Décret n° 2025-330 du 10 avril 2025 relatif à la médecine d’aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires
Publics concernés : services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours, sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours.
Objet : le décret modifie les dispositions relatives à la médecine d’aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Il prévoit la création d’un agrément des médecins des services d’incendie et de secours chargés de contrôler le respect des conditions de santé particulières par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Il étend la validité géographique des certificats médicaux d’aptitude périodiques établis par ces médecins et ceux de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille. Un arrêté et un référentiel national définissent les modalités d’évaluation de l’état de santé et de détermination de l’aptitude exigée pour l’exercice des fonctions de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et pour la conduite des véhicules du service. Le décret redéfinit la composition et le rôle de la commission consultative de la sous-direction santé et de la commission médicale d’aptitude. Enfin, il précise que le médecin-chef de la sous-direction santé d’un service d’incendie et de secours peut présenter des observations au conseil médical prévu par l’article 3 du décret du 30 juillet 1987 lorsque celui-ci statue sur le cas d’un sapeur-pompier professionnel.
Entrée en vigueur : à l’exception des dispositions des articles R. 722-2 et de celles des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du I de l’article R. 722-3 du code de la sécurité intérieure et du deuxième alinéa du II de ce même article, dans leur rédaction issue de l’article 2 du présent décret, le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Application : le présent décret est un texte autonome.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l’avis de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours en date du 18 décembre 2024 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 6 février 2025 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 12 février 2025 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
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Article 1
Le titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article R. 1424-27 est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. R. 1424-27.-La commission consultative de la sous-direction santé donne son avis sur les questions dont elle est saisie par son président ou par le directeur départemental des services d’incendie et de secours.
« Cette commission est présidée par le médecin-chef et comprend le médecin-chef adjoint, le pharmacien-chef, l’infirmier-chef, deux médecins, un pharmacien et deux infirmiers, désignés par le directeur départemental des services d’incendie et de secours sur proposition du médecin-chef de la sous-direction santé. Elle comprend en outre, le cas échéant, le vétérinaire-chef et un vétérinaire. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions. » ;2° L’article R. 1424-28 est abrogé.
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Article 2
Le titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Il est créé au chapitre II une section 1 intitulée : « Désignation des référents » comprenant l’article R. 722-1 ;
2° Le chapitre II est complété par une section 2 ainsi rédigée :« Section 2
« Appréciation périodique des conditions de santé particulières au sein des services d’incendie et de secours« Art. R. 722-2.-Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires doivent remplir des conditions de santé particulières qui permettent d’établir leur aptitude médicale pour l’exercice des fonctions liées à leurs emplois et activités et pour la conduite des véhicules du service.
« Cette aptitude est appréciée lors du recrutement ou du premier engagement puis tout au long de la carrière ou de l’activité et repose sur une évaluation médicale des capacités physiques, sensorielles et psychologiques.
« Les profils médicaux identifiés pour les fonctions de sapeur-pompier permettent la détermination de cette aptitude à l’occasion des visites médicales d’aptitude et des visites d’évaluation de l’état de santé.
« Les conditions dans lesquelles est évaluée et déterminée cette aptitude, les profils médicaux associés aux différentes fonctions opérationnelles et spécialités, les modalités d’organisation des différentes visites nécessaires à l’évaluation de l’état de santé et à la détermination de l’aptitude et leurs périodicités ainsi que les modalités de prise en compte des fiches d’activités potentiellement exposantes aux risques lors de ces visites sont définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
« Les modalités pratiques d’évaluation de l’état de santé et de détermination de l’aptitude exigée pour l’exercice des fonctions des sapeurs-pompiers et pour la conduite des véhicules du service sont définies dans un référentiel national approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité civile.« Art. R. 722-3.-I.-L’aptitude médicale est déterminée par un médecin du service d’incendie et de secours agréé à cet effet.
« L’agrément à la détermination de l’aptitude aux fonctions de sapeur-pompier et l’agrément au contrôle de l’aptitude à la conduite au sens de l’article R. 226-2 du code de la route sont délivrés aux médecins du service d’incendie et de secours ayant validé la formation à l’appréciation périodique des conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Le contenu et les modalités d’évaluation de cette formation sont définis dans des référentiels nationaux approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité civile.
« La liste des médecins agréés établie par le préfet de chaque département en application des dispositions de l’article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires est complétée par une liste particulière des médecins agréés pour la détermination de l’aptitude des sapeurs-pompiers.
« La liste des médecins agréés par le préfet en application des dispositions de l’article R. 226-2 du code de la route est complétée par une liste particulière des médecins agréées à la détermination de l’aptitude à la conduite des sapeurs-pompiers.
« Ces listes particulières sont établies sur proposition du directeur départemental des services d’incendie et de secours, après avis du médecin-chef de la sous-direction santé, du conseil départemental de l’ordre des médecins et du président du conseil médical départemental.
« II.-L’évaluation de l’état de santé est réalisée par un médecin du service d’incendie et de secours agréé à la détermination de l’aptitude des sapeurs-pompiers, par un médecin, un infirmier ou un étudiant en deuxième ou en troisième cycle des études de médecine habilité à cet effet.
