Pour les chercheurs, le nombre de conducteurs qui roulent sans permis en France est estimé à 300 000.
La difficulté de contestation d’un PV tient souvent à la force de l’assermentation de celui qui délivre le PV. Le PV est vrai, sauf à ce que la preuve contraire puisse être rapportée. La simple défense (je ne l’ai pas fait) ne suffit donc pas.
Il faut donc s’attacher au principal aux Mentions obligatoires sur le pv :
Premier point :
L’article 429 du code de procédure pénale dispose que tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Une contravention peut être constatée soit par procès-verbal classique avec audition du contrevenant, soit faire l’objet d’une procédure simplifiée dite « procédure de l’amende forfaitaire ». C’est le cas de la plus part des infractions au code de la route avec ou sans interpellation.
Un procès verbal doit être constitué de 3 volets :
Ø 1er volet : la carte de paiement,
Ø 2ème volet : l’avis de contravention
Ø 3ème volet : le procès-verbal de contravention proprement dit, établi par duplication du 2ème volet et conservé par le service auquel appartient l’agent verbalisateur. C’est volet qui doit être signé par l’agent qui a vu, entendu ou constaté personnellement et qui fera foi devant les tribunaux.
Le procès verbal n’est régulier que s’il comporte :
Ø Les constatations de l’infraction,
Ø La signature du ou des agents verbalisateurs
Ø La date, l’heure, l’endroit exact de la commission de l’infraction et sa nature (ou article du code de la route ou de l’arrêté municipal s’y référant)
Ø Le numéro d’immatriculation, la marque et la couleur du véhicule.
C’est le PV qui permet de déterminer si la forme a été respectée et non les mentions qui figurent sur la carte lettre et l’avis de contravention, qui elles n’ont qu’une valeur informative et non impérative. …
Dans tous les cas, si vous voulez contester le PV sur la forme et sur le fond, il est important de ne pas reconnaître l’infraction.
Très souvent, les agents présentent le PV à votre signature en ayant coché eux-mêmes la case « reconnaît l’infraction ». Outre que vous avez le droit de ne pas signer, vous avez surtout la possibilité de cocher expressément la case « ne reconnaît pas l’infraction. »
A défaut, vous ne pourrez plus revenir sur cet aveu.
Alors si vous estimez que l’infraction n’est pas justifiée, ou simplement si vous voulez vous donner du temps pour réfléchir, ne reconnaissez pas l’infraction.
Ne soyez pas trop prolixes sur les causes de votre contestation, de façon à ne pas permettre aux agents d’effectuer des « rectifications »
Vous disposez de 45 jours « art. 529-2 du Code de Procédure pénale » pour contester le procès-verbal.
Source : www.cabinet-ferly.com