Arrêté du 26 mars 2025 fixant les conditions de la formation initiale des élèves gendarmes

Arrêté du 26 mars 2025 fixant les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d’élèves gendarmes

Le ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment ses articles 14, 14-1, 14-2 et 15 ;
Vu l’arrêté du 5 avril 2012 modifié relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d’arme, par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l’avancement intervient de façon distincte ;
Vu l’avis du ministre de l’intérieur en date du 5 mars 2025,
Arrête :

    • Article 1

      En application de l’article 14 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d’élèves gendarmes.

    • Article 2

      Les objectifs de la formation initiale sont de forger l’identité de sous-officier de gendarmerie et de faire acquérir les connaissances et les compétences fondamentales du métier au travers de l’apprentissage des valeurs militaires et du sens de l’engagement au profit de la population, dans le respect des lois et des règles déontologiques.

    • Article 3

      La formation initiale des sous-officiers de gendarmerie est d’une durée de douze mois et peut être prolongée sans pouvoir excéder dix-huit mois.
      Les élèves qui n’ont pas obtenu le certificat d’aptitude gendarmerie (CAG) à l’issue de la formation initiale font l’objet d’une procédure de dénonciation de contrat.

    • Article 4

      La durée de la période probatoire est celle du suivi effectif de la formation initiale.
      Durant la période probatoire, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties.
      L’absence motivée de l’élève gendarme, notamment en raison de l’un des congés prévus aux articles L. 4138-2 et L. 4138-11 du code de la défense, et qui ne résulte pas d’une sanction disciplinaire, suspend la période probatoire.

      • Article 5

        La formation initiale est réalisée au sein des écoles et en unités opérationnelles.
        Cette formation comprend quatre phases :

        – une phase d’adaptation constituant la phase 1, en école, centrée sur la formation militaire générale et portant sur l’acquisition des savoir-être et des savoir-faire du militaire ;
        – une phase d’autonomie constituant la phase 2, en école, axée sur l’exercice des fonctions d’agent de la force publique et d’agent de police judiciaire ainsi que sur les principes et techniques régissant l’emploi de la force et les règles juridiques l’encadrant ;
        – une phase d’approfondissement constituant la phase 3, en école, orientée sur l’acquisition des savoir-faire spécifiques à chaque subdivision d’arme définie par l’arrêté du 5 avril 2012 susvisé ;
        – une phase d’application constituant la phase 4, en unité opérationnelle, dédiée à la consolidation et à la mise en application des acquis dans un contexte opérationnel.

        • Article 6

          Au cours de la formation initiale en école, les élèves gendarmes font l’objet d’évaluations théoriques, physiques, pratiques et de mises en situation.
          Les coefficients applicables à chacune des notes obtenues lors de la formation initiale en école sont fixés en annexe.

        • Article 7

          I. – A l’issue de chaque phase en école, les élèves font l’objet d’une note moyenne de phase dans les conditions fixées en annexe.
          Chaque note moyenne de phase comprend notamment une note d’aptitude qui vise à apprécier l’aptitude de l’élève gendarme à occuper les fonctions de sous-officier de gendarmerie au regard de son comportement général au cours de la phase considérée.
          Ces notes d’aptitude sont arrêtées par le commandant de l’école sur proposition de la commission d’instruction prévue à l’article 12.
          II. – A l’issue de la phase 3, les élèves font l’objet d’une note moyenne générale dans les conditions fixées en annexe.
          III. – La note moyenne de la phase 2 et la note moyenne générale donnent chacune lieu à un classement des élèves gendarmes par ordre de mérite.

        • Article 8

          A l’issue de chaque phase :

          – les élèves ayant obtenu une note moyenne de phase supérieure ou égale à 10 sur 20 sont admis à poursuivre la scolarité ;
          – les élèves ayant obtenu une note moyenne de phase inférieure à 10 sur 20 et supérieure ou égale à 8 sur 20 font l’objet d’un redoublement de la phase considérée.

          Un seul redoublement sur l’ensemble de la formation initiale est autorisé.
          Tout redoublement prévu par le présent arrêté peut être effectué au sein d’une autre école de formation, sur décision du commandant des écoles de la gendarmerie nationale.

        • Article 9

          Les élèves font l’objet d’une procédure de dénonciation de contrat :

          – lorsque leur note moyenne de phase est inférieure à 8 sur 20 ;
          – lorsqu’ils n’ont pas obtenu, à l’issue de la phase 3, le certificat d’aptitude à la pratique du tir aux armes en dotation dans les unités élémentaires ;
          – lorsque, à l’issue d’un redoublement, la note moyenne de la phase considérée obtenue est inférieure à 10 sur 20.

        • Article 10

          I. – A l’issue de la phase 2, les élèves choisissent une subdivision d’arme dans l’ordre du classement prévu au III de l’article 7.
          Les ex aequo sont départagés par la moyenne de leurs notes d’aptitude, puis par leurs résultats aux évaluations de phase 2, puis par leurs résultats aux évaluations de phase 1 et enfin par l’ancienneté de service.
          II. – A l’issue de la phase 3, les élèves choisissent leur poste en unité opérationnelle dans l’ordre du classement prévu au III de l’article 7.
          Les ex aequo sont départagés par la moyenne de leurs notes d’aptitude, puis par leurs résultats aux évaluations de la phase 3, puis par leurs résultats aux évaluations de la phase 2 et enfin par leur ancienneté de service.

        • Article 11

          Par dérogation à l’article 10 :

          – dans l’ordre de classement, le dernier élève à présenter l’aptitude physique requise pour rejoindre l’une des subdivisions d’armes ou occuper un des postes proposés peut être affecté d’office dans cette subdivision d’arme ou ce poste ;
          – les postes qui nécessitent des compétences particulières ne peuvent être choisis que par les élèves présentant les qualifications requises.