« Une liste départementale des professionnels de santé ou des étudiants habilités est établie par le directeur départemental des services d’incendie et de secours, sur proposition du médecin-chef de la sous-direction santé, parmi les médecins, infirmiers ou étudiants ayant validé une formation à l’évaluation de l’état de santé des sapeurs-pompiers dont les contenus et modalités d’évaluation sont définis dans des référentiels nationaux approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité civile.« Art. R. 722-4.-Les certificats médicaux des visites périodiques de détermination de l’aptitude attestent de l’aptitude à l’emploi des sapeurs-pompiers dans l’ensemble des services d’incendie et de secours au niveau national.
« Il en va de même, le cas échéant, pour les certificats médicaux des visites périodiques délivrés par les médecins de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille pour l’aptitude au service opérationnel.« Art. R. 722-5.-Une commission médicale d’aptitude, présidée par le médecin-chef, peut être saisie de toute question relative aux conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers par le directeur départemental des services d’incendie et de secours, son président ou les médecins du service d’incendie et de secours agréés à la détermination de l’aptitude des sapeurs-pompiers.
« Elle rend également un avis sur toute restriction d’aptitude ou décision d’inaptitude définitives concernant un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, selon les modalités définies par l’arrêté mentionné à l’article R. 722-2.
« Les membres titulaires et suppléants de cette commission médicale sont les médecins siégeant à la commission consultative prévue à l’article R. 1424-27 du code général des collectivités territoriales.
« Le président de la commission peut solliciter toute expertise ou solliciter l’avis de toute personne dont le concours lui paraît utile pour rendre l’avis requis. » ;3° L’article R. 723-6 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Remplir les conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions des sapeurs-pompiers volontaires et pour la conduite des véhicules du service, définies à l’article R. 722-2. » ;
4° Les deux premiers alinéas de l’article R. 723-7 sont supprimés ;
5° A l’article R. 723-34, au premier alinéa des articles R. 723-89, R. 723-90 et R. 723-91 les mots : « aux articles R. 723-6 et R. 723-7 » sont remplacés par les mots : « à l’article R. 723-6 » ;
6° A l’article R. 723-45 :
a) Au premier alinéa :-le mot : « périodique » est supprimé ;
-les mots : « exigées pour l’exercice des fonctions confiées au sapeur-pompier volontaire » sont remplacés par les mots : « définies à l’article R. 722-2 » ;b) Le second alinéa est supprimé ;
7° A l’article R. 723-47 :
a) Au premier alinéa, les mots : « les examens périodiques prévus » sont remplacés par les mots : « la détermination de l’aptitude mentionnée » et le mot : « font » est remplacé par le mot : « fait » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « missions » est remplacé, à chacune de ses occurrences, par le mot : « fonctions » et les mots : « sur décision de son autorité de gestion » sont remplacés par les mots : « après avis d’un médecin du service d’incendie et de secours agréé à la détermination de l’aptitude des sapeurs-pompiers » ;
8° A l’article R. 723-48 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « R. 723-46 » sont insérés les mots : « ou des périodes de suspension prévues à l’article R. 723-47 » et les mots : « de la visite de maintien en activité » sont remplacés par les mots : « définies à l’arrêté mentionné à l’article R. 722-2 » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
9° Au dernier alinéa de l’article R. 723-50, les mots : « sur avis du médecin de sapeurs-pompiers compétent » sont remplacés par les mots : « après avis d’un médecin du service d’incendie et de secours agréé à l’aptitude des sapeurs-pompiers » ;
10° Au 1° de l’article R. 723-53, les mots : « S’il ne satisfait plus à l’une des conditions prévues à l’article R. 723-7 » sont remplacés par les mots : « S’il ne remplit plus les conditions de santé particulières exigées pour l’exercice de ses fonctions fixées à l’arrêté mentionné à l’article R. 722-2 » ;
11° Au premier alinéa de l’article R. 723-56, les mots : « à l’article R. 723-7 » sont remplacés par les mots : « pour l’exercice de leurs fonctions fixées à l’arrêté mentionné à l’article R. 722-2 » ;
12° Le premier alinéa de l’article R. 723-73 est complété par les mots : « ainsi que sur les questions relatives à la santé et à la sécurité les concernant. » -
Article 3
Le décret du 30 juillet 1987 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 4-3 :
a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « départemental » sont insérés les mots : « ou territorial » et les mots : « les élus locaux de l’organe délibérant du service départemental en son sein » sont remplacés par les mots : « le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours parmi les membres à voix délibérative de ce conseil » ;
b) Au second alinéa, le mot : « départemental » est supprimé ;
2° Au second alinéa de l’article 9 :
a) Les mots : « en formation plénière » sont supprimés ;
b) Les mots : « médecin de sapeurs-pompiers désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental des services » sont remplacés par les mots : « médecin-chef de la sous-direction santé du service » ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ce dernier peut également présenter des observations écrites au conseil médical. » -
Article 4
L’article 4 du décret du 25 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions des sapeurs-pompiers professionnels et pour la conduite des véhicules du service définies à l’article R. 722-2 du code de la sécurité intérieure sont appréciées selon les modalités de détermination de l’aptitude prévues par l’arrêté mentionné au même article R. 722-2. »
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Article 5
A l’exception des dispositions des articles R. 722-2 et de celles des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du I de l’article R. 722-3 du code de la sécurité intérieure et du deuxième alinéa du II de ce même article, dans leur rédaction issue de l’article 2 du présent décret, le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026.
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Article 6
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification et la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 avril 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Bruno Retailleau
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard
Le ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification,
Laurent Marcangeli
La ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Amélie de Montchalin
Source : JORF n°0088 du 12 avril 2025
Texte n° 11