Sanctions en cas d’accident corporel de la circulation

Question écrite N°25705 de M. Carayon Bernard (Union pour un Mouvement Populaire – Tarn) publiée au JO le 06/10/2003 page 7591.

M. Bernard Carayon appelle l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le souhait exprimé par des parents d’enfants tués lors d’accident de la circulation que leur auteur ne puisse conserver son permis de conduire, même s’il n’était pas en état d’ivresse au moment des faits. Il lui demande de bien vouloir lui préciser s’il envisage de modifier les conditions de rétention du permis de conduire.

Réponse publiée au JO le 31/08/2004 page 6862.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l’honneur d’informer l’honorable parlementaire que la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière a très sensiblement aggravé les sanctions en cas d’accident corporel de la circulation routière, et notamment en cas d’homicide involontaire par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur. Une des particularités de ce nouveau dispositif répressif est d’emporter l’annulation automatique du permis de conduire avec l’interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire pendant dix ans au plus, lorsqu’il est reproché au conducteur auteur de l’infraction l’une des six circonstances aggravantes figurant à l’article 221-6-1 du code pénal. Tel est le cas non seulement si la personne était en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique, mais également lorsqu’il y a eu usage de stupéfiants, conduite sans permis, excès de vitesse de plus de 50 km/h, délit de fuite ou violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement. En cas de récidive, la durée de l’interdiction de repasser le permis annulé est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction sera définitive. Ces différentes dispositions paraissent ainsi répondre pleinement aux légitimes préoccupations de l’honorable parlementaire.

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