        • Article 12

          Une commission d’instruction est instituée pour chaque compagnie d’élèves gendarmes.
          Présidée par le chef de la division de la formation ou son représentant, elle comprend :

          – le chef du département de la déontologie et des compétences ou son représentant ;
          – le commandant de compagnie ou son représentant ;
          – les commandants de peloton de la compagnie ou leurs représentants ;
          – et de deux sous-officiers de la division de la formation dont un sous-officier d’un grade égal ou supérieur au grade d’adjudant.

          Cette commission se réunit obligatoirement à la fin des phases 1, 2 et 3. Elle peut aussi se réunir, en tant que de besoin, durant la formation initiale en école.

        • Article 13

          Au cours de la formation initiale en école, l’élève qui a été absent de l’instruction en raison de l’un des congés prévus à l’article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à quinze jours, peut faire l’objet d’une nouvelle période de formation constituée de la phase considérée, proposée par le commandant de l’école, après avis de la commission prévue à l’article 12, au commandant des écoles de la gendarmerie nationale, qui décide de son attribution et du lieu de formation.
          Cette nouvelle période de formation n’est pas considérée comme un redoublement.

          • Article 14

            Au cours de la phase 4, les élèves font l’objet d’une évaluation théorique et d’une évaluation opérationnelle.
            L’évaluation théorique est affectée d’une note sur 20.
            L’évaluation opérationnelle, non notée, comporte l’une des propositions suivantes :

            – attribution du certificat d’aptitude gendarmerie ;
            – dénonciation de contrat ;
            – attribution d’une prolongation de trois mois de la période de formation initiale.

          • Article 15

            La prolongation de trois mois de la période de formation initiale, mentionnée à l’article 14, renouvelable dans la limite de la période probatoire :

            – est accordée à l’élève non titulaire du permis de conduire de catégorie B ou du brevet militaire de conduite ;
            – est accordée à l’élève dont la note d’évaluation théorique obtenue au cours de la phase 4 est inférieure à 10 sur 20 ;
            – peut être accordée à l’élève dont le comportement général observé au cours de la phase 4 ne donne pas les garanties nécessaires à l’accomplissement des fonctions de sous-officier de gendarmerie.

            • Article 16

              Le certificat d’aptitude gendarmerie est attribué aux élèves remplissant l’ensemble des conditions suivantes :

              – avoir obtenu une évaluation opérationnelle proposant l’attribution du certificat d’aptitude gendarmerie ;
              – avoir obtenu une note d’évaluation théorique de phase 4 supérieure ou égale à 10 sur 20 ;
              – être titulaire du permis de conduire de catégorie B ou du brevet militaire de conduite ;
              – être titulaire du brevet de natation (50 mètres).

              Les élèves gendarmes détenteurs du certificat d’aptitude gendarmerie sont nommés au grade de gendarme le premier jour du mois suivant la fin de la formation initiale.

              • Article 17

                Les dispositions du présent arrêté, notamment en ce qui concerne les modalités d’évaluation, sont précisées par instruction.

              • Article 18

                Le présent arrêté est applicable aux élèves gendarmes admis en école de formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.

              • Article 19

                Par dérogation à l’article 18, les élèves gendarmes admis en formation antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et faisant l’objet d’une mesure de redoublement postérieurement à cette date sont soumis aux dispositions du présent arrêté.
                Ils conservent le bénéfice des notes moyennes des phases déjà validées.
                Les élèves admis à redoubler la deuxième phase de la formation initiale prévue par l’arrêté du 23 mai 2016 fixant les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d’élèves gendarmes accèdent à la phase 2 de la formation initiale prévue par le présent arrêté.

              • Article 20

                L’arrêté du 23 mai 2016 fixant les conditions de déroulement de la période initiale des militaires engagés en qualité d’élèves gendarmes est abrogé.

              • Article 21

                Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

                • ANNEXE
                  MATIÈRES ÉVALUÉES AU COURS DES PHASES 1 À 3

                  Au cours de la phase 1, les matières sur lesquelles les élèves peuvent être évalués sont :

                  – préparation militaire opérationnelle ;
                  – contact de proximité ;
                  – sécurité du gendarme en intervention.

                  Au cours de la phase 2 et de la phase 3, en plus des matières de la phase 1, les élèves peuvent aussi être évalués sur la matière :

                  – sécurité des territoires et des mobilités.

                  CALCUL DES NOTES MOYENNES DES PHASES 1 À 3

                  La note moyenne de phase 1 est déterminée comme suit :

                  – moyenne des notes obtenues lors de la phase 1 (coefficient 20) ;
                  – note d’aptitude (coefficient 10).

                  La note moyenne de phase 2 est déterminée comme suit :

                  – moyenne des notes obtenues lors de la phase 2 (coefficient 56) ;
                  – note d’aptitude (coefficient 14) ;
                  – note moyenne de la phase 1 (coefficient 30).

                  La note moyenne de phase 3 est déterminée comme suit :

                  – moyenne des notes obtenues lors de la phase 3 (coefficient 80) ;
                  – note d’aptitude (coefficient 20).

                  CALCUL DES COEFFICIENTS DE LA NOTE MOYENNE GÉNÉRALE

                  – note moyenne de la phase 2 (coefficient 70) ;
                  – note moyenne de la phase 3 (coefficient 30).

Fait le 26 mars 2025.

Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la fonction militaire,
L. Pozzo di Borgo

Source : JORF n°0076 du 29 mars 2025
Texte n° 15

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